Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Non-respect des délais de notification : caducité de la saisine.
→ RésuméDans cette affaire, un salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 16 mars 2018, demandant la condamnation de son employeur, une société de prévention et sécurité, pour manquement à l’obligation de sécurité, licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité de procédure. Le jugement du 14 mars 2019 a débouté le salarié de toutes ses demandes et a également rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur.
Le salarié a ensuite interjeté appel, et le 11 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement initial. Elle a déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à verser 25 000 € d’indemnité. La cour a également ordonné le remboursement des éventuelles indemnités de chômage versées au salarié et a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 27 mars 2024, annulant partiellement la décision de la cour d’appel, notamment en ce qui concerne l’indemnité de licenciement et le remboursement des indemnités de chômage. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Angers, et le salarié a été condamné aux dépens. Le 14 juin 2024, l’employeur a signifié l’arrêt de la Cour de cassation, et le salarié a saisi la cour d’appel d’Angers le 12 août 2024. Lors de l’audience du 27 février 2025, le salarié a reconnu ne pas avoir notifié l’avis de fixation de l’affaire à son employeur. En conséquence, la cour a déclaré la saisine caduque et a condamné le salarié aux dépens, conformément aux règles de procédure applicables. |
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Mars 2025
RG N° : N° RG 24/00428 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLP7
AFFAIRE : [F] C/ S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION & SECURITE
ORDONNANCE
DU 20 Mars 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, le président chargé de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat substitué par Me Baptiste FOUREAU – BLANVILLAIN , avocat au barreau d’ANGERS
ET :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION & SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la saisine par M. [F] du conseil de prud’hommes de Nantes par requête du 16 mars 2018 pour obtenir la condamnation de la société Challancin au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 14 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Nantes, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, qui a ;
– débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la société Challancin de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] aux dépens éventuels.
Vu l’arrêt rendu le arrêt du 11 mars 2022, par la cour d’appel de Rennes, statuant sur le recours de M. [F], laquelle a :
– infirmé partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
– déclaré le licenciement de M. [L] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [L] [F] 25 000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
– débouté M. [L] [F] de ses autres demandes,
Et ajoutant,
– condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [L] [F] dans la limite de 6 mois d’indemnité,
– condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [L] [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– débouté la SAS Challancin Prévention et Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité aux dépens d’appel.
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2024, qui a :
– cassé et annulé l’arrêt rendu le 11 mars 2022 entre les parties par la cour d’appel de Rennes mais seulement en ce qu’il condamne la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [F] la somme de 25 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage versé à M. [F] dans la limite de 6 mois d’indemnité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers,
– condamné M. [F] aux dépens.
Vu la signification de cet arrêt par la société Challacin Prévention et Sécurité le 14 juin 2024,
Vu la saisine de la cour de céans par M. [F] le 12 août 2024,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 30 janvier 2025. A cette date, à laquelle seul M. [F] a comparu, l’ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier a été renvoyé à l’audience du 27 février 2025, pour que le conseil de M. [F] précise s’il avait signifié l’avis de fixation de l’affaire à son adversaire.
A l’audience du 27 février 2025, seul M. [F] a comparu, précisant ne pas avoir fait le nécessaire auprès de son adversaire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clarisse Portmann, Président de la chambre sociale,
-Déclarons caduque la saisine de la présente cour par M. [F],
-Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
V.BODIN C. PORTMANN
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