Cour d’appel d’Angers, 20 mars 2025, RG n° 24/00092
Cour d’appel d’Angers, 20 mars 2025, RG n° 24/00092

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement d’appel : accord mutuel et conséquences financières

Résumé

Dans l’affaire opposant un parc de loisirs à un individu, le tribunal a été saisi suite à un jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’Angers le 25 janvier 2024. Le parc de loisirs, représenté par son avocat, a interjeté appel le 22 février 2024. Cependant, le 8 janvier 2025, le parc a notifié des conclusions par voie électronique pour se désister de son appel, stipulant que chaque partie conserverait ses frais.

L’individu, également représenté par son avocat, a ensuite notifié le 13 mars 2025 son acceptation du désistement et a lui-même décidé de se désister de son appel incident. Les deux parties ont été régulièrement convoquées pour une audience prévue le 27 février 2025.

La conseillère de la mise en état, après avoir examiné les éléments du dossier et les désistements respectifs, a rendu une ordonnance. Elle a constaté le désistement d’appel du parc de loisirs ainsi que le désistement d’appel incident de l’individu. Par conséquent, l’instance a été déclarée éteinte sous le numéro RG 24-92.

En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’autre partie, à moins qu’il ne contienne des réserves ou qu’un appel incident ait été formé. Dans ce cas, l’accord de l’individu a permis de déclarer le désistement du parc de loisirs comme parfait. En l’absence d’accord contraire, il a été stipulé que la partie appelante, en l’occurrence le parc de loisirs, supporterait les frais et dépens liés à la procédure.

COUR D’APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

Ordonnance du 20 Mars 2025

RG N° : N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI4Q

AFFAIRE : [Adresse 6] C/ [H]

ORDONNANCE

DU 20 Mars 2025

Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

E.P.I.C. PARC DE LOISIRS DU LAC DE MAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Vu le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de Prud’hommes d’Angers,

Vu l’appel interjeté le 22 février 2024 par [Localité 7] de Loisirs du Lac du Maine,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 par ce dernier pour se désister de son appel, chaque partie conservant ses frais,

Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par M. [H] le 13 mars 2025, lui-même se désistant de son appel incident,

Les parties ont régulièrement convoquées pour l’audience du 27 février 2025.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clarisse Portmann, Conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d’appel du Parc de Loisirs du Lac du Maine,

Constatons le désistement d’appel incident de M. [H],

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24-92,

Disons qu’ à défaut d’accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN C. PORTMANN

 


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