Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour troubles psychiatriques persistants.
→ RésuméUn individu, né en 1981, sans domicile et souffrant de troubles psychiatriques, a été placé sous tutelle depuis février 2021. Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en mars 2021 en raison d’un état délirant et d’un syndrome dépressif. Cette hospitalisation a été maintenue, et en août 2022, une réadmission a été décidée sur la base d’un certificat médical. Le juge des libertés a confirmé cette mesure en septembre 2022.
En avril 2023, un arrêté préfectoral a prolongé l’hospitalisation sans consentement, justifiée par des certificats médicaux attestant de l’état délirant de l’individu. En février 2025, le juge a de nouveau validé cette mesure. En mars 2025, l’individu a demandé la mainlevée de son hospitalisation, soutenue par un certificat médical indiquant une amélioration de son état, mais soulignant également son incapacité à prendre conscience de ses troubles. Le médecin a précisé que, bien que l’individu ait montré des progrès, il n’avait pas de solution de logement à l’extérieur de l’hôpital, rendant sa sortie problématique. Le juge a rejeté la demande de mainlevée, considérant que l’absence de domicile ne pouvait justifier la levée de l’hospitalisation, surtout en raison des risques de non-observance du traitement. L’individu a interjeté appel de cette décision, affirmant ne pas être schizophrène et revendiquant un don de lecture des pensées. Son avocat a contesté le fondement de la décision initiale, arguant que l’absence de domicile ne devrait pas être un motif de maintien en hospitalisation. Le préfet et le tuteur n’étant pas présents, l’appel a été jugé recevable. Le ministère public a recommandé de confirmer la décision du juge. Finalement, l’appel a été déclaré recevable, mais l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation a été confirmée, les dépens étant laissés à la charge de l’État. |
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 12
Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du MANS du 20 Mars 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOLA
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2025
Nous, Kim REUFLET, conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [B] [E]
né le 14 Octobre 1981 à [Localité 5] (72)
Sans domicile fixe
Actuellement hospitalisé à l’EPSM
Comparant assisté de Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
EPSM DE LA SARTHE, Protection des majeurs, en qualité de tuteur
Protection des majeurs
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
ARS – département des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 02 Avril 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [E], né le 14 octobre 1981, sans domicile, est atteint de troubles psychiatriques qui ont entraîné plusieurs périodes d’hospitalisation sous contrainte. Il bénéficie d’une mesure de tutelle depuis le 19 février 2021.
Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent par décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM de la Sarthe) le 12 mars 2021. Il présentait alors des troubles mentaux sous la forme d’un délire de persécution, d’un syndrome dépressif et d’un discours incohérent chez un patient schizophrène.
Cette mesure de soins contraints a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète. Le 26 août 2022, le directeur de l’EPSM de la Sarthe a décidé de la réadmission de M. [B] [E] en hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins sans consentement en cours sur la base d’un certificat de réintégration dressé à cette date par le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, après un stage d’un mois en logement thérapeutique d’évaluation.
Saisi par requête du directeur d’établissement du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention du Mans a, par ordonnance du 02 septembre 2022, maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement.
L’admission de M. [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par arrêté du préfet de la Sarthe à compter du 11 avril 2023, sur la base de certificats médicaux constatant l’état délirant de M. [E].
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge chargé du contrôle des mesures psychiatriques a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Par courrier du 8 mars 2025, M. [E] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Dans un certificat d’actualisation du 13 mars 2025, le docteur [P], psychiatre en charge du suivi de M. [E] à l’EPSM, rappelle que M. [E] présente une pathologie psychiatrique chronique à l’origine de trouble de jugement. De septembre 2023 à mai 2024, il a bénéficié d’une hospitalisation en UMD (unité pour malades difficiles). Les soins ont porté leurs fruits. Après son retour d’UMD, la présentation psychiatrique et les relations sociales de M. [E] ont continué de s’améliorer. M. [E] n’ayant pas de solution de logement à l’extérieur de l’hôpital, le médecin indique qu’il serait « humainement critiquable de prononcer la sortie de l’hospitalisation complète alors qu’il est sans logement ». Le médecin relève encore qu’à la sortie de l’hôpital, une poursuite des soins psychiatriques ambulatoire sera nécessaire à M. [E] et qu’un traitement médicamenteux psychotrope sera indispensable.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques du tribunal judiciaire du Mans a rejeté la demande de mainlevée de M. [E].
Par courrier du 20 mars 2025 expédié le 21 mars et enregistré au greffe de la cour d’appel le 25 mars, M. [E] a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans un certificat de situation du 31 mars 2025, le docteur [P] expose que M. [E] bénéficie d’un traitement qui a amélioré très progressivement l’intensité de la symptomatologie psychiatrique, laquelle est aujourd’hui résiduelle. Toutefois, M. [E] prend difficilement la mesure de ses troubles, ce qui induit une fragilité de sa capacité à s’ajuster à l’assistance soignante ambulatoire et justifie le maintien de la mesure de soins sans consentement actuellement en hospitalisation et prochainement en programme de soins ambulatoires. La sortie de M. [E] est prévue pour le 7 avril, date à laquelle il sera installé dans un mobile-home au camping de [Localité 5] avant d’être logé dans une pension de famille.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E], régulièrement convoqué, comparait à l’audience du 2 avril 2025 assisté de son conseil Me Naudin. Il sollicite l’infirmation de la décision et la mainlevée de son hospitalisation.
Entendu sur les motifs de son appel, M. [E] expose qu’il n’a pas la certitude que l’hôpital le laissera sortir le 7 avril, raison pour laquelle il maintient son appel malgré cette échéance très proche. Il estime ne pas être schizophrène ni atteint d’un quelconque trouble, mais être doté du don de lire dans les pensées des gens.
De son côté, son conseil fait observer que le premier juge a motivé sa décision sur l’absence de domicile de M. [E] ce qui n’est nullement un motif de maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Bien que régulièrement convoqués, M. le préfet de la Sarthe ainsi que le Mandataire Judiciaire pour la protection des majeurs de l’EPSM, désigné en qualité de tuteur de M. [B] [E], sont absents. La présente décision sera réputée contradictoire
Dans son avis écrit daté du 2 avril 2025, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et la confirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire du Mans.
PAR CES MOTIFS
Nous, Kim REUFLET, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [E] ;
CONFIRMONS en toute ses dispositions l’ordonnance entreprise du 20 Mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA K.REUFLET
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