Cour d’appel d’Angers, 2 avril 2025, RG n° 24/02023
Cour d’appel d’Angers, 2 avril 2025, RG n° 24/02023

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement d’appel et extinction de l’instance : conséquences et frais associés.

Résumé

Un appel a été formé par un débiteur à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers, qui l’a condamné à verser une somme à une banque au titre d’un cautionnement sur un prêt. Le débiteur a contesté cette décision et a décidé de faire appel, mais a ensuite choisi de se désister de son appel. Ce désistement a été enregistré au greffe le 4 décembre 2024, et le débiteur a demandé au conseiller de la mise en état de constater l’extinction de l’instance d’appel.

La banque, qui avait constitué avocat, n’a pas formulé de conclusions au fond. Selon les dispositions du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’autre partie, sauf en cas de réserves ou d’appel incident. Étant donné que le débiteur s’est désisté sans réserve, le désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Les articles du code de procédure civile stipulent que le désistement entraîne l’extinction de l’instance, sauf convention contraire. En l’absence de réserves ou d’un appel incident, le désistement est considéré comme complet. Par conséquent, le débiteur a été condamné à payer les dépens d’appel, conformément aux règles applicables.

En conclusion, le tribunal a constaté le désistement du débiteur, l’extinction de l’instance d’appel et a ordonné le paiement des frais associés à cette procédure. Le greffier et le magistrat chargé de la mise en état ont ainsi officialisé ces décisions, conformément aux articles du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

N° : N° RG 24/02023 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMZX

AFFAIRE : [H] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

DECISION : Tribunal de Commerce d’ANGERS du 18 Septembre 2024

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (92)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 24/0008

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2514619, substituée à l’audience par Me Alizée SERIN

Nous,C. Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02023, M. [I] [H] a formé appel d’un jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il l’a condamné à payer à la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) la somme de 11 308 euros au titre du cautionnement sur prêt n°09119409, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, et a ordonné la capitalisation des intérêts au motif que la demande ‘pourrait’ être recueillie, dans la mesure où elle figure dans les conclusions de la banque ; intimant la BPGO.

La BPGO a constitué avocat le 16 janvier 2025.

Par conclusions remises le 1er février 2025, M. [H] a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers, au vu des articles 385, 400, 401, 913-5 5° du code de procédure civile, de constater son désistement d’appel, de juger que son désistement d’appel est parfait en l’état, de constater l’extinction de l’instance d’appel, enrôlée sous le n°24/02023 avec toutes conséquences de droit, et juger en conséquence que ladite instance est éteinte, de statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

– constatons le désistement de M. [I] [H] de son appel à l’encontre du jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Angers ;

– constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/02023 et le dessaisissement de la cour ;

– condamnons M. [I] [H] aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT,

 


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