Cour d’appel d’Angers, 2 avril 2025, RG n° 24/01928
Cour d’appel d’Angers, 2 avril 2025, RG n° 24/01928

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement d’appel et extinction de l’instance : conséquences procédurales.

Résumé

La procédure a débuté par une déclaration enregistrée le 15 novembre 2024, où la SARL Sesam’access – C.C.72 Careleur.Créateur.72 a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce du Mans. Ce jugement avait déclaré l’action de la SAS Vitalliance recevable et fondée, constaté la non-parution et la non-représentation de la SARL, et condamné cette dernière à verser à la SAS Vitalliance la somme de 11 657,75 euros TTC, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance.

L’intimée, la SAS Vitalliance, n’ayant pas constitué avocat, la SARL a ensuite déposé des conclusions le 17 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers de prendre acte de son désistement de l’appel. Elle a sollicité l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en précisant que chaque partie devait supporter ses propres dépens d’appel.

Le désistement de la SARL a été jugé sans réserve, conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, qui stipule que ce dernier n’a pas besoin d’être accepté dans les cas où il n’y a pas de réserves ou d’appels incident. Étant donné que la SAS Vitalliance n’a pas constitué avocat, le désistement a été considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, la cour a constaté le désistement de la SARL, l’extinction de l’instance et a condamné cette dernière aux dépens d’appel.

COUR D’APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

N° : N° RG 24/01928 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMTJ

AFFAIRE : S.A.R.L. SARL SESAM’ACCESS – C.C.72 CARELEUR.CRÉATEUR.72 C/ S.A.S. VITALLIANCE

DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 13 Septembre 2024

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. SESAM’ACCESS – C.C.72 CARELEUR.CRÉATEUR.72 agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 240068

INTIMEE :

S.A.S. VITALLIANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non constituée

Nous,C. Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01928, la SARL Sesam’access – C.C.72 Careleur.Créateur.72 a formé appel d’un jugement, réputé contradictoire, rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce du Mans en ce qu’il a dit que l’action de la SAS Vitalliance est recevable et bien fondée, a constaté sa non parution et sa non-représentation, en conséquence l’a condamnée à régler à la SAS Vitalliance la somme de 11 657,75 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal, l’a condamnée à payer à la SAS Vitalliance une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ; intimant la SAS Vitalliance.

L’intimée n’a pas constitué avocat.

Par conclusions remises le 17 février 2025, la SARL Sesam’access – C.C.72 Careleur.Créateur.72 a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers, au vu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de lui donner acte du désistement de son appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 13 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce du Mans ; en conséquence, de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, de dire que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

– constatons le désistement de la SARL Sesam’access – C.C.72 Careleur.Créateur.72 de son appel à l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal de commerce du Mans ;

– constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01928 et le dessaisissement de la cour ;

– condamnons la SARL Sesam’access – C.C.72 Careleur.Créateur.72 aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT,

 


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