Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Caducité de l’appel pour non-respect des délais de conclusions
→ RésuméDans cette affaire, le tribunal de commerce du Mans a rendu un jugement le 13 septembre 2024 concernant un litige entre une société de financement et une société emprunteuse. La société de financement, BpiFrance, a été reconnue de bonne foi et n’a pas été jugée responsable d’un soutien abusif à la société emprunteuse, Mouty cup’s. Cette dernière a demandé l’annulation de plusieurs contrats de prêt, mais sa demande a été rejetée.
Le tribunal a constaté la déchéance des termes de plusieurs prêts accordés à la société Mouty cup’s, notamment un prêt d’amorçage et deux prêts d’innovation, tous modifiés par des avenants. En conséquence, la société emprunteuse a été condamnée à rembourser des sommes importantes à BpiFrance, incluant des pénalités de retard et des intérêts. Les montants dus s’élevaient à 79 161,85 euros pour le prêt d’amorçage, 352 714,96 euros pour le premier prêt d’innovation, et 70 981,34 euros pour le second prêt d’innovation, ainsi qu’une aide à l’innovation récupérable de 64 887,98 euros. De plus, la société emprunteuse a été déboutée de sa demande de délais de paiement et a été condamnée à verser 3 000 euros au titre des frais de justice. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la décision. Suite à ce jugement, la société Mouty cup’s a interjeté appel le 5 novembre 2024. Cependant, elle n’a pas remis ses conclusions dans le délai imparti de trois mois, entraînant la caducité de sa déclaration d’appel. Le tribunal a donc déclaré cette déclaration caduque et a condamné la société emprunteuse aux dépens de l’incident. La décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours. |
COUR D’APPEL D’ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMPD
DU 05 NOVEMBRE 2024
DECLARATION D’APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 05 NOVEMBRE 2024
DECISION AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
RG 1ERE INSTANCE : 23/006816
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
APPELANTE
INTIMEE
S.A.S.U. MOUTY CUP’S agissant en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240121, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN
S.A. BPIFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2412009, substitué à l’audience par Me Laetitia LENAIN
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 2 avril 2025
Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de S. Taillebois, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce du Mans a :
– dit que la société BpiFrance (SA) est de bonne foi et n’a pas manqué à ses obligations d’information et de mise en garde de la société Mouty cup’s (SAS) et qu’elle ne peut se voir reprocher d’avoir abusivement soutenu la société Mouty cup’s (SAS),
– débouté la société Mouty cup’s (SAS) de sa demande d’annulation des quatre contrats de prêt au visa de soutien abusif,
concernant le prêt d’amorçage du 5 juillet 2017,
– constaté la déchéance du terme du prêt amorçage du 5 juillet 2017, modifié par lettres avenants des 8 juin 2020 et 4 janvier 2021, à effet du 17 août 2023,
– condamné la société Mouty cup’s (SAS) à payer à la société BpiFrance (SA) la somme de 79 161,85 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 8,790% l’an, sur les sommes non réglées aux dates prévues,
– ordonné, à compter de la date de signification de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
concernant le prêt innovation du 24 septembre 2019,
– constaté la déchéance du terme du prêt innovation du 24 septembre 2019, modifié par lettre avenant du 8 juin 2020, à effet du 17 août 2023,
– condamné la société Mouty cup’s (SAS) à payer à la société BpiFrance (SA) la somme de 352 714,96 euros, outre pénalités de retard au taux de 3% l’an, sur les sommes non réglées aux dates prévues,
– ordonné, à compter de la date de signification de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
concernant le prêt innovation de 70 000 euros du 14 mai 2020,
– constaté la déchéance du terme du prêt innovation du 14 mai 2020, à effet du 17 août 2023,
– condamné la société Mouty cup’s (SAS) à payer à la société BpiFrance (SA) la somme de 70 981,34 euros, outre pénalités de retard au taux de 3% l’an, sur les sommes non réglées aux dates prévues,
– ordonné, à compter de la date de signification de l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
concernant l’aide à l’innovation récupérable du 30 mars 2017,
– condamné la société Mouty cup’s (SAS) à payer à la société BpiFrance (SA) la somme de 64 887,98 euros,
concernant les délais de paiement,
– débouté la société Mouty cup’s (SAS) de sa demande de délais de paiement,
– condamné la société Mouty cup’s (SAS) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Mouty cup’s (SAS) aux entiers dépens,
– dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général n°24/01868, la société Mouty cup’s (SAS) a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions ; intimant la SA BpiFrance.
L’intimée a constitué avocat le 13 décembre 2024.
Selon avis du greffe du 18 décembre 2024, le dossier a été orienté par le président de chambre devant le conseiller de la mise en état.
Aucune des parties n’a conclu.
Suivant avis adressé par le greffe aux avocats des parties le 12 février 2025, visant les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 5 mars 2025 pour examiner une éventuelle caducité de la déclaration d’appel de la société Mouty cup’s.
Les parties, convoquées à l’audience de mise en état du 5 mars 2025, n’ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS :
– déclarons caduque la déclaration d’appel enrôlée sous le n° RG 24/01868 inscrite au nom de la société Mouty cup’s,
– condamnons la société Mouty cup’s aux dépens de l’incident,
– rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
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