Cour d’appel d’Angers, 2 avril 2025, RG n° 24/01328
Cour d’appel d’Angers, 2 avril 2025, RG n° 24/01328

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Caducité de l’appel pour non-respect des délais de conclusions

Résumé

Dans cette affaire, un jugement rendu le 25 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a condamné solidairement un débiteur et une co-débitrice à verser à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 27 054,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. Le débiteur a bénéficié d’un délai de grâce jusqu’au 15 septembre 2025, durant lequel les intérêts ne courent pas à son égard. La Compagnie générale de location d’équipements a été déboutée de ses autres demandes, et le jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 22 juillet 2024, la co-débitrice a formé un appel contre ce jugement, contestation qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n°24/01328. Elle a intimé la Compagnie générale de location d’équipements, et un avocat a été constitué pour représenter l’intimée le 23 août 2024.

Le dossier a ensuite été orienté vers un conseiller de la mise en état, conformément à l’article 904-1 du code de procédure civile. Lors d’une conférence de mise en état prévue le 5 mars 2025, il a été examiné si la déclaration d’appel devait être déclarée caduque. Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, ce qui n’a pas été fait par la co-débitrice.

En conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, et la co-débitrice a été condamnée aux dépens de l’instance. La décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours.

COUR D’APPEL D’ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A – COMMERCIALE

N° RG 24/01328 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLFQ

DU 22 JUILLET 2024

DECLARATION D’APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 22 JUILLET 2024

DECISION AU FOND DU 25 JUIN 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL

RG 1ERE INSTANCE : 23/00406

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

APPELANTE

INTIMEE

Mme [B] [S]

Représentée par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE )

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0006DYH, substitué à l’audience par Me MBENGUE

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 2 avril 2025

Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de S. Taillebois, greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement, réputé contradictoire, du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, a :

– condamné solidairement M. [L] [R] et Mme [B] [S] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 27 054,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

– rappelé que M. [L] [R] bénéficie d’un délai de grâce jusqu’au 15 septembre 2025 et que, le concernant, les intérêts ne courent pas durant ce délai,

– débouté la Compagnie générale de location d’équipements du surplus de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [L] [R] et Mme [B] [S] aux dépens,

– rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général n°24/01328, Mme [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné solidairement avec M. [R] à payer la somme de 27 054,30 euros à la Compagnie générale de location d’équipements et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; intimant la Compagnie générale de location d’équipements.

L’intimée a constitué avocat le 23 août 2024.

Selon avis du greffe du 3 septembre 2024, le dossier a été orienté par le président de chambre en application de l’article 904-1 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état.

Suivant avis adressé par le greffe aux avocats des parties le 6 janvier 2025, annulant un précédent avis du 30 décembre 2024 et visant les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 5 mars 2025 pour examiner une éventuelle caducité de la déclaration d’appel de Mme [S].

Les parties, convoquées à l’audience de mise en état du 5 mars 2025, n’ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti.

PAR CES MOTIFS :

– déclarons caduque la déclaration d’appel enrôlée sous le n° RG 24/01328 inscrite au nom de Mme [B] [S],

– condamnons Mme [B] [S] aux dépens de l’instance,

– rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,

 


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