Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en raison de vices de forme et de délais non respectés
→ RésuméUn dirigeant d’entreprise a formé appel d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers, qui a admis au passif de sa liquidation judiciaire une créance de 11 768,11 euros, déclarée par la société créancière. L’appel a été déposé sans avocat et par voie postale, ce qui a soulevé des questions de régularité. Le dirigeant a soutenu que le délai de 10 jours pour faire appel était trop court pour trouver un avocat et a mentionné que ses dettes avaient changé en raison de paiements effectués dans le cadre d’un plan de redressement.
L’instance a été enregistrée sous un numéro spécifique, et le dirigeant a été convoqué à une audience pour examiner l’irrecevabilité de son appel, en raison de l’absence de représentation par avocat et de la non-conformité aux exigences de transmission électronique. La société créancière a constitué avocat et a demandé la nullité de l’appel. Lors de l’audience, le dirigeant a comparu en personne, et l’affaire a été mise en délibéré. Par la suite, le dirigeant a constitué avocat et a demandé la réouverture des débats, ce qui a été accordé. Il a ensuite formé un nouvel appel, prétendant que ce dernier régularisait le premier. Cependant, le greffe a notifié que les parties devaient s’expliquer sur la tardiveté de cette nouvelle déclaration d’appel. Le tribunal a constaté que le premier appel était irrecevable en raison de l’absence de constitution d’avocat et de la non-transmission par voie électronique. De plus, le second appel a été jugé tardif, car il avait été déposé après l’expiration du délai d’appel. En conséquence, le tribunal a déclaré les deux appels irrecevables et a ordonné que les dépens soient considérés comme des frais privilégiés de la procédure collective. |
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Juge commissaire d’ANGERS du 20 Juin 2024
Ordonnance du 02 Avril 2025
N° RG 24/01288 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLDE
AFFAIRE : [T] C/ Société BNP PARIBAS, S.E.L.A.R.L. LEX MJ
N° RG 24/02041 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM25
AFFAIRE : [T] C/ Société BNP PARIBAS, S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES
ORDONNANCE IRRECEVABILITE APPEL
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Avril 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (49)
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-007279 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Appelant, représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
Société BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Intimée, représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me MBENGUE et par Me Laurent GUIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.S CLR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [P], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de M. [L] [T] aux lieu et place de Me [N] selon jugement du Tribunal Judiciaire d’ANGERS du 22 octobre 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Intimée, non constituée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 5 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 02 Avril 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par lettre du 10 juillet 2024 réceptionnée le 12 juillet 2024 au guichet unique de greffe d’Angers, M. [L] [T], sans constituer avocat, a entendu former appel de ‘décisions contestées numérotées DE 1 à 11’, portant toutes le n°RG 12/00013 – n° Portalis DBY2-W-B64-DYL5, qu’il a annexées à son courrier, dont notamment une ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers, qui, dans le cadre d’une instance l’opposant à la société BNP Paribas, en présence de la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, a notamment, au visa des articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, admis au passif de sa liquidation judiciaire une créance déclarée le 13 juin 2012 pour la somme de 11 768,11 euros à titre privilégié (nantissement sur matériel et outillage), décision qui a été notifiée par lettre envoyée le 1er juillet 2024, qu’il précise avoir reçue le 3 juillet 2024.
Aux termes de sa lettre de recours, M. [T] a considéré que le délai d’appel de 10 jours était très restreint pour trouver un avocat spécialisé dans le contentieux en cause et a prétendu que les montants de ses dettes n’étaient plus les mêmes compte tenu de versements opérés dans le cadre de plan de redressement judiciaire.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/01288.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2024 avec avis de réception du 29 juillet 2024, M. [T] a été convoqué à l’audience du cabinet du président de la chambre se tenant le 16 octobre 2024, pour qu’il soit statué, en premier lieu sur l’irrecevabilité de l’appel qui n’a pas été formé par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, et par avocat, conformément à l’article 901 du code de procédure civile ; en deuxième lieu, sur la nullité de la déclaration d’appel qui ne comporte pas les mentions exigées à l’article 901 du code de procédure civile ; en troisième lieu, sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel à défaut d’indication des chefs de la décision dont il est fait appel conformément à l’article 901 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas, intimée, a constitué avocat le 1er octobre 2024.
Par courrier de son conseil du 15 octobre 2024 transmis par RPVA, la société BNP Paribas a sollicité que soit prononcée l’irrecevabilité et/ou la nullité de l’appel.
A l’audience du 16 octobre 2024, M. [T] a comparu en personne. L’affaire a été mise en délibéré.
Le 8 novembre 2024, M. [T] a constitué avocat.
Par conclusions du 12 novembre 2024, M. [T] a sollicité que soit ordonnée la réouverture des débats et que les dépens soient réservés.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024, M. [T] s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale.
Selon avis du greffe du 20 novembre 2024, les avocats des parties ont été informés de ce que l’affaire avait fait l’objet d’une réouverture des débats à la conférence du 11 décembre 2024, par mention au dossier.
Par déclaration de son conseil du 5 décembre 2024 (procédure d’appel enrôlée sous le n°RG 24/02041), M. [T] a formé appel d’une ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers, n°RG 12/00013 – n° Portalis DBY2-W-B64-DYL5, en ce qu’elle a admis au passif de sa liquidation judiciaire la créance déclarée le 13 juin 2012 pour la somme de 11 768,11 euros à titre privilégié (nantissement sur matériel et outillage), et a dit que mention de la présente ordonnance sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal.
Suivant avis du greffe en date du 12 décembre 2024, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la tardiveté de la déclaration d’appel de régularisation, au regard de l’article R. 661-2 du code de commerce.
En l’état de ses dernières écritures déposées le 7 janvier 2025, M. [T] a demandé au président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers de déclarer recevable la déclaration d’appel en date du 10 juillet 2024, de déclarer et juger recevable et non tardive la déclaration d’appel de régularisation en date du 5 décembre 2024, de débouter la BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 24/01288 avec la procédure inscrite sous le numéro RG 24/2041, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En l’état de ses dernières conclusions remises le 7 janvier 2025, la SA BNP Paribas a entendu voir, au vu des dispositions des articles 901 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, au vu de l’absence de fixation à bref délai de la déclaration d’appel du 12 juillet 2024 et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s’il y a lieu, être accueillie en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ; en conséquence, juger irrecevable, nulle et caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [T] le 12 juillet 2024, juger tardive et irrecevable la seconde déclaration d’appel régularisée par M. [T] le 5 décembre 2014, condamner M. [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
L’affaire a été renvoyée à la conférence du président de chambre du 5 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
PAR CES MOTIFS :
– joignons l’instance enregistrée sous le n°RG 24/2041 avec celle enregistrée sous le n°RG 24/1288 ;
– déclarons irrecevable l’appel formé par M. [L] [T] par lettre reçue le 12 juillet 2024 au guichet unique du greffe d’Angers, de l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers n°RG 12/00013, qui a notamment, admis au passif de sa liquidation judiciaire une créance déclarée le 13 juin 2012 pour la somme de 11 768,11 euros à titre privilégié (nantissement sur matériel et outillage) ;
– déclarons irrecevable l’appel formé le 5 décembre 2024 de l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers, n°RG 12/00013 ;
– disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– disons que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [L] [T].
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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