Cour d’appel d’Angers, 2 avril 2025, RG n° 23/00600
Cour d’appel d’Angers, 2 avril 2025, RG n° 23/00600

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement et extinction de l’instance en matière de cautionnement.

Résumé

Un appel a été formé par un débiteur à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de commerce concernant une affaire de cautionnement. Le tribunal avait jugé que la Caisse de Crédit mutuel de Montaigu était fondée à demander le paiement d’une dette cautionnée par le débiteur, qui avait signé un acte de cautionnement pour un montant de 120 000 euros. Le tribunal a également estimé que cet acte n’était pas manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus du débiteur, et a rejeté sa demande de dommages et intérêts. En conséquence, le débiteur a été condamné à rembourser une somme de 90 212,69 euros, ainsi que des intérêts.

Par la suite, le débiteur a constitué un avocat et a déposé des conclusions dans lesquelles il a demandé à la cour d’appel de constater son désistement d’instance et d’action. Il a également souhaité que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. De son côté, la Caisse de Crédit mutuel a accepté ce désistement et a demandé à la cour de constater son bien-fondé.

Le conseiller de la mise en état a constaté que le désistement du débiteur était parfait, entraînant l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour. En vertu des articles du code de procédure civile, il a été décidé que, faute d’accord entre les parties, les dépens d’appel seraient à la charge du débiteur. Ainsi, la cour a constaté le désistement et a déclaré l’instance d’appel éteinte, tout en condamnant le débiteur aux dépens.

COUR D’APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNANCE N° :

N° : N° RG 23/00600 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FESQ

AFFAIRE : [K] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]

DECISION : Tribunal de Commerce d’ANGERS du 08 Février 2023

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 02 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A01847, substitué à l’audience par Me BIO-TOURA

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021102, substitué à l’audience par Me MBENGUE

Nous,C. Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00600, M. [S] [K] a formé appel d’un jugement rendu le 8 février 2023 par tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a dit recevables les parties en leur action devant la présente juridiction, a rejeté les pièces produites par lui la veille de l’audience ainsi que celles ne figurant pas sur son bordereau de pièces, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, a jugé la Caisse de Crédit mutuel de Montaigu bien fondée en sollicitant le paiement d’une dette cautionnée par lui, a jugé que l’acte de cautionnement qu’il a régularisé le 7 avril 2016, à hauteur de 120 000 euros n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, a dit que la Caisse de Crédit mutuel de Montaigu n’avait pas à le mettre en garde contre les risques encourus par un endettement excessif, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au visa de l’article 1241 du code civil, a ordonné la minoration du taux des intérêts majorés du prêt à 2,5% l’an et l’a débouté de sa demande d’exonération et de réduction de l’indemnité conventionnelle de 4 294,70 euros, l’a condamné au paiement de 90 212,69 euros au titre du prêt du 7 avril 2016, outre les intérêts sur la somme de 85 893,99 euros au taux de 2,5% l’an jusqu’au 1er mars 2021 et 1,85% l’an à compter du 2 mars 2021, l’a débouté de sa demande de délais de paiement, l’a condamné aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 71,51 euros ; intimant la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8].

L’intimée a constitué avocat le 24 avril 2023.

Par conclusions déposées le 28 janvier 2025, M. [K] a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers, au vu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d’instance et d’action, de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de s’en dessaisir.

Par conclusions remises le 7 février 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 8] a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qu’il la déclare recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, qu’il constate le désistement d’instance et d’action de M. [K] ; en tant que de besoin, qu’il constate qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [K], qu’il statue ce que de droit quant aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

– constatons le désistement d’appel et d’action de M. [S] [K], et déclarons celui-ci parfait,

– constatons l’extinction de l’instance d’appel et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la cour ;

– condamnons M. [S] [K] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT,

 


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