Cour d’appel d’Angers, 19 mars 2025, RG n° 25/00009
Cour d’appel d’Angers, 19 mars 2025, RG n° 25/00009

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement d’appel et acquiescement à une mesure de soins psychiatriques.

Résumé

Par décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, une patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 27 février 2025, à la demande de sa mère. Cette admission a été justifiée par un certificat médical établi par un praticien de l’établissement, qui a constaté des troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente et nécessitant des soins immédiats avec une surveillance constante.

La mesure d’hospitalisation a été confirmée par le directeur de l’EPSM le 2 mars 2025, sur la base de deux certificats médicaux supplémentaires rédigés par des psychiatres de l’établissement, qui ont réaffirmé la nécessité de soins psychiatriques contraints. Le 4 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures psychiatriques du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir une validation de la mesure dans les 12 jours suivant l’admission.

Le 7 mars 2025, le juge a maintenu l’hospitalisation complète sans consentement, après avoir reçu l’avis conforme du parquet. Le 10 mars 2025, la patiente a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le même jour. Suite à la réception de la procédure, toutes les parties concernées ont été convoquées à une audience prévue le 19 mars 2025, et le dossier a été transmis au Ministère public.

Cependant, le 14 mars 2025, la patiente a décidé de retirer son appel, ce qui a été confirmé par l’avis du parquet général le 18 mars 2025. Lors de l’audience, aucune partie ne s’est présentée. En vertu des dispositions du Code de procédure civile, le désistement de l’appel a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. Les dépens d’appel ont été laissés à la charge de l’État.

COUR D’APPEL

D'[Localité 6]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 9

Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du MANS du 07 Mars 2025

N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOE2

ORDONNANCE

DU 19 MARS 2025

Nous, Kim REUFLET, conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l’appel formé par :

Madame [T] [R]

née le 23 Juin 1989 à [Localité 10] (44)

[Adresse 3]

[Localité 4]

actuellement hospitalisée à l’EPSM de la Sarthe

Non comparante, ni représentée,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Madame [D] [F], tiers demandeur

née le 29 Juillet 1955 à [Localité 8] (72)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés,

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

A l’issue de l’audience publique tenue au Palais de Justice le 19 Mars 2025, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision de M. le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, dénommé ci-après EPSM, en date du 27 février 2025, Mme [T] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa mère, Mme [D] [R].

Cette admission a été décidée au vu d’un certificat médical dressé le 27 février 2025 par le docteur [P], praticien contractuel de l’EPSM de la Sarthe, constatant chez Mme [T] [R] l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.

Cette mesure a été maintenue sur décision du directeur de l’EPSM de la Sarthe le 2 mars 2025 sur la base de deux certificats dressés dans les 24 et 72 heures de l’admission et précisément les 28 février et 2 mars 2025, par les docteurs [X] [S] et [I], psychiatres exerçant dans l’établissement d’accueil, décrivant l’état mental de l’intéressée et indiquant que les soins psychiatriques contraints selon la même forme de prise en charge restent justifiés.

Par requête datée du 4 mars 2025 à laquelle a été joint notamment l’avis émis par le docteur [X] [S] du 3 mars 2025 se prononçant en faveur de la poursuite des soins psychiatriques à temps complet, le directeur de l’établissement de soins a saisi le juge en charge du contrôle des mesures psychiatres du tribunal judiciaire du Mans aux fins de contrôle de la mesure dans les 12 jours de l’hospitalisation de Mme [T] [R].

Aux termes d’une ordonnance rendue le 07 mars 2025 sur avis conforme du parquet du 05 mars 2025, le juge en charge du contrôle des mesures psychiatres du tribunal judiciaire du Mans a maintenu le régime de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressée à l’EPSM de la Sarthe.

Par message électronique transmis au greffe de la cour d’appel d’Angers le 10 mars 2025 par l’EPSM de la Sarthe, Mme [T] [R] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 mars 2025.

A réception de la procédure, l’ensemble des personnes concernées a été convoqué à l’audience du 19 mars 2025 et le dossier communiqué au Ministère public.

Dans un message électronique daté du 14 mars 2025, Mme [T] [R] a indiqué ‘retirer son appel’.

Dans son avis écrit du 18 mars 2025, le parquet général a demandé que soit constaté le désistement de l’appelant.

A l’audience fixée, aucune partie n’a comparu.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS l’appel recevable ;

CONSTATONS le désistement de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge en charge du contrôle des mesures psychiatres du tribunal judiciaire du Mans portant maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [T] [R] à l’Etablissement de Santé [9] ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;

LAISSONS les dépens d’appel à la charge de l’État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. LIVAJA K.REUFLET

 


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