Cour d’appel d’Angers, 18 mars 2025, RG n° 24/01639
Cour d’appel d’Angers, 18 mars 2025, RG n° 24/01639

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Désistement mutuel et extinction de l’instance : conservation des frais à la charge de chaque partie.

Résumé

Dans cette affaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Angers, concernant un litige opposant un débiteur et une créancière. L’appel a été enregistré le 9 avril 2018 sous le numéro de répertoire général 18/00689. Le jugement initial, daté du 23 mars 2018, a été contesté par le débiteur et son épouse.

Le 12 février 2019, la cour d’appel d’Angers a décidé de prononcer un sursis à statuer, en attendant la décision définitive relative à la contestation d’une créance par une société immobilière, la SCI Baby, dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une autre société, la SCI Bapy. L’affaire a été radiée du rôle, avec la possibilité de réinscription à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la décision attendue.

Le 12 novembre 2024, à la demande du conseil de la créancière, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro 24/01639. Par la suite, le débiteur et son épouse ont déposé des conclusions le 13 janvier 2025, demandant à la cour de constater leur désistement d’appel et d’instance, tout en précisant que chaque partie conserverait ses dépens.

Le 17 janvier 2025, la créancière a également sollicité un désistement d’instance et d’action, confirmant que chaque partie garderait la charge de ses frais. La cour a alors constaté le désistement de la créancière, acceptant également celui du débiteur et de son épouse. En conséquence, l’instance d’appel a été déclarée éteinte, et chaque partie a été tenue de supporter ses propres dépens, conformément à leur accord.

COUR D’APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/01639 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL5F

arrêt du 12 Février 2019

Cour d’Appel d’ANGERS

n° d’inscription au RG n° 18/689

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANTE :

[Adresse 10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMES :

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [K] [T] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120320

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration d’appel du 9 avril 2018, enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/00689, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est a formé appel d’un jugement rendu le 23 mars 2018 par le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Angers en toutes ses dispositions ; intimant M. [F] [T] et Mme [K] [M] épouse [T].

Par arrêt du 12 février 2019, la cour d’appel d’Angers a, entre autres dispositions, prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue à la suite de la contestation par la SCI Baby de la créance déclarée par la [Adresse 11] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Bapy, et a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/00689 et dit qu’elle sera à l’initiative de la partie la plus diligente, réinscrite au rôle, sur justification de la décision attendue.

A la demande du conseil de la [Adresse 11], l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel, le12 novembre 2024, et réenrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01639.

Par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2025, M. [T] et Mme [M] épouse [T] ont demandé à la cour de constater leur désistement d’appel, d’instance et d’action dans le litige les opposant au Crédit agricole enrôlé sous le n°24/01639, de dire qu’il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’arrêt à intervenir, de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

Par conclusions remises le 17 janvier 2025, la [Adresse 11] a sollicité de la cour qu’elle constate son désistement d’instance et d’action et juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

– constate le désistement d’instance et d’action de la [Adresse 11],

– constate l’extinction de l’instance ;

– dit que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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