Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : **Juridiction et procédures : exigences de forme et délais de réponse**
→ RésuméUn dirigeant d’entreprise a été engagé par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d’Anjou (CRCMA) en tant que directeur de caisse en juillet 2008. Au fil des années, il a été promu à différents postes de direction, avec une rémunération mensuelle brute de 5 327,24 euros. En décembre 2019, suite à un signalement de harcèlement moral, la CRCMA a mis en place une commission d’enquête qui a conclu à des faits de harcèlement moral et sexuel à son encontre. Le 17 janvier 2020, la CRCMA a notifié son licenciement pour faute grave, reprochant au dirigeant des comportements inappropriés envers plusieurs employés.
Contestant son licenciement, le dirigeant a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers en novembre 2020, demandant diverses indemnités, y compris pour heures supplémentaires non rémunérées. La CRCMA a contesté ces demandes et a également demandé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors d’une audience de conciliation, le dirigeant a demandé la communication de pièces justificatives concernant ses heures de travail, mais sa demande a été rejetée par le bureau de conciliation. Le jugement du 1er décembre 2021 a confirmé la légitimité du licenciement pour faute grave, tout en condamnant la CRCMA à verser au dirigeant une somme pour heures supplémentaires. Le dirigeant a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement sur plusieurs points, notamment la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. La CRCMA, de son côté, a demandé la confirmation du jugement initial. Les procédures ont été marquées par des questions de recevabilité des conclusions de la CRCMA, qui ont été jugées irrecevables en raison de leur dépôt tardif. Le dirigeant a également soutenu que la CRCMA avait dissimulé des heures supplémentaires, ce qui a conduit à des accusations de travail dissimulé. Cependant, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne le licenciement et a infirmé certaines décisions relatives aux heures supplémentaires, tout en rejetant la demande d’indemnité pour travail dissimulé. |
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00698 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E53E.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’angers, décision attaquée en date du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00709
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathias JARRY de la SELARL MATHIAS JARRY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20009
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL D’ANJOU
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] a été engagé par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d’Anjou ultérieurement dénommée Caisse Régionale du Crédit Mutuel d’Anjou (la CRCMA) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 7 juillet 2008 en qualité de directeur de la caisse de [Localité 4]/[Localité 9], statut cadre, catégorie d’emploi C de la convention collective du Crédit Mutuel d’Anjou du 11 février 1997.
En juin 2013, M. [C] a été nommé directeur de la Caisse de [Localité 5], puis en octobre 2018, directeur de la Caisse de Loire Aubance, regroupant les points de vente des communes de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7].
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 5 327,24 euros.
Suite à un signalement de harcèlement moral, la CRCMA a réuni le 18 décembre 2019 le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), lequel a mis en place une commission d’enquête à cet effet. Cette commission a rendu son rapport le 27 décembre 2019.
Par courrier du 17 décembre 2019, la CRCMA a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 janvier 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2020, la CRCMA a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave lui reprochant des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel à l’encontre de plusieurs salariés.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 17 novembre 2020 pour obtenir la condamnation de la CRCMA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en décembre 2017, en 2018, de janvier à août 2019 et de septembre à décembre 2019, de l’indemnité au titre du travail dissimulé, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCMA s’est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de conciliation du 10 février 2021, M. [C] a sollicité la communication de pièces portant sur ses agendas informatiques, ses relevés de connexions et de déconnexions à sa session informatique, et ses relevés de connexions
et de déconnexions aux systèmes d’alarme des points de ventes de la Caisse de Loire Aubance et de [Localité 5].
Par ordonnance du 24 février 2021, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a débouté M. [C] de ses demandes.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
– dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé ;
– condamné la CRCMA à verser à M. [C] la somme de 6 255,88 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de septembre à décembre 2019 ;
– condamné la CRCMA à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 327,24 euros brut ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– dit que chacune des parties supporte ses dépens respectifs.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 28 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration. Son appel a été enregistré sous le n° RG 21-698.
Par une seconde déclaration d’appel du même jour, M. [C] a interjeté appel-nullité de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 24 février 2021, en visant par ailleurs tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent.Son appel a été enregistré sous le n° RG 21-699.
Le 6 janvier 2022, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d’Anjou a constitué avocat en qualité d’intimée dans la procédure au fond, et le 19 avril 2022, elle a constitué avocat en qualité d’intimée dans la procédure relative à l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation.
S’agissant de l’appel de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation, M. [C], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 7 mars 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
– le juger recevable et bien fondé en son appel ;
– en conséquence, infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Angers du 24 février 2021 ;
– condamner la CRCMA à lui remettre les éléments sollicités à savoir :
– ses agendas informatiques ;
– ses relevés de connexions et déconnexions à sa session informatique ;
– ses relevés de connexions et déconnexions aux systèmes d’alarme des points de vente de la caisse de Loire Aubance et de [Localité 5] ;
-le tout, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
– se réserver compétence pour liquider l’astreinte ;
– condamner la CRCMA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La CRCMA n’a pas conclu.
S’agissant de l’appel du jugement, M. [C], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
– constater que la CRCMA n’a pas conclu en sa qualité d’intimée ;
– en conséquence, dire et juger que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la CRCMA à lui verser la somme de 6 255,88 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de septembre à décembre 2019, incidence congés payés incluse ;
– infirmer le jugement pour le surplus ;
– le dire et juger recevable en toutes ses demandes ;
– dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
– en conséquence, condamner la CRCMA à lui payer les sommes suivantes :
– 20 072,25 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
– 36 682,80 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 218 970 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– à titre subsidiaire, 66 907,50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
– 1 527,32 euros, incidence congés payés incluse, au titre des heures supplémentaires effectuées en décembre 2017 ;
– 16 800,52 euros, incidence congés payés incluse, au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018 ;
– 12 218,56 euros, incidence congés payés incluse, au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier à août 2019 ;
– 36 495 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
– dire que les sommes dues produiront intérêt au taux légal, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
– condamner la CRCMA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens outre les éventuels frais d’exécution.
La Caisse Régionale du Crédit Mutuel d’Anjou, dans ses uniques conclusions au fond adressées au greffe le 18 juillet 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
– débouter M. [C] de son appel et de toutes ses demandes ;
– confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 avec toutes conséquences de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2024 dans les deux dossiers lesquels ont été fixés à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 septembre 2024.
Lors de cette audience, la cour a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la CRCMA pour avoir été notifiées et remises au greffe le 18 juillet 2024, soit plus de trois mois après la notification des conclusions de M. [C].
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture a été révoquée dans les deux dossiers aux fins de recueillir les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office, et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 7 janvier 2025 avec avis de fixation d’une nouvelle clôture le 18 décemble 2024.
Les parties n’ont déposé aucunes nouvelles conclusions.
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 dans les deux dossiers, et les affaires ont été appelées à l’audience du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’aux décisions déférées.
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