Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Angers
Thématique : Validité des contrats de consommation : exigences et conséquences
→ RésuméLe 23 mai 2018, un acheteur a conclu un contrat avec un vendeur, la SAS LTE, pour la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque. Ce même jour, l’acheteur et son épouse ont souscrit un crédit de 27 000 euros auprès d’une banque, la SA Domofinance, pour financer cette opération. Après avoir utilisé l’installation pendant plus de deux ans, les clients ont décidé d’assigner le vendeur et la banque devant le tribunal de proximité de la Flèche, demandant l’annulation des contrats en raison de diverses irrégularités.
Le tribunal a rendu un jugement le 22 avril 2021, déclarant l’action recevable mais déboutant les clients de toutes leurs demandes. Il a également condamné les clients à verser des indemnités au vendeur et à la banque. Le tribunal a justifié sa décision en affirmant que le bon de commande contenait les informations essentielles sur les caractéristiques du bien, le prix global et les délais de livraison, et que les clients avaient confirmé le bon de commande en toute connaissance de cause. Les clients ont interjeté appel, soutenant que le contrat était nul en raison de manquements aux obligations d’information prévues par le code de la consommation. Ils ont notamment souligné l’absence de mention des caractéristiques essentielles des biens, de la possibilité de recourir à un médiateur, et des informations erronées concernant le droit de rétractation. La banque a, pour sa part, demandé la confirmation du jugement initial, arguant qu’elle n’avait pas commis de faute dans le déblocage des fonds. La cour d’appel a finalement annulé le contrat principal, constatant que le bon de commande ne respectait pas les exigences légales. Elle a également annulé le contrat de crédit, condamnant la banque à restituer les sommes perçues. La cour a conclu que la banque avait commis des fautes en débloquant les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat, entraînant un préjudice pour les clients. |
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01239 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2SI
jugement du 22 avril 2021
Tribunal de proximité de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 11-20-116
ARRET DU 1er AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [X] [L]
né le 8 août 1962 à [Localité 11] (45)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [G] [D] épouse [L]
née le 25 mai 1967 à [Localité 9] (45)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL STEPHANIE ORSINI, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021217
S.A.S. LTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
INTIME EN INTERVENTION FORCÉE :
Maître [U] [O], pris en sa qualité de mandataire liquidateur
de la SAS LTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 23 mai 2018, M. [L] a, aux termes d’un bon de commande n°26509, conclu avec la SAS LTE (ci-après le vendeur) hors établissement un contrat (ci-après le contrat principal) portant notamment sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque en auto-consommation avec revente du surplus.
Le même jour, M. [L] et son épouse Mme [D] (ci-après M. et Mme [L] ou les clients) ont souscrit auprès de la SA Domofinance (la banque) un crédit affecté à cette opération (le contrat de crédit) d’un montant de 27 000 euros.
Afin d’obtenir l’annulation ou la résolution du contrat principal et du contrat de crédit, les clients ont fait assigner devant le tribunal de proximité de la Flèche le vendeur et la banque par actes d’huissier en date des 3 et 18 août 2020.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal a :
– déclaré la présente action recevable ;
– débouté M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
– débouté la SAS LTE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– rappelé que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit ;
– condamné in solidum M. et Mme [L] à payer à la SAS LTE et la SA Domofinance, chacune, une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. et Mme [L] aux dépens de l’instance.
Pour rejeter la demande de nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le premier juge a considéré que :
– s’agissant des caractéristiques essentielles du bien vendu, le bon de commande comporte de manière claire la désignation des matériels fournis, notamment la nature, la puissance et les caractéristiques de la centrale auto-consommation, le détail des éléments du kit équipant la centrale et la quantité de LED, avec un dessin de tous ces éléments, et la loi n’exige pas que la marque soit indiquée ;
– s’agissant du prix, la loi n’exige pas un coût détaillé élément par élément, a fortiori pour un kit, et le prix global est mentionné dans la partie ‘Conditions de règlement’ ; en outre, M. [L] a, en toute connaissance de cause puisque la rubrique relative au tarif de chaque élément n’était pas complétée, confirmé le bon de commande en laissant les opérations d’installation se réaliser, en se servant de l’installation depuis plus de deux ans, en réglant le crédit jusqu’en janvier 2021, en signant une attestation de réalisation des prestations sans réserve et en bénéficiant d’avantages fiscaux ;
– s’agissant du délai de livraison ou d’exécution de service, en premier lieu, des délais de livraisons sont inscrits à divers endroits du contrat, à savoir sous les engagements de la société où il est prévu un délai de deux à douze semaines, sachant que les travaux peuvent débuter après le délai de rétractation de 14 jours susceptible d’être raccourci à la demande du client, et au dos du contrat où il est indiqué que les délais donnés ne sont qu’indicatifs et ne peuvent dépasser 200 jours ; en second lieu, l’installation s’est terminée dans un délai inférieur à 12 semaines puisque M. [L] a signé une demande de déblocage des fonds après réception sans réserve le 15 juin 2018 et la mise en service a eu lieu le 27 août 2018, soit moins de 200 jours après la signature du contrat, alors qu’il savait qu’elle dépendait d’éléments extérieurs liés au contrat souscrit auprès de la société d’électricité et à l’obtention des autorisations administratives ; en troisième lieu, le service a été exécuté, aucune pièce ne démontrant que les leds n’ont pas été installés du fait du vendeur ; en quatrième lieu, M. [L] ne pouvait ignorer que la rubrique ‘Délai de livraison’ en haut du contrat sous ses coordonnées n’était pas complétée ; en dernier lieu, son argumentation confuse présentée a posteriori sur de prétendues éligibilités ‘techniques’, terme absent du contrat, est sans incidence sur les délais contractuels qui les incluent nécessairement et M. [L] a là aussi, en toute connaissance de cause, confirmé le bon de commande ;
– s’agissant du droit de rétractation, le bon de commande mentionne l’existence du droit de rétractation de 14 jours, bien qu’il se fonde sur des textes qui ne sont plus en vigueur mais codifiés à droit constant, et un modèle de bordereau de rétractation facilement détachable était joint ; de plus, aucun élément ne vient démontrer que M. [L] a manifesté dans ce délai son intention de se rétracter et, après avoir accepté sans réserve puis utilisé pendant plus de deux ans l’installation, il n’a demandé la nullité du contrat qu’à partir du 3 juillet 2019, soit au-delà d’une possible prorogation du délai d’un an prévu (sic) par l’article L. 221-20 du code de la consommation ; enfin, la déclaration préalable du 30 mai 2018 adressée par le vendeur à la mairie était conforme à l’article L. 221-10 du code de la consommation car elle ne concerne ni un paiement ni une contrepartie prohibée par ce texte, n’était pas destinée au consommateur, n’a abouti à un avis favorable du maire que le 8 juin 2008, soit postérieurement au délai de rétractation, et a été faite en vertu du mandat de représentation signé par le client au profit du vendeur pour l’accomplissement des démarches administratives ; enfin, l’article L. 221-25 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer à des contrats autres que ceux portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité et l’argumentation relative à la prétendue condition suspensive et au point de départ du délai de rétractation est sans objet et peu claire ;
– s’agissant du recours au médiateur, les clients n’ont jamais eu l’intention de recourir à un médiateur, ce en toute connaissance de cause, et ont décidé de rompre directement leurs engagements tout en continuant, de manière contradictoire voire inexplicable, à se servir de l’installation et à régler le crédit.
Suivant déclaration en date du 21 mai 2021, les clients, à qui ce jugement a été signifié le 30 avril 2021, en ont relevé appel en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, condamnés in solidum au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens, intimant le vendeur et la banque.
Le vendeur, cité à personne habilitée le 2 août 2021 puis en l’étude de l’huissier le 23 septembre 2021 par actes contenant dénonce de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces des appelants, n’a pas constitué avocat.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 21 décembre 2021 à son égard, son liquidateur, Me [O], a été appelé à la cause par les appelants selon assignation en intervention forcée en date du 27 juin 2022 ; citée à domicile, Me [O] n’a pas non plus constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 novembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions en date des :
– 2 juillet pour les appelants, signifiées le 23 août 2024 au liquidateur du vendeur,
– 6 juillet 2022 pour la banque, signifiées le lendemain au liquidateur du vendeur,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. et Mme [L] demandent à la cour :
de les recevoir en leur appel, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ; y faisant droit ;
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
a rappelé que l’exécution s’exerce de plein droit ;
les a condamnés à payer à la SAS LTE et à la SA Domofinance, chacune, une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés aux entiers dépens.
de les décharger de toutes les condamnations prononcées contre eux ;
de prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 21/01239 avec celle qui a été engagée à leur requête à l’égard de Me [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LTE ;
à titre principal :
de juger que le bon de commande que la SAS LTE a fait signer à M. [L] est irrégulier, en application des dispositions des articles L. 221-5 et suivants, L. 111-1, R. 222-1 et suivants du code de la consommation ;
en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de vente et de prestations de services y afférent ;
de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LTE à hauteur de 27 000 euros, correspondant au prix de vente ;
à titre subsidiaire :
de juger que la SAS LTE a engagé sa responsabilité civile contractuelle ayant manqué à ses obligations contractuelles ;
en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de services ;
de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LTE à hauteur de 27 000 euros, correspondant au prix de vente ;
en tout état de cause :
de juger que la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de vente et de prestations de services provoque également la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté ;
en conséquence, de prononcer, la nullité du contrat de crédit affecté et, en tout cas, la résolution, en raison de la nullité du contrat de vente et, en tout cas, de sa résolution ;
de juger que la SA Domofinance a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit ;
en conséquence, de juger que la SA Domofinance ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du crédit affecté à leur égard en raison des fautes qu’elle a commises et des préjudices qu’elle leur a occasionnés ;
de juger que la SA Domofinance sera privée de sa créance de restitution et, conséquemment, la priver de cette créance ;
de condamner la SA Domofinance à leur rembourser le montant total des échéances qu’ils lui ont remboursées jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
de condamner in solidum la SA Domofinance et Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LTE, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner in solidum la SA Domofinance et Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LTE, aux dépens de première instance et d’appel.
La société Domofinance demande à la cour :
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement pris par le tribunal de proximité de la Flèche le 22 avril 2021 ;
en cas de réformation du jugement,
à titre principal,
de juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat principal conclu le 23 mai 2018 entre la société LTE et M. [L] ;
de juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat de crédit conclu le 23 mai 2018 entre elle et M. et Mme [L] ;
de débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ;
de juger que M. et Mme [L] ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de sa part ;
de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 27 000 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
en conséquence, de débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
de condamner la société LTE à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 27 000 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
de condamner la société LTE à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
de juger que le préjudice subi par M. et Mme [L] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5 %, soit la somme maximum de 1 350 euros ;
d’ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
à titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LTE à la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en toutes hypothèses :
de débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
de juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances ;
à titre principal, de condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Delahaie conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société LTE à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Delahaie conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans les limites de sa saisine le jugement du tribunal de proximité de la Flèche en date du 22 avril 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le bon de commande souscrit le 23 mai 2018 par M. [L] auprès de la société LTE ;
Fixe la créance de M. [L] au passif de la procédure collective de la société LTE à la somme de 27 000 (vingt-sept mille) euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Constate la nullité de plein droit du prêt accessoire souscrit le 23 mai 2018 par M. et Mme [L] auprès de la société Domofinance ;
Condamne la société Domofinance à restituer à M. et Mme [L] le montant total des échéances qu’ils ont acquittées au jour du présent arrêt en exécution du contrat de prêt annulé ;
Déboute la société Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté à l’encontre de M. et Mme [L] et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à l’encontre de la société LTE ;
Rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SA Domofinance ;
Condamne la société Domofinance à verser à M. et Mme [L] ensemble la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au même titre, d’une part, de M. et Mme [L] à l’encontre de Me [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société LTE, d’autre part, de la société Domofinance ;
Condamne la société Domofinance aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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