Cour d’appel d’Angers, 1 avril 2025, RG n° 19/02291
Cour d’appel d’Angers, 1 avril 2025, RG n° 19/02291

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Responsabilité contractuelle et réception tacite des travaux de menuiserie.

Résumé

Un acheteur et une vendeuse ont confié à une société de menuiserie la fourniture et la pose de menuiseries pour un immeuble en rénovation, moyennant un montant de 35 128,06 euros TTC. Les travaux ont été achevés en juin 2013. Suite à des désordres constatés, les acheteurs ont demandé l’intervention d’un expert, qui a établi un rapport en 2015. Ils ont ensuite assigné la société et son assureur en justice en 2015.

Le tribunal a rendu un jugement en octobre 2019, écartant la garantie décennale mais retenant la responsabilité contractuelle de la société. Il a condamné la société et l’assureur à verser 40 200 euros TTC aux acheteurs pour les travaux de réfection, tout en déboutant les acheteurs de plusieurs autres demandes, notamment concernant les intérêts et la TVA. L’assureur a interjeté appel, contestant la décision du tribunal.

Dans ses conclusions, l’assureur a demandé l’infirmation du jugement, arguant qu’aucune réception des travaux n’avait été établie et que les désordres étaient connus au moment de la réception. Il a également soutenu que le maître d’ouvrage, étant professionnel du bâtiment, devait partager la responsabilité des désordres. Les acheteurs, de leur côté, ont demandé la confirmation du jugement, affirmant avoir accepté les travaux et que les désordres n’étaient apparents qu’après la réception.

La société de menuiserie a également demandé la confirmation du jugement en ce qui concerne la garantie de l’assureur, tout en soutenant que les acheteurs avaient contribué à leur dommage. Le tribunal a finalement infirmé le jugement en ce qui concerne le montant des réparations, fixant la somme à 36 850 euros TTC, tout en confirmant d’autres dispositions du jugement initial. Les intérêts ont été fixés à compter de la décision d’appel, et la capitalisation des intérêts a été ordonnée.

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ère CHAMBRE A

YW

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/02291 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETB3

Jugement du 21 octobre 2019

Tribunal de Grande Instance d’Angers

n° d’inscription au RG de première instance : 15/02475

ARRET DU 1er AVRIL 2025

APPELANTES :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Céline BARBEREAU substituant Me Philippe RANGE, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A00339,

INTIMES :

Monsieur [I] [G]

né le 29 Décembre 1966 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Madame [C] [P] épouse [G]

née le 28 Avril 1973 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés par Me Valentin VACHER substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130423,

E.U.R.L. L’ARTISAN MENUISIER

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14.11

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 13 février 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme GNAKALE

Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Aux termes d’un devis en date du 3 août 2011, M. [I] [G] et Mme [C] [P] épouse [G] ont, moyennant le prix de 35 128,06 euros TTC, confié à la société L’Artisan Menuisier (la société), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), les « Fourniture et pose de [26] menuiseries PASQUET au [Adresse 8] – [Localité 2] », où ils procédaient eux-mêmes à la rénovation, aux fins d’habitation, d’un immeuble acquis huit ans plus tôt en 2003, tout en habitant une maison à [Localité 10].

Ces travaux de menuiserie ont été achevés en juin 2013.

Se fondant notamment sur un rapport d’expertise amiable du 27 novembre 2013 dénonçant entre autres « des ouvrages [‘] surtout fuyards », M. et Mme [G] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers qu’un expert soit désigné par ordonnance du 13 mars 2014. Celui-ci a établi son rapport le 13 mars 2015.

M. et Mme [G] ont ensuite fait assigner la société et les MMA devant le même tribunal par actes d’huissier de justice des 10 et 13 août 2015. 

Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal, écartant la garantie décennale mais retenant la responsabilité contractuelle de droit commun de la société, a :

Condamné in solidum la société et les MMA à verser à M. et Mme [G] la somme de 40 200 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation suivant l’indice BT01 au jour de la décision, l’indice de base étant celui du mois de mars 2015 ;

Débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013 ;

Débouté M. et Mme [G] de leur demande de capitalisation des intérêts ;

Débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 5218,91 euros relative à la TVA ;

Débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement au titre des loyers ;

Débouté M. et Mme [G] de leur demande relative au trouble de jouissance ;

Débouté la société de ses demandes relatives à la responsabilité de M. et Mme [G] ;

Débouté les MMA de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;

Condamné in solidum la société et les MMA à verser à M. et Mme [G] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société et les MMA aux dépens comprenant ceux relatifs à la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire ;

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 26 novembre 2019 intimant l’ensemble des autres parties, les MMA ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

Condamné in solidum la société et les MMA à verser à M. et Mme [G] la somme de 40 200 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation suivant l’indice BT01 au jour de la décision, l’indice de base étant celui du mois de mars 2015 ;

Débouté la société de ses demandes relatives à la responsabilité de M. et Mme [G] ;

Débouté les MMA de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;

Condamné in solidum la société et les MMA à verser à M. et Mme [G] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société et les MMA aux dépens comprenant ceux relatifs à la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire ;

Débouté les parties de leurs autres demandes.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, les MMA demandent à la cour :

D’infirmer le jugement ;

De débouter M. et Mme [G] et la société de leurs demandes dirigées contre elles ;

De condamner in solidum M. et Mme [G] à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

De condamner in solidum M. et Mme [G] aux dépens avec application de l’article 699 du même code.

Les MMA soutiennent que :

Aucun élément n’a été produit pour fixer la date de réception des ouvrages de menuiserie litigieux. Aucune date certaine de réception n’est acquise au dossier. En outre, aucun élément ne permet d’envisager une réception tacite. Il ressort des propres déclarations de M. et Mme [G] que les ouvrages de la société ont donné lieu à plusieurs rendez-vous amiables. Ce n’est qu’après l’échec de ces discussions qu’ils ont pris l’initiative de mandater un expert. Il en ressort qu’ils ont indiscutablement manifesté la volonté de ne pas accepter les ouvrages de la société.

Dans le cas où la cour retiendrait l’existence d’une réception, M. et Mme [G] indiquent eux-mêmes avoir relevé des anomalies affectant les menuiseries litigieuses au cours du chantier. Il s’agit donc de désordres connus au moment de la réception. À cet égard, le rapport d’expertise amiable fait état de ce que l’expert a pu constater les désordres dès le 28 août 2013, et de ce qu’avant que celui-ci ne soit mandaté, plusieurs rendez-vous amiables avaient été organisés sans qu’aucune solution n’ait été trouvée.

Elles sont bien fondées à opposer leur non-garantie au titre de l’assurance responsabilité civile de l’entreprise et de l’assurance des dommages survenus avant la réception.

Subsidiairement, il apparaît que le maître de l’ouvrage s’est comporté en maître de l’opération de rénovation. M. [G] est un professionnel du bâtiment, étant couvreur. Il ressort des indications de la société que le maître de l’ouvrage a réalisé lui-même certains ouvrages destinés à la pose des menuiseries. Une part de responsabilité dans le sinistre devra en conséquence être laissée à sa charge.

Les demandes financières de M. et Mme [G] sont contestables. Le taux de TVA applicable aux reprises n’est pas de 20 % mais bien de 10 %. Les préconisations de l’expert judiciaire ne semblent pas quant à elles à l’abri de toute critique. En outre, M. et Mme [G] intègrent des frais de maîtrise d »uvre alors que l’ensemble de leur projet de rénovation a été réalisé sans l’intervention d’un maître d »uvre professionnel. Faire droit à cette demande serait faire droit un enrichissement sans cause. S’agissant de la perte locative alléguée par M. et Mme [G], elle est en contradiction avec les indications de leur expert qui a précisé qu’il s’agissait leur immeuble d’habitation principale. M. et Mme [G] n’explicitent pas en outre quelles dispositions légales auraient permis au premier juge de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure ou de l’assignation. En ce qui concerne la demande faite au titre de la perte de loyers et du trouble de jouissance, M. et Mme [G] ne rapportent pas la moindre preuve de ce que l’immeuble ne serait pas à ce jour habitable. Selon leurs propres déclarations, ils y habitent avec leurs cinq enfants depuis le 1er août 2018.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, M. et Mme [G] demandent à la cour :

De réformer le jugement en ses dispositions faisant grief ;

De dire et juger les désordres de nature décennale ;

De condamner in solidum la société et les MMA à leur verser la somme de 40 200 euros TTC avec indexation en fonction de l’indice BT01, le premier étant celui en vigueur en date du 13 mars 2015, date du rapport d’expertise judiciaire, et le second à la date de l’arrêt à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

De condamner in solidum la société et les MMA à leur verser la somme de 5218,91 euros au titre de la TVA, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

De condamner in solidum la société et les MMA à leur verser la somme de 48 000 euros au titre des loyers non perçus, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2015 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

De condamner in solidum la société et les MMA à leur verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

De condamner in solidum la société et les MMA à leur verser la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’appel.

M. et Mme [G] soutiennent que :

Il n’est ni contesté ni contestable qu’ils ont réglé intégralement les factures de la société, démontrant ainsi sans équivoque leur acceptation des travaux, lesquels ont été intégralement réalisés. En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable que lors de l’intervention de l’expert, le lot plâtrerie-cloisons avait démarré, confirmant la prise de possession des menuiseries par le maître de l’ouvrage. La cour ne pourra donc que confirmer l’existence d’une réception tacite en date du 21 juin 2013, date de paiement de la dernière facture.

C’est au cours des travaux réalisés postérieurement à la pose des menuiseries qu’ils ont constaté l’existence de certains désordres et malfaçons qui n’étaient pas visibles auparavant. L’expert judiciaire a dû démonter certaines parties des menuiseries pour constater ces désordres. M. [G] n’a pu observer certains défauts que lorsqu’il a commencé à procéder à l’habillage et au bardage des portes et fenêtres. Si cela est arrivé rapidement après la fin des travaux de la société, cela ne signifie nullement que les défauts et surtout leur ampleur étaient apparents à la réception. Ils n’ont jamais adressé la moindre réclamation à la société avant la fin des travaux.

Subsidiairement, l’application des garanties de l’assureur concernant la responsabilité contractuelle de la société devrait être confirmée.

Aucune faute de leur part n’a été mise en avant par l’expert judiciaire. Il appartient à l’entrepreneur de prouver la prétendue faute, ce qu’il ne fait pas.

Le taux de TVA réduit de 10 % est applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien portant sur des locaux achevés depuis plus de deux ans au début des travaux. Tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de travaux de réfection totale des menuiseries. L’expert judiciaire a confirmé que la nature des travaux de reprise nécessitait une maîtrise d »uvre. Le principe de la réparation intégrale justifie que les frais correspondants soient pris en compte. Au regard de l’ancienneté de l’affaire, le point de départ des intérêts ne pourra être postérieur à la date de l’assignation au fond. Enfin, tant que les menuiseries ne sont pas reprises, ils ne peuvent occuper l’immeuble. Ils ont toutefois été contraints d’emménager dans celui-ci au cours du mois d’août 2018, compte tenu des frais trop importants qu’ils supportaient. Ainsi, non seulement ils n’ont pu entrer dans l’immeuble dans les délais initialement prévus, mais depuis leur entrée dans ce dernier, ils subissent les problèmes d’humidité et d’infiltrations d’air et d’eau. Leur préjudice équivaut à la valeur locative de l’immeuble de [Localité 10] qu’ils auraient dû remettre en location dès le 1er août 2014. Ils subissent désormais un préjudice de jouissance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, la société demande à la cour :

De confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les MMA devaient la garantir ;

De dire et juger que cette garantie ressort de la garantie décennale ;

De dire et juger que M. et Mme [G] ont participé à leur dommage et de réduire leur droit à indemnisation ;

De réduire le quantum de la condamnation au titre des travaux à la somme de 8698,8 euros TTC ;

De confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes annexes au titre des frais de maîtrise d »uvre, du préjudice immatériel ;

De débouter les MMA de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société soutient que :

Toutes les factures ont été payées et, en juin 2013, M. [G] a pu poursuivre son chantier et procéder à l’habillage et au bardage des portes et fenêtres. C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a considéré que juin 2013 pouvait être retenu comme date de réception du chantier.

Le paiement intégral et sans réserve fait à chaque fin de tranche montre que le maître de l’ouvrage ne formulait alors aucune réserve et n’avait connaissance d’aucune difficulté. C’est en voulant procéder à l’habillage des fenêtres qu’il a constaté que cela n’était pas possible et que les dimensions étaient inadaptées pour assurer l’étanchéité. Les désordres n’étaient donc pas apparents lors de la réception.

Il était convenu que M. [G], qui s’est comporté comme un entrepreneur ou un maître d »uvre, réaliserait les appuis maçonnés, les tableaux et rejingots ainsi que les bandes de redressement préalables à la pose, conformément aux plans et préconisations fournis par le fabricant des menuiseries. Dès lors que le maître de l’ouvrage s’est comporté comme une entreprise, comme un constructeur de l’ouvrage, il doit endosser la responsabilité qui lui est propre et qui en l’espèce caractérise une faute. Le fait générateur des désordres est lié aux dimensions des réservations mais l’on peut admettre qu’elle-même aurait dû exiger avant la pose la modification des ouvertures (sic). La faute commise par M. et Mme [G] sera de nature à l’exonérer très largement, à concurrence au moins des trois quarts des désordres. Les photographies versées aux débats montrent que M. [G] a terminé le chantier de restauration de sa maison, qu’il a adapté la maçonnerie aux fenêtres, et qu’il ne peut désormais être question de changer les menuiseries.

L’immeuble d’habitation ne peut justifier qu’une TVA à 10 %. En outre, les photographies montrent que les travaux de menuiserie et de maçonnerie sont terminés. Certaines fenêtres n’ont pas à être remplacées dès lors qu’à moindre coût le remplacement des dormants peut être envisagé. M. et Mme [G] ne peuvent se prévaloir d’un préjudice matériel lié au changement des fenêtres. Les fenêtres et portes n’ayant pas été changées, M. et Mme [G] ne sauraient en demander le paiement. De la même manière, les travaux de reprise du doublage intérieur du mur de façade ne sont pas dus puisqu’ils n’ont pas été entrepris et qu’ils ne le seront pas. Le point de départ des intérêts sera fixé à la date du jugement. La capitalisation, qui n’est possible que si ces intérêts sont dus depuis au moins un an, n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’en l’espèce les causes du jugement de condamnation ont été immédiatement réglées. Le poste chiffré à 48 000 euros au titre de la perte de loyers est injustifié.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

INFIRME le jugement en ce qu’il a :

Condamné in solidum la société L’Artisan Menuisier, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [I] [G] et Mme [C] [P] épouse [G] la somme de 40 200 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec indexation suivant l’indice BT01 au jour de la présente décision, l’indice de base étant celui du mois de mars 2015 ;

Débouté M. [I] [G] et Mme [C] [P] épouse [G] de leur demande de capitalisation des intérêts ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne in solidum la société L’Artisan Menuisier, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [I] [G] et Mme [C] [P] épouse [G] la somme de 36 850 euros TTC au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice du bâtiment BT01 tous corps d’état au jour du présent arrêt, l’indice de base étant celui du mois de mars 2015, et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;

Condamne in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [I] [G] et Mme [C] [P] épouse [G] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M. DA CUNHA Mme MULLER

 


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