Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Désistement d’appel et frais d’instance : principes applicables.
→ RésuméLe litige oppose une société civile immobilière, désignée comme la partie demanderesse, à une société par actions simplifiée, désignée comme la partie défenderesse. Le 5 décembre 2024, un juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a rendu une ordonnance dans cette affaire, enregistrée sous le numéro 24/1629. Suite à cette décision, la partie défenderesse a interjeté appel le 4 février 2025.
Cependant, le 14 février 2025, la partie défenderesse a formulé des conclusions demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’appel. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025, mais la partie intimée n’a pas constitué d’avocat pour défendre ses intérêts. Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 précise que ce désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie adverse a préalablement formé un appel incident. En l’espèce, le désistement de la partie défenderesse ne comportait aucune réserve et a été formulé avant la fixation de l’affaire à bref délai, ce qui le rend parfait. En conséquence, la cour a constaté le désistement d’instance de la partie défenderesse, déclarant celui-ci comme parfait et entraînant l’extinction de l’instance. De plus, en l’absence d’accord de la partie intimée, non constituée, pour déroger aux principes des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie défenderesse a été condamnée à supporter la charge des dépens d’appel. La décision a été formalisée par la cour, mettant fin à l’instance. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/209
Rôle N° RG 25/01345 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKHK
S.A.S. ASSAINISSEMENT SERVICES
C/
S.C.I. CARNIMMO-VALSIAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Armand ANAVE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 3] en date du 05 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01629.
APPELANTE
S.A.S. ASSAINISSEMENT SERVICES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. CARNIMMO-VALSIAGNE
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance n° 24/1011, rendue le 5 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans une instance opposant la société civile immobilière (SCI) Carnimmo-Valsiagne à la société par actions simplifiée (SAS) Assainissement Services, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/1629 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe l 4 février 2025, par laquelle la SAS Assainissement Services a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions, transmises le 14 février 2025, par lesquelles la SAS Assainissement Services demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 19 mars 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’un avocat en défense des intérêts de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance de la SAS Assainissement Services ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SAS Assainissement Services supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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