Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, RG n° 24/14885
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, RG n° 24/14885

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions.

Résumé

Dans cette affaire, un appelant a vu sa déclaration d’appel déclarée caduque en raison du non-respect du délai de dépôt de conclusions prévu par l’article 908 du Code de procédure civile. Le 14 mars 2025, un avis de caducité a été transmis à l’appelant, l’informant de la nécessité de respecter les délais impartis pour le bon déroulement de la procédure d’appel.

L’article 908 stipule clairement que l’appelant doit soumettre ses conclusions dans un délai déterminé, et le défaut de dépôt entraîne automatiquement la caducité de la déclaration d’appel. Cette règle a pour but d’assurer la rapidité des procédures judiciaires et d’éviter les abus de droit. En l’espèce, l’appelant n’a pas respecté cette obligation, ce qui a conduit à la décision de la juridiction de déclarer la caducité de sa déclaration d’appel.

En conséquence, la juridiction a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, signifiant que l’affaire ne sera pas examinée par la cour d’appel. De plus, l’appelant a été condamné aux dépens, conformément aux règles en matière de frais de justice. Cette sanction vise à dissuader les comportements dilatoires et à garantir le respect des délais procéduraux, essentiels au bon fonctionnement de la justice.

La décision a été rendue le 31 mars 2025, et une copie a été adressée aux avocats concernés par courriel le même jour. Ainsi, cette affaire illustre l’importance du respect des délais dans le cadre des procédures d’appel et les conséquences juridiques qui en découlent en cas de manquement.

COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° RG 24/14885 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODB3

Chambre 1-6

Ordonnance n° 2025/ 66 [Localité 7]

Affaire :

Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES

Représentant : Me [D], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

C/

M. [Z] [B]

Représentant : Me [U], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

M. [W] [K]

signification DA 31/01/2025 à étude.

Mme [X] [P]

signification DA 07/02/2025 à étude.

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO) représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

signification DA 05/02/2025 à personne habilitée

Représentant : Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

MSA PROVENCE AZUR

signification DA 29/01/2025 à personne habiltiée.

Intimés

la SELARL LX [Localité 4]

1. [Adresse 6]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état, assisté de Sancie ROUX, greffier ,

Vu l’avis de caducité qui vous a été transmis le 14/03/2025.

Vu le défaut de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.

Qu’il convient en application de l’article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d’appel.

 


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