Cour d’appel d’Aix-en-provence, 27 mars 2025, RG n° 24/13002
Cour d’appel d’Aix-en-provence, 27 mars 2025, RG n° 24/13002

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Caducité de l’appel en raison du non-respect des délais de signification et de la procédure électronique.

Résumé

La SCI DULAP, en tant que contrôleur de la procédure collective de la société KOOK [Localité 3], a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE. Cette ordonnance, datée du 22 octobre 2024, a rejeté l’offre de vente présentée par des époux et a autorisé la vente du fonds de commerce de la société KOOK à un acquéreur, avec des conditions spécifiques concernant l’état du bien et les délais de paiement.

Suite à un double appel, les deux affaires ont été jointes sous un numéro de rôle unique. Le dossier a été fixé pour plaidoiries en avril 2025, avec une clôture prévue pour début avril. Cependant, un avis de caducité a été délivré, entraînant une convocation des parties pour une audience d’incident en mars 2025.

La SCI DULAP demande la recevabilité de son appel, son bien-fondé, le rejet des demandes adverses, ainsi qu’une condamnation des frais à son bénéfice. Elle soutient avoir valablement signifié la déclaration d’appel au liquidateur judiciaire, arguant que la société KOOK n’avait pas besoin d’être signifiée en raison de son dessaisissement.

De son côté, le liquidateur judiciaire de la société KOOK conteste la validité de l’appel, demandant sa caducité et la condamnation de la SCI DULAP aux dépens. Il souligne que la SCI n’a pas signifié l’appel à la société KOOK, qui conserve des droits dans la procédure collective.

Le tribunal a finalement déclaré la déclaration d’appel caduque, considérant que la SCI DULAP n’avait pas respecté les délais de signification. Il a également condamné la SCI DULAP aux dépens et à verser une somme au liquidateur judiciaire pour couvrir les frais irrépétibles.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/13002 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4A2

Ordonnance n° 2025/M72

S.C.I. DULAP

représentée par Me Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Maître [H] [J]

es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KOOK [Localité 3]

représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre LE JALLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. KOOK [Localité 3]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre LE JALLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 27 MARS 2025

Nous, Muriel VASSAIL, Magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI DULAP, en sa qualité de contrôleur de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société KOOK [Localité 3], est appelante, en dates des 25 et 28 octobre 2024, d’une ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE qui a rejeté l’offre présentée par les époux [D] et, faisant droit à la requête de M. [J] ès qualités a :

-autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société KOOK [Localité 3] situé à [Localité 3] à M. [N] [A] avec faculté de substitution au bénéfice de la société CUREY 2 moyennant le prix de 75 000 euros net vendeur par paiement par la BPMED,

-dit que le bien vendu le sera dans l’état où il se trouvera le jour de sa prise de possession et aux risques et périls de l’acquéreur sans aucune garantie pour vices cachés ou autres,

-dit que les actes de cession devront être signés et le prix versé dans le délai de 3 mois et qu’à défaut l’acheteur sera redevable d’une somme égale au prix de vente à titre d’indemnité au bénéfice de la procédure collective,

-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

S’agissant d’un double appel, aucune diligence n’a été accomplie dans le dossier enregistré à la suite de la déclaration d’appel du 28 octobre 2024 de sorte que les deux appels ont été joints sous le numéro de rôle unique RG 24-13002 par ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par la présidente de cette chambre.

En application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l’audience des plaidoiries du 23 avril 2025 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 3 avril 2025.

A la suite d’un avis de caducité délivré par le greffe le 19 décembre 2024, le 16 janvier 2025, les parties ont été convoquées par le magistrat délégué à l’audience d’incident du 6 mars 2025.

La SCI DULAP nous demande de :

-recevoir son appel,

-le déclarer bien fondé,

-rejeter l’intégralité des demandes adverses,

-condamner tout succombant aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu’elle a valablement signifié la déclaration d’appel à M. [J] ès qualités et estime qu’il n’était pas nécessaire de la signifier à la société KOOK [Localité 3] qui était dessaisie de l’administration de ses droits par l’effet de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Elle considère que sa position est d’autant plus justifiée que :

-il incombe au liquidateur judiciaire de réaliser les actifs de la débitrice dessaisie de ses droits propres dans tous les actes de disposition,

-comme cela résulte de la décision attaquée, le gérant de la société KOOK [Localité 3] a donné son accord à la cession,

-la société KOOK [Localité 3] n’a aucun intérêt particulier à défendre dans la présente instance et seul le liquidateur judiciaire pouvait agir pour solliciter la vente.

En tout état de cause, elle affirme que le litige n’est pas indivisible, le liquidateur judiciaire ayant seul la possibilité d’agir en l’espèce.

M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOOK [Localité 3] nous demande:

A titre principal, de déclarer caduque la déclaration d’appel,

A titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l’appel formé le 25 octobre 2024 par la SCI DULAP,

De condamner la SCI DULAP aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait remarquer que l’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel à la société KOOK [Localité 3] au titre de l’exercice de ses droits propres.

Il estime que le dessaisissement prévu à l’article L641-9 du code de commerce ne prive pas le débiteur en liquidation judiciaire, pour l’exercice de ses droits propres, de participer et contester aux décisions rendues dans le cadre de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :

Déclarons caduque la déclaration d’appel régularisée le 25 octobre 2024 par la SCI DULAP;

Déclarons la SCI DULAP infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la SCI DULAP à payer à M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KOOK [Localité 3] la somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI DULAP aux dépens de l’incident et du fond.

La greffière, La magistrate déléguée,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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