Cour d’appel d’aix-en-provence, 27 février 2025, RG n° 21/07450
Cour d’appel d’aix-en-provence, 27 février 2025, RG n° 21/07450

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Nullité de cession de parts sociales en raison de vice de consentement.

Résumé

Propriété des Parts Sociales

M. le propriétaire de toutes les parts sociales de la SARL Profil du bâtiment, soit 150 parts, a conclu le 7 décembre 2017 une promesse de cession de parts sociales avec un cessionnaire. Ce dernier s’engageait à acquérir 75 parts pour un prix de 50 000 euros.

Transformation de la Société

Le 1er janvier 2018, une assemblée générale a voté la transformation de la SARL en société par actions simplifiée (SAS) et a désigné le cessionnaire en tant que directeur général. Le propriétaire a cédé les 75 parts sociales au cessionnaire pour le même prix, précisant que la cession concernait la SARL et non la SAS.

Procès-Verbal et Exclusion

Le 2 août 2019, un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire a été signé, stipulant que le président de la société a mis fin au mandat du directeur général et a prononcé son exclusion de la société.

Redressement Judiciaire

Le 18 octobre 2019, le tribunal de commerce a placé la société en redressement judiciaire, désignant un mandataire judiciaire. Par la suite, le cessionnaire a informé le mandataire que le propriétaire avait transféré tous les actifs de la société à l’étranger.

Assignation en Justice

Le cessionnaire a assigné le propriétaire et la société devant le tribunal pour demander l’annulation de la cession des parts sociales et son exclusion. Une intervention forcée a été demandée contre le mandataire judiciaire.

Jugement du Tribunal

Le tribunal a ordonné la jonction des instances, s’est déclaré incompétent pour annuler la cession des parts, a annulé l’exclusion du cessionnaire et a condamné le propriétaire et la société à payer des frais.

Appel du Cessionnaire

Le cessionnaire a formé un appel pour contester le jugement, demandant la nullité de la cession des parts sociales. Cependant, il n’a pas justifié du paiement d’un droit d’appel requis.

Irrecevabilité de l’Appel

L’appel a été déclaré irrecevable en raison du non-paiement du droit d’appel, et le cessionnaire a été condamné aux dépens exposés par toutes les parties.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL

DU 27 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 21/07450 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPGG

[S] [K] [G]

C/

[M] [T] [C]

S.A.S. PROFIL DU BATIMENT

S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 27 Février 2025

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00571.

APPELANT

Monsieur [S] [K] [G]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [M] [T] [C]

, demeurant [Adresse 4]

défaillant

S.A.S. PROFIL DU BATIMENT

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES

représentée par Me [F] [N] mandataire liquidateur de la SAS PROFIL DU BATIMENT

, demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

M.[M] [T] [R] était le propriétaire de toutes les parts sociales de la SARL Profil du bâtiment, soit 150 parts.

Le 7 décembre 2017, M. [T] [C] concluait avec M.[S] [K] [G] une promesse de cession de parts sociales qu’il détenait dans la SARL Profil du bâtiment.

Aux termes de cette promesse, M. [T] [C], s’engageait à céder la moitié des parts sociales (soit 75) qu’il détenait au sein de la SARL Profil du bâtiment à M. [S] [G] pour un prix de cession fixé à 50 000 euros pour la totalité des parts promises.

Le 1er janvier 2018, deux actes intervenaient :

– l’assemblée générale de la société Profil du bâtiment, composée de son associé unique, M. M.[M] [T] [R], votait des décisions, aux termes desquelles la SARL était transformée en société par actions simplifiée et M. [S] [G] était désigné en qualité de directeur général,

– M.[M] [T] [C] cédait à M. [S] [G] la moitié des parts sociales qu’il détenait au sein de la SARL Profil du bâtiment pour un prix de 50 000 euros. L’acte de cession des parts sociales précisait que la société concernée par la cession des parts sociales était la SARL Profil du bâtiment et non la SAS du même nom.

Le 2 août 2019, M. [T] [C] signait un procès-verbal de délibération d’assemblée générale ordinaire de la SAS Profil du bâtiment.

Ledit procès-verbal stipulait que l’assemblée de la SAS Profil du bâtiment était présidée par M. [M] [T] [C] en qualité de président de la société, qu’il détenait 75 des 150 actions composant le capital social et qu’une résolution, adoptée à l’unanimité, décidait , d’une part, de mettre fin par anticipation, à compter du 2 août 2019, au mandat de directeur général de la société du cessionnaire des parts sociales (M. [S] [G]) sans nommer aucun directeur en remplacement et, d’autre part, de prononcer l’exclusion de ce dernier de la société Profil du bâtiment.

Le 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nice plaçait la société Profil du bâtiment en redressement judiciaire et désignait la société [N] et associés en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 17 mai 2021, le cessionnaire des parts sociales informait Me [F] [N], mandataire judiciaire, que M.[M] [T] [C] avait déménagé au Portugal tous les actifs de la société Profil du bâtiment, soit les 4 véhicules et une pelleteuse.

Par acte d’huissier du 30 octobre 2019, M. [S] [K] [G] faisait assigner M. [M] [T] [C] et la société Profil du bâtiment devant le tribunal de commerce de Nice pour demander, à titre principal, l’annulation de la cession des parts sociales de la SAS Profil du bâtiment conclue le 7 décembre 2017 entre lui-même et M. [M] [T] [C] et, à titre subsidiaire, l’annulation de son exclusion de la même société.

Par acte d’huissier du 28 décembre 2020, M. [S] [K] [G] faisait assigner en intervention forcée le mandataire de la société Profil du bâtiment, la société [N] et associés, prise en la personne de Me [F] [N].

Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Nice s’est prononcé en ces termes :

-ordonne jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019F0057t et 2021F00028 comme connexes.

-se déclare incompétent,

-déboute M. [S] [K] [G] de sa demande d’annulation de la cession des parts de la SARL Profil du bâtiment,

-annule l’exclusion de M.[S] [K] [G] de la SAS Profil du bâtiment,

-déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

-condamne solidairement M. [M] [T] [C] et la SAS Profil du Bâtiment à payer à M. [S] [L] la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

-ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

-condamne solidairement M. [M] [T] [C] et la SAS Profil du bâtiment aux entiers dépens

-liquide les dépens e ta somme de 144,70 euros.

Pour annuler l’exclusion de M. [S] [K] [G] de la société Profil du bâtiment, le tribunal de commerce retenait qu’il y a avait eu un vice du consentement dans la transformation de la SARL en SAS car cette transformation aurait dû nécessiter l’accord unanime des associés, ce qui n’avait pas été le cas, M. [S] [K] [G] n’ayant pas participé à l’assemblée générale et aucun document ne prouvant son accord.

Le 18 mai 2021, M. [S] [K] [G] formait un appel en intimant M. [M] [T] [C], la société Profil du bâtiment, la société [N] et associés en qualité de liquidateur de cette dernière, représenté par M. [F] [N].

La déclaration d’appel était ainsi rédigée : ‘L’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle déboute M. [S] [K] [G] de sa demande d’annulation de la cession des parts de la SARL Profil du bâtiment.’

L’appelant signifiait la déclaration d’appel aux intimés le 2 juillet 2021 (à domicile pour M. [M] [T] [C], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour la société Profil du bâtiment, à personne morale pour la société [N] et associés).

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, M. [S] [K] [G] demande à la cour de :

vu l’article 1231 du code civil,

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’exclusion de M. [G] de la société Profil du bâtiment dont il était associé,

-infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales de la société Profil du bâtiment entre M. [T] [C] et M. [G],

-prononcer l’annulation de la cession de parts sociales de la SARL Profil du bâtiment intervenue le 1 er janvier 2018,

-condamner M.[M] [T] [C] à payer à M.[S] [K] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraction faite au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,

-condamner M. [M] [T] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut :

-déclare irrecevable l’appel formé par M. [S] [K] [G],

-condamne M. [S] [K] [G] aux entiers dépens exposés par toutes les parties à hauteur d’appel.

Le Greffier, La Présidente,

 


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