Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Rétention administrative : conditions et régularité des procédures
→ RésuméContexte JuridiqueDans cette affaire, les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont appliqués. Un étranger a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 6 septembre 2021 à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans. Par la suite, une décision de placement en rétention a été prise par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 janvier 2025. Procédure d’AppelLe 11 mars 2025, un magistrat a ordonné le maintien de l’étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. L’étranger a interjeté appel de cette décision le même jour. Lors de l’audience, il a exprimé son désir de quitter la France, mentionnant des raisons personnelles, notamment la maladie de sa femme et son emploi. Son avocate a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la rétention. Recevabilité de l’AppelLa recevabilité de l’appel n’est pas contestée, et les éléments du dossier ne révèlent aucune irrégularité. Le magistrat a été saisi conformément aux dispositions du CESEDA, et la requête a été jugée conforme aux exigences légales. Régularité de la SaisineLe magistrat a été saisi pour prolonger la rétention de l’étranger, et les conditions de saisine ont été respectées. Le registre de rétention, qui doit être mis à jour, n’a pas révélé d’irrégularités significatives. Les diligences consulaires n’étant pas considérées comme des droits au sens du CESEDA, leur absence dans le registre ne rend pas la requête irrecevable. Prolongation de la RétentionL’étranger, ayant été condamné pour des faits d’atteintes aux biens et étant en situation irrégulière, constitue une menace pour l’ordre public. Cela justifie la prolongation de sa rétention au-delà de la durée maximale prévue par la loi. Diligences de l’AdministrationL’administration a agi rapidement en sollicitant un laissez-passer consulaire pour l’étranger dès le 15 janvier 2025. Les relances effectuées auprès des autorités algériennes ont été jugées suffisantes, et l’administration n’est pas tenue de justifier ces relances. Décision FinaleEn conclusion, le tribunal a confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, maintenant ainsi la mesure de rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2025
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQMV
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 2 août 1986 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025 à 15h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 6 septembre 2021 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h55 ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025 à 16H42 par Monsieur [H] [G] ;
Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ‘j’ai ma femme qui est malade je travaille pour ma famille mais je ne peux pas rester ici. Je vais quitter la France. J’habitais en Espagne avant. Je suis venu ici pour récupérer mes affaires mais j’ai été interpellé au bout de deux jours.’
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Mars 2025
À
– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
– Maître Maguelonne LAURE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [G]
né le 02 Août 1986 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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