Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mars 2025, RG n° 25/00486
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mars 2025, RG n° 25/00486
Contexte de la Procédure

Dans le cadre de l’application des articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), une décision a été prise par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 février 2025. Cette décision imposait à un étranger, désigné ici comme un retenu, l’obligation de quitter le territoire national, ainsi qu’un placement en rétention.

Décisions Judiciaires

Le 10 mars 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance confirmant le maintien du retenu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2025, affirmant qu’il respectait la loi française et n’avait pas commis de délit.

Déclarations de l’Appelant

Lors de l’audience, le retenu a expliqué qu’il avait quitté le territoire français et était revenu en 2024, mais n’avait pas pu obtenir son passeport du consulat. Il a exprimé son intention de se rendre en Espagne pour régulariser sa situation, où il a des cousins et prévoit de travailler.

Position de l’Avocate

L’avocate du retenu a soutenu les déclarations de son client et a demandé l’infirmation de l’ordonnance du magistrat ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.

Absence de la Préfecture

Le représentant de la préfecture des Bouches-du-Rhône ne s’est pas présenté à l’audience, ce qui a soulevé des questions sur la diligence de l’administration dans le traitement de cette affaire.

Évaluation de la Diligence Administrative

L’article L741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 9 février 2025 pour délivrer un laissez-passer consulaire, et le retenu a été auditionné le 6 mars 2025. Le tribunal a jugé que l’administration avait agi avec célérité et que l’appelant ne pouvait pas lui faire grief de ne pas avoir accompli les diligences requises.

Conclusion de la Décision

En raison des motifs exposés, le tribunal a confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

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