Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mars 2025, RG n° 24/02259
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mars 2025, RG n° 24/02259

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Représentation et créances en copropriété : enjeux et régularités

Résumé

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble a assigné une propriétaire de plusieurs lots à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille. Cette action vise à obtenir le paiement d’un solde débiteur de charges, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Réponse de la propriétaire

La propriétaire a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que le syndicat n’était pas régulièrement représenté en justice. En outre, elle a demandé le rejet des demandes du syndicat, soutenant que celui-ci ne justifiait pas d’une créance liquide et exigible.

Décision du tribunal de première instance

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir, considérant que le syndicat était valablement représenté par son administrateur provisoire. Cependant, il a également rejeté les demandes en paiement en raison d’incohérences dans les décomptes présentés.

Appel du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a interjeté appel, demandant à la cour d’infirmer la décision du tribunal et de condamner la propriétaire à payer des sommes plus élevées, incluant des frais de recouvrement et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Répliques de la propriétaire

En réponse, la propriétaire a contesté la validité de la déclaration d’appel pour défaut d’indication de l’organe représentant le syndicat. Elle a également formé un appel incident, demandant la déclaration d’irrecevabilité des demandes en paiement.

Examen de l’exception de nullité

La cour a examiné l’exception de nullité de la déclaration d’appel, concluant que l’absence de mention de l’organe représentant le syndicat ne justifiait pas la nullité, car cela n’avait pas causé de préjudice.

Sur la représentation du syndicat

La cour a confirmé que le syndicat était correctement représenté lors de la procédure de première instance, rejetant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la propriétaire.

Analyse des demandes en paiement

Concernant les demandes en paiement, la cour a constaté que le syndicat ne pouvait obtenir le paiement que de certaines sommes, en raison de l’absence d’approbation des comptes pour certains exercices et de la non-production de certains appels de fonds.

Demande de dommages-intérêts

La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat, considérant qu’aucun préjudice distinct du simple retard de paiement n’avait été justifié.

Demande de délais de paiement

La cour a également refusé d’accorder des délais de paiement à la propriétaire, n’étant pas convaincue de sa capacité à s’acquitter de sa dette dans les délais impartis.

Décision finale de la cour

La cour a confirmé certaines décisions du tribunal de première instance, condamnant la propriétaire à payer des sommes spécifiques au syndicat des copropriétaires, tout en déboutant le syndicat du surplus de ses prétentions et en rejetant la demande de délais de paiement. La propriétaire a également été condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

N° 2025 / 064

N° RG 24/02259

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTU7

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]

C/

[E] [G] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Frédéric RACHLIN

Me Fabien PEREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02101.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par son Administrateur le CABINET AJA [Localité 6], Mandataire Judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1],

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [E] [G] épouse [C]

née le 28 Août 1968 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004197 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Fabien PEREZ, membre de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte du 26 avril 2023 et conclusions postérieures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sise [Adresse 3] à [Localité 7], a assigné Madame [E] [C] née [G], propriétaire des lots n° 127, 319 et 511, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour l’entendre condamner à payer le solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté à la somme de 4.947,77 € au 28 novembre 2023, outre 713,83 € au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 et 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Madame [C] a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation régulière du syndicat en justice. Subsidiairement au fond, elle a conclu au rejet de l’ensemble des demandes faute pour le requérant de justifier d’une créance liquide et exigible.

Par jugement rendu le 5 février 2024, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir en retenant que le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par son administrateur provisoire le Cabinet AJA MARSEILLE, mais a rejeté les demandes en paiement en raison des incohérences affectant les décomptes produits aux débats.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 22 février 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, il demande à la cour d’infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de condamner Madame [C] à lui payer :

– 6.296,25 € selon nouveau décompte provisoirement arrêté au 31 décembre 2023,

– 713,83 € au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

– 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre ses dépens.

Par conclusions en réplique notifiées le même jour, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Madame [E] [C] née [G] invoque en premier lieu la nullité de la déclaration d’appel pour défaut d’indication de l’organe représentant le syndicat des copropriétaires.

Pour le cas où cette exception de nullité ne serait pas accueillie, elle forme appel incident et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes en paiement, faute de représentation régulière du syndicat au cours de la procédure de première instance.

Subsidiairement au fond, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de l’ensemble de ses prétentions.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi des plus larges délais de grâce.

En tout état de cause, elle réclame paiement d’une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’audience avant l’ouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation régulière du syndicat en justice,

L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :

Condamne Madame [E] [C] née [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] les sommes de :

– 764,64 € au titre des charges restant dues sur l’exercice 2020,

– 1.269,32 € au titre des provisions appelées aux premier et second trimestres 2023,

– 110,00 € au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Déboute le syndicat du surplus de ses prétentions,

Rejette la demande de Madame [C] tendant à l’octroi de délais de paiement,

Condamne Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie,

La condamne également à payer au syndicat la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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