Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Validité des clauses contractuelles et exigences de clarté dans les mandats immobiliers
→ RésuméContexte de la vente immobilièreLe 20 juin 2017, un vendeur a confié à une agence immobilière un mandat exclusif de vente pour un bien immobilier, d’une durée de douze mois, dont trois mois irrévocables, au prix de 239 000 euros. Ce mandat incluait une commission de six pour cent, répartie également entre le vendeur et l’acheteur. Visite et intention d’achatDes acheteurs ont visité le bien le 26 juin 2017 et, deux jours plus tard, ont exprimé leur intention d’acheter le bien au prix convenu, incluant les honoraires de l’agence. Retrait de la vente par le vendeurLe 10 juillet 2017, le vendeur a informé l’agence qu’il ne souhaitait plus procéder à la vente de son bien immobilier. Action en justice de l’agence immobilièreLe 23 novembre 2017, l’agence immobilière a assigné le vendeur devant le tribunal de grande instance de Marseille, demandant une indemnisation de 13 922 euros pour l’exécution du mandat, ainsi que 4 000 euros en dommages et intérêts. Le vendeur a contesté la validité du contrat de mandat. Décision du tribunal de première instanceLe 19 novembre 2020, le tribunal a annulé le mandat de vente, rejeté les demandes de l’agence et condamné celle-ci à verser 2 000 euros au vendeur pour couvrir ses frais de justice. Arguments des parties en appelL’agence a fait appel, demandant l’infirmation du jugement et le paiement des sommes dues par le vendeur. De son côté, le vendeur a demandé la confirmation du jugement et a réclamé des dommages et intérêts supplémentaires. Validité du contrat de mandatL’agence a soutenu que le contrat respectait les exigences légales, tandis que le vendeur a argué que les clauses d’exclusivité et pénales n’étaient pas suffisamment mises en évidence, rendant le contrat nul. Analyse de la cour d’appelLa cour a confirmé que les clauses d’exclusivité et pénales n’étaient pas présentées en caractères très apparents, ce qui a conduit à l’annulation du mandat. Par conséquent, l’agence ne pouvait pas prétendre à une indemnisation pour manquement du vendeur. Demande de dommages-intérêts pour procédure abusiveLe vendeur a affirmé que l’agence avait abusé de son droit d’agir en justice, tandis que l’agence a soutenu qu’elle n’avait pas commis d’abus. La cour a statué que l’agence n’avait pas agi de mauvaise foi. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement de première instance, condamnant l’agence aux dépens et accordant au vendeur une indemnité de 3 000 euros pour couvrir ses frais de justice. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/ 122
Rôle N° RG 21/00447 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYN5
S.A.R.L. ORPI AIMH
C/
[I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Agnès SUZAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13102.
APPELANTE
S.A.R.L. ORPI AIMH
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [I] [M]
Né le 08 Février 1978 à [Localité 3] (13)
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 20 juin 2017, M. [I] [M] a confié à la SARL Orpi AIMH un mandat exclusif de vente d’une durée de douze mois, dont trois mois irrévocables, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], au prix de 239 000 euros, incluant, au profit de l’agent immobilier, une commission de six pour cent, mise pour moitié à la charge du vendeur et pour moitié à la charge de l’acheteur.
Les époux [L] ont visité le bien le 26 juin 2017 et le 28 juin 2017 ont rédigé une lettre d’intention d’achat du bien au prix de 239 000 euros, comprenant les honoraires de l’agent immobilier.
Le 10 juillet 2017, M. [M] a informé la SARL Orpi AIMH qu’il ne souhaitait plus vendre son bien immobilier.
Par acte du 23 novembre 2017, la SARL Orpi AIMH a assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 13 922 euros en exécution du mandat, outre 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [M] a soulevé la nullité du contrat de mandat.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
– annulé le mandat de vente conclu le 20 juin 2017 entre M. [M] et la SARL Orpi AIMH;
– rejeté les demandes de la SARL Orpi AIMH ;
– condamné la SARL Orpi AIMH à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour annuler le contrat de mandat, le tribunal a considéré qu’il ne faisait pas ressortir en caractères très apparents le caractère d’exclusivité et la clause pénale et que le prix de vente net vendeur, servant de base au calcul des honoraires fixés en pourcentage de celui-ci, n’y était pas précisé, seuls y figurant le prix de vente acquéreur hors honoraires et le prix de vente honoraires inclus, créant de ce fait une ambiguïté sur le montant de la commission.
Par acte du 12 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Orpi AIMH a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 décembre 2024.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL Orpi AIMH demande à la cour de :
‘ infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
‘ condamner M. [M] à lui payer la somme de 13 922 euros au titre de la commission contractuellement due ;
‘ condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
‘ condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 31 mars 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
‘ confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
‘ débouter la SARL Orpi AIMH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
‘ condamner la SARL Orpi AIMH à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortis d’intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’introduction de l’instance ;
‘ condamner la SARL Orpi AIMH à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Orpi AIMH aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Orpi AIMH de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour ;
Condamne la SARL Orpi AIMH à payer à M. [I] [M] une indemnité de 3 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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