Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mars 2025, RG n° 20/11125
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 mars 2025, RG n° 20/11125

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Évaluation des préjudices liés à des produits défectueux dans l’industrie pharmaceutique

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un litige entre une société spécialisée dans l’industrie pharmaceutique, un fournisseur de produits, et un assureur. La société Laphal Industries commercialise un produit appelé « Uvedose » pour le compte de la société Crinex, tandis que la société Schott Sfam fournit les ampoules nécessaires à ce produit. En 2014, plusieurs lots d’ampoules se sont révélés défectueux, entraînant des préjudices pour la société Laphal Industries.

Expertises et évaluation des préjudices

Suite à la découverte des défauts, chaque partie a mandaté un expert pour évaluer le préjudice subi. Les expertises ont révélé des disparités dans l’évaluation des dommages, ce qui a conduit les parties à solliciter l’intervention d’un juge des référés. Un expert a été désigné, et son rapport a été déposé en octobre 2018. La société Laphal Industries a alors saisi le tribunal de commerce pour obtenir une indemnisation de 657 234 euros, tandis que la société Schott Sfam et son assureur ont proposé une évaluation de 172 964 euros.

Décision du tribunal de commerce

Le tribunal de commerce de Marseille a rendu son jugement le 6 octobre 2020, fixant le préjudice de la société Laphal Industries à 544 930 euros. Il a également condamné solidairement la société Schott Sfam et son assureur à verser 275 930 euros à la société Laphal Industries, après déduction d’une provision de 269 000 euros déjà versée. D’autres condamnations ont été prononcées, notamment au titre des frais de justice.

Appel des parties

Suite à ce jugement, la société Schott Sfam et son assureur ont interjeté appel, contestant les montants fixés par le tribunal. Ils ont demandé à la cour d’infirmer le jugement et de réduire le préjudice à 172 964 euros, tout en rejetant les demandes de la société Laphal Industries.

Arguments des parties en appel

La société Schott Sfam a soutenu que les évaluations de la société Laphal Industries étaient infondées et que les pertes de marge et de main-d’œuvre ne pouvaient pas être indemnisées. En réponse, la société Laphal Industries a insisté sur la réalité de ses préjudices, notamment en ce qui concerne les pertes d’exploitation et les coûts supplémentaires liés aux produits défectueux.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a infirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce, fixant le préjudice de la société Laphal Industries à 411 252 euros. Elle a condamné solidairement la société Schott Sfam et son assureur à verser 142 252 euros à la société Laphal Industries, tout en confirmant le jugement pour le surplus. La cour a également statué sur les dépens et les frais de justice, condamnant la société Schott Sfam à verser 10 000 euros à la société Laphal Industries au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2025

Rôle N° RG 20/11125 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQSP

S.A.R.L. SCHOTT SFAM

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

C/

S.A.S. LAPHAL INDUSTRIES

Copie exécutoire délivrée

le :12/03/2025

à :

Me Cécile CRISANTI

Me Olivier TARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00729.

APPELANTES

S.A.R.L. SCHOTT SFAM,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est

sis [Adresse 3]

représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

S.A.S. LAPHAL INDUSTRIES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Laphal Industries, spécialisée dans l’industrie pharmaceutique, commercialise pour le compte de la société Crinex un produit appelé  » Uvedose « , conditionné sous forme d’ampoules, lesquelles sont livrées par la société Schott Sfam.

En 2014 plusieurs lots d’ampoules s’étant révélés défectueux les parties ont mandaté chacune un expert. Ces expertises ont été cantonnées à l’évaluation du préjudice subi par la société Laphal Industries dans la mesure où la société Schott Sfam ne contestait pas sa responsabilité.

En l’état des disparités dans l’évaluation, elles ont sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille la nomination d’un expert, lequel a été désigné par ordonnance en date du 23 mai 2017.

M. [R] [Y] a déposé son rapport le 22 octobre 2018 et la société Laphal Industries a saisi le tribunal de commerce au fond afin d’obtenir à titre principal l’évaluation de son préjudice à la somme totale de 657 234 euros, et la condamnation de la société Schott Sfam et de son assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty, au paiement de cette somme, déduction faite de la provision réglée à hauteur de 269 000 euros.

La société Schott Sfam et son assureur ont quant à eux proposé une évaluation à hauteur de la somme de 172 964 euros.

Par jugement en date du 6 octobre 2020 le tribunal de commerce de Marseille a :

– fixé le préjudice subi par la société Laphal Industries à la somme de 544 930 euros,

– constaté que la société Allianz Global Corporate & Specialty a déjà procédé au versement d’une provision d’une somme de 269 000 euros à l’égard de la société Laphal Industries,

– condamné solidairement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries la somme de 275 930 euros au titre du solde restant dû en réparation des préjudices qu’elle a subis,

– condamné conjointement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,

– ordonné pour le tout l’exécution provisoire,

– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions

——–

Par acte du 16 novembre 2020 la société Schott Sfam et la société Allianz Global Corporate & Specialty ont interjeté appel du jugement.

——–

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Schott Sfam (Sarl) et la société Allianz Global Corporate & Specialty (Se) demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,

Infirmer le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Marseille le 6 octobre 2020 en ce qu’il a :

– Fixé le préjudice subi par la société Laphal Industries SAS à la somme de 544 930 €.

– Condamné solidairement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries la somme de 275 930 €.

– Condamné conjointement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries SAS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamné conjointement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam aux dépens toutes taxes comprises.

Et statuant à nouveau :

– Rejeter l’appel incident de la société Laphal Industries.

– Fixer le préjudice de la société Laphal Industries à la somme de 172 964 €.

– Rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de la société Laphal Industries.

– Rejeter les demandes de la société Laphal Industries SAS présentées au titre de la perte d’exploitation et la perte de main d »uvre.

– Condamner la société Laphal Industries Sas à payer à Schott Sfam et Allianz Global Corporate & Specialty la somme de 371 966 € indûment perçue (soit 544 930 – 172 964).

– Condamner la société Laphal Industries Sas à payer à Schott Sfam et Allianz Global Corporate & Specialty la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner la société Laphal Industries SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Cécile Crisanti, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

——–

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Laphal Industries (Sas) demande à la cour de :

Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [R] [Y] en date du 22 octobre 2018,

Vu l’article 1147 ancien du Code Civil,

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Rejeter les demandes de la Société Schott Sfam Sarl et son assureur, la Société Allianz Global Corporate & Specialty ;

– Confirmer la décision du Tribunal de commerce en ce qu’elle retenu l’existence d’un préjudice lié aux produits défectueux, à la perte d’exploitation et aux coût supplémentaires, en ce compris la perte de main d »uvre et le coût des matières premières ;

Et

o A Titre principal

Infirmer partiellement la décision du Tribunal de commerce en ce qu’elle a :

Rejeté l’existence du préjudice lié aux frais financiers ;

Limité le préjudice lié à la perte d’exploitation à 346.697 euros ;

Statuant à nouveau :

Fixer le préjudice de la société Laphal Industries à 639.117 euros ;

Condamner solidairement la Société Schott Sfam Sarl et son assureur, la Société Allianz Global Corporate & Specialty à verser, en deniers ou quittance, à la Société Laphal Industries la somme totale de 657.234 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.

o A Titre subsidiaire

Confirmer la décision du Tribunal de commerce de Marseille

– Condamner solidairement la Société Schott Sfam SARL et son assureur, la Société Allianz Global Corporate & Specialty à verser à la Société Laphal Industries la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Guillaume Buy, avocat associé de la SCP BBLM sur son affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :

– fixé le préjudice subi par la société Laphal Industries à la somme de 544 930 euros,

– condamné solidairement la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries la somme de 275 930 euros au titre du solde restant dû en réparation des préjudices qu’elle a subis

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe le préjudice subi par la société Laphal Industries à la somme de 411 252 euros,

Condamne in solidum la société Allianz Global Corporate & Specialty et la société Schott Sfam à payer à la société Schott Sfam la somme de 142 252 euros au titre du solde restant dû en réparation des préjudices qu’elle a subis,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la société Schott Sfam de ses demandes en remboursement,

Condamne la société Schott Sfam aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Schott Sfam à payer à la société Laphal Industries la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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