Cour d’appel d’aix-en-provence, 1 avril 2025, RG n° 24/07890
Cour d’appel d’aix-en-provence, 1 avril 2025, RG n° 24/07890

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Exécution tardive et conséquences sur les demandes accessoires.

Résumé

Le jugement rendu le 31 mai 2024 par la juge de l’exécution de Draguignan a condamné la banque au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. En réponse, la banque a interjeté appel le 21 juin 2024.

Dans le cadre de l’appel, la SARL Jeremari, la SCI Saint Michel et la SCI Sainte Catherine ont déposé des conclusions d’incident le 10 décembre 2024, demandant à la présidente de la chambre de constater l’absence d’exécution provisoire des condamnations de première instance, d’ordonner la radiation de l’affaire et de condamner la banque à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700. Elles ont fait valoir que le jugement avait été notifié à la banque le 24 juin 2024 et que l’exécution n’était intervenue qu’en raison de l’audience sur incident, soulignant ainsi le retard de la banque dans l’exécution.

La banque a déposé des conclusions en réponse le 19 mars 2025, mais celles-ci ont été déclarées irrecevables en raison de leur dépôt tardif, conformément à l’article 16 du code de procédure civile. Concernant la demande de radiation de l’appel, il a été constaté que la banque avait exécuté le jugement, même tardivement, rendant ainsi la demande de radiation sans objet.

En ce qui concerne les demandes accessoires, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL Jeremari, la SCI Saint Michel et la SCI Sainte Catherine aux dépens de l’incident. La décision a été rendue le 1er avril 2025 par la présidente de la chambre.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-9

N° RG 24/07890 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNINB

Ordonnance n° 2025/M043

S.A. LA SOCIETE GENERALE représentée par ses représentant légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Venant aux droits du CREDIT DU NORD SA

représentée et plaidant par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.A.R.L. JEREMARI

S.C.I. SAINT MICHEL

S.C.I. SAINTE CATHERINE

Toutes représentées par Me Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistées de Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS

LE POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 3] représenté par Monsieur le comptable agissant en qualité de comptable des finances publiques chargé du recouvrement des impôts.

assignée à jour fixe en date du 09/07/2024

défaillant

LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 2],

assigné à jour fixe à personne habilitée en date du 25/07/2024

défaillant

Intimées

ORDONNANCE D’INCIDENT

Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Madame Josiane BOMEA, Greffier,

Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2025, l’ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 31 mai 2024 rendu par la juge de l’exécution de Draguignan, qui a, notamment, condamné la Société générale au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la Société Générale (ci-après : la banque), le 21 juin 2024,

Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 10 décembre 2024, la SARL Jeremari, la SCI Saint Michet et la SCI Sainte Catherine demandent à la présidente de la chambre de :

Vu l’article 700 du code de procédure civile

Vu l’article 524 du code de procédure civile

– les juger bien fondées en leurs demandes ;

– constater l’absence d’exécution provisoire des condamnations de première instance à savoir la somme de 3 000 ‘, les dépens et frais de saisie ;

– ordonner la radiation au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/07890 ;

– condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 ‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les intimées exposent que ledit jugement a été notifié à la Société Générale le 24 juin 2024 et que l’exécution n’est intervenue qu’en raison de l’audience sur incident, elles demandent qu’il soit constaté que la Société Générale ne s’est exécuté que tardivement et la condamnation de cette dernière au paiement dune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse en date du 19 mars 2025 de la société générale,

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevables les conclusions en réponse sur incident du 19 mars 2025 de la Société Générale,

DÉBOUTONS la SARL Jeremari, la SCI Saint Michel et la SCI Sainte Catherine de leur demande de radiation de l’affaire du rôle,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL Jeremari, la SCI Saint Michel et la SCI Sainte Catherine, in solidum, aux dépens l’incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 01 Avril 2025

La Greffière La Présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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