Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Agen
Thématique : Responsabilité solidaire et gestion d’entreprise en question
→ RésuméExposé du LitigeDans cette affaire, un appel a été interjeté le 4 avril 2024 par une société d’édition et plusieurs de ses actionnaires à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 10 janvier 2024. Ce jugement a été signifié le 8 mars 2024. Les conclusions des appelants ont été déposées le 1er juillet 2024, suivies par celles de l’autre partie le 30 septembre 2024. Une ordonnance de clôture a été émise le 27 novembre 2024 pour une audience de plaidoiries prévue le 6 janvier 2025. Contexte de la Cession d’ActionsLe litige trouve son origine dans un acte de cession d’actions daté du 12 octobre 2022, où un cédant a vendu 20 actions de la société d’édition à plusieurs cessionnaires pour un montant total de 2.000 euros. L’acte stipulait également un remboursement d’un compte courant de 16.000 euros par la société, échelonné sur plusieurs mois. Cependant, le cédant a allégué que le paiement n’avait pas été effectué malgré des sommations, ce qui l’a conduit à assigner les cessionnaires en paiement. Jugement du Tribunal de CommerceLe tribunal de commerce a rendu un jugement le 10 janvier 2024, condamnant solidairement la société d’édition et un des actionnaires à payer la somme principale de 16.000 euros, ainsi que des dommages-intérêts et des frais de justice. Les appelants ont contesté ce jugement dans leur déclaration d’appel, demandant des délais de paiement et la révision des condamnations. Demandes des Parties en AppelLes appelants ont demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement de 16.000 euros, tout en sollicitant des délais de paiement. En revanche, le cédant a demandé la confirmation du jugement dans son intégralité, tout en s’opposant aux demandes des appelants et en réclamant des frais supplémentaires. Motifs de la DécisionLa cour a examiné la demande de paiement du solde du compte courant, qui n’était pas contestée, mais a rejeté la demande de délai de grâce en raison de l’absence d’éléments financiers justifiant cette demande. Concernant les dommages-intérêts, la cour a confirmé la condamnation des cessionnaires, notant que le cédant n’avait pas prouvé l’envoi de la mise en demeure requise. De plus, la demande reconventionnelle des appelants pour faute de gestion a été rejetée, faute de preuves suffisantes. Conclusion de la CourLa cour a confirmé le jugement initial en grande partie, mais a modifié la condamnation en ce qui concerne les dommages-intérêts, en condamnant solidairement certains cessionnaires à payer la somme de 16.000 euros. Elle a également débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre du cédant et a condamné les appelants aux dépens d’appel. |
ARRÊT DU
05 Mars 2025
AB/CH
———————
N° RG 24/00436 –
N°Portalis DBVO-V-B7I-DG5Z
———————
[U] [K], [G] [P], [I] [B], [C] [B], S.A.S. EDITIONS NOUVEAU REGARD
C/
[V] [W]
——————
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 67-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [U] [K]
née le 14 Septembre 1955 à [Localité 13]
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [G] [P]
domicilié [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [I] [B]
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [C] [B]
domicilié [Adresse 11]
[Localité 10]
S.A.S. EDITIONS NOUVEAU REGARD
RCS AGEN 898 754 559
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS du jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 10 Janvier 2024, RG 2023002241
D’une part,
ET :
Monsieur [V] [W]
né le 02 Août 1979 à [Localité 12]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me François DELMOULY, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘
‘
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 4 avril 2024 par la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M [G] [P], Mme [U] [K], MM [I] et [C] [B], (les consorts [K]) à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 10 janvier 2024, signifié le 8 mars 2024
Vu les conclusions des consorts [K] en date du 1er juillet 2024.
Vu les conclusions de M [V] [W] en date du 30 septembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 6 janvier 2025.
——————————————
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022, M. [V] [W] a cédé 20 actions de la SAS EDITIONS NOUVEAUX REGARDS pour la somme de 2.000 euros comme suit :
– 7 actions à Mme [U] [K]
– 3 actions à M. [G] [P]
– 5 actions à M. [I] [B]
– 5 actions à M. [C] [B].
L’acte de cession prévoyait le remboursement par la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD du compte courant de M [W], soit la somme de 16.000,00 euros, par mensualités de 2.000,00 euros du 30 octobre 2022 au 30 décembre 2022 puis de 5.000 euros le 30 janvier et le 28 février 2023.
Alléguant que malgré sommations le paiement ne serait pas intervenu, M [W] a assigné les consorts [K] en demeure de régler la somme principale de 16.000 euros avec les intérêts, celle de 16 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.000euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce d’AGEN a notamment:
– condamné solidairement la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et M. [G] [P] à payer à [W] [V] la somme principale de 16.000,00 euros avec les intérêts de retard sur chaque échéance au taux mensuel de 1%,
– condamné in solidum la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K] M [I] [B] et M. [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamne in solidum la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M. [I] [B] et M. [C] [B] à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La partie appelante demande à la cour de :
– confirmer le jugement, en ce qu’il condamne solidairement la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et M [P] à payer à M [W] la somme principale de 16.000,00 euros avec les intérêts de retard sur chaque échéance au taux mensuel de 1%,
– accorder à la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et à M [P] les plus larges délais de paiement pour apurer la dette,
– statuant à nouveau :
– infirmer le jugement, en ce qu’il les condamne in solidum à payer à M [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
– débouter M [W] de sa demande tendant à les voir condamner in solidum au paiement de la somme principale de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [W] à leur payer la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des fautes de gestion,
– le condamner aux entiers dépens, et à leur payer la somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles l’article 700 du code de procédure civile.
M [W] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– y ajoutant débouter la société EDITIONS NOUVEAU REGARD et M [P] de leur demande de délais de paiement,
– déclarer la société EDITIONS NOUVEAU REGARD, Mme [K], M [P], M [I] [B] et [C] [B] irrecevables en leur demande de condamnation de M [W] au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– et en toute hypothèse, les en débouter,
– les condamner in solidum à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne solidairement M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Déboute la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] de leur demande en dommages-intérêts à l’encontre de M. [W]
Condamne la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?