Cour d’appel d’Agen, 5 mars 2025, RG n° 24/00436
Cour d’appel d’Agen, 5 mars 2025, RG n° 24/00436

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Agen

Thématique : Responsabilité solidaire et gestion défaillante dans une cession d’actions.

Résumé

Exposé du Litige

Les consorts, comprenant un dirigeant d’entreprise, une actionnaire, et deux autres actionnaires, ont interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce concernant une cession d’actions et des paiements dus.

Contexte de la Cession d’Actions

Un dirigeant d’entreprise a cédé des actions de la société à plusieurs actionnaires pour un montant total de 2.000 euros, tout en stipulant un remboursement d’un compte courant de 16.000 euros par la société, échelonné sur plusieurs mois.

Demande de Paiement et Jugement Initial

Le dirigeant a assigné les actionnaires en paiement, alléguant le non-paiement des sommes dues. Le tribunal a condamné solidairement la société et certains actionnaires à payer la somme principale, des dommages-intérêts, et des frais de justice.

Appel et Demandes des Parties

Les appelants demandent la confirmation de certaines condamnations tout en sollicitant des délais de paiement. Le dirigeant, quant à lui, souhaite la confirmation du jugement initial et le rejet des demandes des appelants.

Analyse des Demandes en Paiement

La cour a confirmé la condamnation des appelants pour le paiement du solde du compte courant, rejetant leur demande de délai de grâce en raison de l’absence de preuves financières.

Demande de Dommages-Intérêts

La demande de dommages-intérêts du dirigeant, fondée sur une promesse de porte-fort, a été confirmée, bien que la cour ait noté que les preuves de mise en demeure n’étaient pas suffisantes.

Rejet de la Demande Reconventionnelle

La demande reconventionnelle des appelants pour faute de gestion a été rejetée, les preuves fournies étant jugées insuffisantes pour établir un lien de causalité.

Décision Finale de la Cour

La cour a confirmé le jugement initial en partie, condamnant certains actionnaires à payer des dommages-intérêts, tout en déboutant les appelants de leur demande de dommages-intérêts contre le dirigeant. Les appelants ont également été condamnés aux dépens.

ARRÊT DU

05 Mars 2025

AB/CH

———————

N° RG 24/00436 –

N°Portalis DBVO-V-B7I-DG5Z

———————

[U] [K], [G] [P], [I] [B], [C] [B], S.A.S. EDITIONS NOUVEAU REGARD

C/

[V] [W]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 67-2025

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame [U] [K]

née le 14 Septembre 1955 à [Localité 13]

de nationalité française, retraitée,

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [G] [P]

domicilié [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [I] [B]

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [C] [B]

domicilié [Adresse 11]

[Localité 10]

S.A.S. EDITIONS NOUVEAU REGARD

RCS AGEN 898 754 559

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat au barreau d’AGEN

APPELANTS du jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 10 Janvier 2024, RG 2023002241

D’une part,

ET :

Monsieur [V] [W]

né le 02 Août 1979 à [Localité 12]

de nationalité française,

domicilié : [Adresse 9]

[Localité 7]

représenté par Me François DELMOULY, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Marie-Caroline DELMOULY, avocat plaidant au barreau de PAU

INTIMÉ

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l’appel interjeté le 4 avril 2024 par la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M [G] [P], Mme [U] [K], MM [I] et [C] [B], (les consorts [K]) à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 10 janvier 2024, signifié le 8 mars 2024

Vu les conclusions des consorts [K] en date du 1er juillet 2024.

Vu les conclusions de M [V] [W] en date du 30 septembre 2024.

Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 6 janvier 2025.

——————————————

Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022, M. [V] [W] a cédé 20 actions de la SAS EDITIONS NOUVEAUX REGARDS pour la somme de 2.000 euros comme suit :

– 7 actions à Mme [U] [K]

– 3 actions à M. [G] [P]

– 5 actions à M. [I] [B]

– 5 actions à M. [C] [B].

L’acte de cession prévoyait le remboursement par la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD du compte courant de M [W], soit la somme de 16.000,00 euros, par mensualités de 2.000,00 euros du 30 octobre 2022 au 30 décembre 2022 puis de 5.000 euros le 30 janvier et le 28 février 2023.

Alléguant que malgré sommations le paiement ne serait pas intervenu, M [W] a assigné les consorts [K] en demeure de régler la somme principale de 16.000 euros avec les intérêts, celle de 16 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.000euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce d’AGEN a notamment:

– condamné solidairement la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et M. [G] [P] à payer à [W] [V] la somme principale de 16.000,00 euros avec les intérêts de retard sur chaque échéance au taux mensuel de 1%,

– condamné in solidum la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K] M [I] [B] et M. [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamne in solidum la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M. [I] [B] et M. [C] [B] à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.

La partie appelante demande à la cour de :

– confirmer le jugement, en ce qu’il condamne solidairement la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et M [P] à payer à M [W] la somme principale de 16.000,00 euros avec les intérêts de retard sur chaque échéance au taux mensuel de 1%,

– accorder à la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD et à M [P] les plus larges délais de paiement pour apurer la dette,

– statuant à nouveau :

– infirmer le jugement, en ce qu’il les condamne in solidum à payer à M [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,

– débouter M [W] de sa demande tendant à les voir condamner in solidum au paiement de la somme principale de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] à leur payer la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des fautes de gestion,

– le condamner aux entiers dépens, et à leur payer la somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles l’article 700 du code de procédure civile.

M [W] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– y ajoutant débouter la société EDITIONS NOUVEAU REGARD et M [P] de leur demande de délais de paiement,

– déclarer la société EDITIONS NOUVEAU REGARD, Mme [K], M [P], M [I] [B] et [C] [B] irrecevables en leur demande de condamnation de M [W] au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– et en toute hypothèse, les en débouter,

– les condamner in solidum à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Condamne solidairement M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 16.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

Déboute la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] de leur demande en dommages-intérêts à l’encontre de M. [W]

Condamne la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] à payer à M [V] [W] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS EDITIONS NOUVEAU REGARD, M. [G] [P], Mme [U] [K], M [I] [B] et M [C] [B] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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