Correction d’une erreur matérielle dans un texte juridique.

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Correction d’une erreur matérielle dans un texte juridique.

L’article 462 du code de procédure civile prévoit la possibilité de rectification des erreurs matérielles dans les décisions de justice. Cette disposition permet de corriger des erreurs qui n’affectent pas le fond de la décision, mais qui peuvent entraîner une confusion ou une mauvaise interprétation des termes utilisés. En l’espèce, la Cour de cassation a rectifié une erreur dans la formulation concernant les conditions dans lesquelles un notaire peut délivrer des expéditions ou donner connaissance des actes qu’il a établis. La règle de droit applicable stipule que le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, ce qui est conforme aux dispositions du code civil relatives aux droits des héritiers et à la confidentialité des actes notariés.

L’Essentiel : L’article 462 du code de procédure civile permet la rectification des erreurs matérielles dans les décisions de justice. La Cour de cassation a rectifié une erreur dans la formulation concernant les conditions de délivrance d’expéditions par un notaire. Le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, conformément aux dispositions du code civil relatives aux droits des héritiers et à la confidentialité des actes notariés.
Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une erreur matérielle a été identifiée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation. Cet arrêt concernait un pourvoi spécifique et a nécessité une rectification en raison d’une inexactitude dans la formulation d’un paragraphe.

Nature de l’erreur

L’erreur se trouvait au paragraphe 6 de l’arrêt, où il était stipulé que le notaire ne pouvait délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis à d’autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit. La formulation correcte aurait dû préciser que le notaire ne pouvait le faire qu’à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.

Décision de la Cour

En application de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour a décidé de rectifier l’arrêt en remplaçant la mention erronée par la formulation correcte. Cette rectification a été jugée nécessaire pour assurer la clarté et la précision des décisions judiciaires.

Conséquences de la rectification

La Cour a également décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public et a ordonné que le présent arrêt soit transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié. De plus, il a été stipulé que le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation.

Conclusion

Ainsi, la Cour de cassation, par l’intermédiaire de sa deuxième chambre civile, a prononcé cette décision lors d’une audience publique, assurant ainsi la correction d’une erreur matérielle dans un arrêt antérieur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’erreur matérielle constatée dans l’arrêt n° 747-F-B ?

L’erreur matérielle constatée dans l’arrêt n° 747-F-B du 12 septembre 2024 concerne la formulation utilisée au paragraphe 6.

Il était initialement mentionné que « le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis à d’autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit (…) ».

Cette formulation a été jugée incorrecte, car elle ne respectait pas la précision requise par la loi.

La correction a été apportée pour indiquer que le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.

Cette rectification est essentielle pour garantir la clarté et la conformité des actes notariaux avec les dispositions légales.

Quelles sont les implications de l’article 462 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 462 du code de procédure civile stipule que « les erreurs matérielles peuvent être rectifiées par la juridiction qui a rendu la décision ».

Dans le cadre de cette affaire, la Cour a appliqué cet article pour corriger l’erreur matérielle identifiée dans l’arrêt.

Cette disposition permet de garantir que les décisions judiciaires reflètent fidèlement l’intention des juges et la réalité des faits.

En procédant à cette rectification, la Cour assure également la protection des droits des parties concernées, en veillant à ce que les actes notariaux soient conformes aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences de la rectification sur les dépens ?

La décision de la Cour de cassation a également des implications sur les dépens, qui sont laissés à la charge du Trésor public.

Cela signifie que les frais liés à la procédure de rectification ne seront pas imputés aux parties, mais seront pris en charge par l’État.

Cette disposition est conforme aux principes de la justice, qui visent à éviter que les parties ne soient pénalisées pour des erreurs matérielles qui ne sont pas de leur fait.

Ainsi, la rectification de l’arrêt n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les parties, ce qui est un aspect important de l’équité procédurale.

Comment la Cour de cassation assure-t-elle la transmission de l’arrêt rectifié ?

La Cour de cassation a prévu que le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié.

Cette procédure de transcription est essentielle pour garantir que toutes les parties et les instances judiciaires disposent d’une version correcte de l’arrêt.

Elle permet également d’assurer la continuité et la cohérence des décisions judiciaires, en évitant toute confusion qui pourrait résulter d’une erreur matérielle.

Le rôle du procureur général près la Cour de cassation est également souligné, car il est chargé de veiller à ce que cette transcription soit effectuée correctement et dans les délais impartis.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2025

Rectification d’erreur matérielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 216 F-D

Requête n° J 22-14.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle entachant l’arrêt n° 747 F-B rendu le 12 septembre 2024 sur le pourvoi n° J 22-14.609, dans l’affaire opposant la société Escaffre-Boiziot, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société e-Motion, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [V] [T].

La SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret et Me Balat ont été appelés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans le § 6 de l’arrêt n° 747-F-B du 12 septembre 2024, pourvoi n° J 22-14.609.

2. Il a été mentionné au paragraphe 6 : « Selon le premier de ces textes, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis à d’autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit (…) » alors qu’il aurait fallu mentionner : « Selon le premier de ces textes, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit (…) ».

3. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l’arrêt n° 747 F-B du 12 septembre 2024, pourvoi n° J 22-14.609 ;

REMPLACE au paragraphe 6 : « Selon le premier de ces textes, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis à d’autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit (…) »

par : « Selon le premier de ces textes, le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit (…) ».

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.


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