Monsieur [X] [U] est copropriétaire d’un lot à [Adresse 5]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a engagé une procédure pour non-paiement des charges. Le 25 juillet 2024, un acte de commissaire de justice a été délivré pour le citer à comparaître. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat a réclamé 5603,39 euros pour charges impayées et d’autres sommes. Monsieur [X] a contesté ces demandes. Le tribunal a condamné Monsieur [X] à payer 3807,31 euros, rejetant les demandes de dommages et intérêts et de frais, et a ordonné l’exécution immédiate du jugement.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demandeLa recevabilité de la demande est régie par l’article 472 du Code de procédure civile, qui stipule que : « En l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [X] [U] de payer les provisions impayées par courrier recommandé en date du 15 mai 2024. Il a été constaté que les provisions n’avaient pas été réglées dans le délai de 30 jours, ce qui justifie le recours à la procédure accélérée au fond, conformément à l’article 481-1 du même code, qui précise que : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes… » Ainsi, la demande est jugée recevable. Sur la demande principale en paiement des charges de copropriétéLa demande principale en paiement des charges de copropriété est fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues… deviennent immédiatement exigibles. » Le syndicat des copropriétaires a produit des preuves de l’approbation des comptes et des mises en demeure, ce qui rend les créances exigibles. En conséquence, Monsieur [X] [U] a été condamné à payer la somme de 3807,31 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Sur les frais nécessaires au recouvrementLes frais nécessaires au recouvrement des créances sont régis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que : « Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. » Cependant, les frais de mise en demeure et de relance qui ne sont pas justifiés ou qui ne correspondent pas aux diligences exceptionnelles ne peuvent pas être pris en compte. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les frais réclamés n’étaient pas conformes au contrat de syndic ou étaient considérés comme inutiles au recouvrement effectif de la créance. Ainsi, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des frais. Sur la demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts est encadrée par l’article 1231-6 du Code civil, qui stipule que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Le syndicat des copropriétaires n’a pas réussi à prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, car le préjudice allégué n’était pas suffisamment justifié. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civileConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Monsieur [X] [U], ayant succombé dans ses demandes, a été condamné à supporter les dépens de l’instance. De plus, selon l’article 700 du même code, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal a décidé de faire droit à la demande formulée en vertu de cet article à hauteur de 1 000 €, tenant compte de l’équité et de la situation économique de Monsieur [X] [U]. |
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