Le syndic de copropriété a alerté Mme [T] [U] et M. [C] [U] d’une fuite d’eau provenant de leur appartement, affectant les caves depuis avril 2019. Des interventions de plombiers ont été nécessaires, révélant des infestations parasitaires. En octobre 2021, la société DLJ Gestion a mis en demeure Mme [OF] de résoudre le problème. Malgré des assignations au tribunal de Rennes, l’assurance Axa France IARD a refusé de couvrir les réparations, estimées à 188 562,43 € HT. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les causes des infiltrations et les responsabilités.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de désignation d’un administrateur ad hoc pour un syndicat de copropriété ?La désignation d’un administrateur ad hoc pour un syndicat de copropriété est régie par l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet article stipule que : « En cas d’empêchement ou de carence du syndic, le tribunal peut désigner un administrateur ad hoc. » Il est également précisé que : « La désignation d’un administrateur ad hoc entraîne des frais qui doivent être pris en charge par l’ensemble des copropriétaires. » Dans le cas présent, les demandeurs n’ont pas démontré que le règlement de copropriété n’a pas prévu les cas d’empêchement ou de carence du syndic, ce qui est une condition préalable à la désignation d’un administrateur ad hoc. Ainsi, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc a été rejetée, car les demandeurs n’ont pas articulé de moyens suffisants pour justifier cette demande. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé ?L’article 145 du code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles une expertise judiciaire peut être ordonnée en référé. Cet article dispose que : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Dans le contexte de l’affaire, les demandeurs ont sollicité une expertise pour déterminer les causes des infiltrations et la date à laquelle celles-ci se sont produites. Tous les défendeurs ayant formé des protestations et réserves d’usage, le juge a néanmoins fait droit à la demande d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime justifiant cette mesure. Il a été décidé de désigner un expert pour procéder à l’expertise, en tenant compte des éléments de preuve fournis par les demandeurs. Comment sont répartis les dépens dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 491 du code de procédure civile stipule que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » Il est établi par la jurisprudence que la partie défenderesse à une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 ne peut pas être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Dans cette affaire, bien que les demandeurs aient obtenu gain de cause sur la demande d’expertise, les dépens ont été laissés à leur charge. Cela signifie que les demandeurs devront supporter les frais liés à l’expertise, même si la demande a été accueillie, car la partie défenderesse n’est pas considérée comme perdante dans ce contexte. Ainsi, la répartition des dépens a été décidée en faveur des demandeurs, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
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