Convocations en assemblée générale de copropriété – Questions / Réponses juridiques

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Convocations en assemblée générale de copropriété – Questions / Réponses juridiques

La SCI BT 1 détient des lots dans un immeuble à [Adresse 2], comprenant bureaux et cave. Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’assemblée générale du 7 juin 2017, suite à une action de la SCI. Lors de l’assemblée du 25 avril 2018, Foncia a été réélue, mais la SCI a demandé son annulation et la restitution des honoraires. Le syndicat des copropriétaires a soutenu cette demande, mais Foncia a contesté la recevabilité des requêtes. Finalement, le tribunal a déclaré la SCI irrecevable et a condamné celle-ci à verser 2000 euros à Foncia.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande en restitution d’honoraires formée par la SCI BT 1

La demande de restitution d’honoraires formulée par la SCI BT 1 soulève des questions de recevabilité, notamment en ce qui concerne la qualité à agir.

Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. »

En l’espèce, la SCI BT 1 n’a pas justifié de sa qualité à agir pour demander la restitution des honoraires, ce qui entraîne son irrecevabilité.

Il convient donc de constater que la SCI BT 1 est sans qualité pour exercer une action en restitution d’honoraires au lieu et place du syndicat des copropriétaires, et par conséquent, de la déclarer irrecevable en cette demande.

Sur les demandes relatives à l’assemblée générale du 25 avril 2018

Les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 25 avril 2018 sont fondées sur des arguments relatifs à la régularité de la convocation.

L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que « les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. »

Il est établi que l’assemblée générale du 7 juin 2017, qui avait désigné la société Foncia Franco Suisse comme syndic, a été annulée par un jugement du 28 février 2020.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic lors de la convocation de l’assemblée générale par M. [R] [U] le 29 mars 2018.

Cependant, la convocation a été effectuée par M. [R] [U] agissant comme représentant légal de la société ABM Immobilier, copropriétaire dans l’immeuble, ce qui rend la convocation régulière.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 avril 2018.

Sur la demande de restitution d’honoraires formée par le syndicat des copropriétaires

La demande de restitution d’honoraires par le syndicat des copropriétaires repose sur le principe que le syndic dont le mandat est annulé ne peut prétendre à rémunération pour la période correspondante.

L’article 1302 du Code civil précise que « toute personne est tenue de restituer ce qu’elle a reçu sans cause. »

Cependant, compte tenu de la décision de rejet de l’annulation de l’assemblée générale, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution d’honoraires.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires

La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite soulève des questions de responsabilité.

Il est important de noter que la SAS Foncia n’a pas été appelée en intervention forcée dans cette instance, ce qui l’a empêchée d’exposer ses moyens en fait et en droit.

Ainsi, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande formée en application de l’article 32-1 du code de procédure civile

L’article 32-1 du code de procédure civile stipule que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

Cependant, la juridiction n’estime pas devoir prononcer une amende civile à l’encontre de la SCI BT 1 dans cette affaire.

Il n’y a pas eu de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de la SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite.

Sur les demandes accessoires et les dépens

La SCI BT 1, ayant succombé dans ses demandes, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui prévoit que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »

De plus, la SCI BT 1 est condamnée à verser à la SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles.

Il convient donc d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.


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