Contrôle URSSAF : Validité des Redressements : Questions / Réponses juridiques

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Contrôle URSSAF : Validité des Redressements : Questions / Réponses juridiques

La société [P] a introduit un recours le 7 juillet 2023 contre un contrôle URSSAF ayant entraîné un redressement de 65.252 €. Après une mise en demeure de 71.231 €, la société a contesté les chefs de redressement, arguant de la violation de ses droits par l’URSSAF. Le tribunal a jugé le recours recevable, mais a débouté la société de ses demandes, confirmant la validité des chefs de redressement, à l’exception d’un seul. En conséquence, la société a été condamnée à verser 64.125 € à l’URSSAF, ainsi que 1.200 € pour les frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de recevabilité du recours contre une décision de l’URSSAF ?

La recevabilité du recours contre une décision de l’URSSAF est régie par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être soumises à une commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

En cas de défaut de saisine préalable de cette commission, le recours est déclaré irrecevable.

Il est également précisé que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine selon le contenu de la lettre de réclamation.

Ainsi, si le cotisant conteste la totalité des redressements, il peut le faire même si la commission n’a statué que sur certains d’entre eux.

Les articles R 142-1-A et R 142-10-1 précisent que le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.

Dans le cas présent, la société [P] a bien saisi la commission de recours amiable sur l’ensemble des chefs de redressement, et le recours est donc recevable.

Quels sont les droits de la personne contrôlée lors d’un contrôle URSSAF ?

L’article R 243-59 II du code de la sécurité sociale énonce que la personne contrôlée a le droit de se faire assister par le conseil de son choix pendant le contrôle.

Elle est également tenue de fournir tous les documents nécessaires à l’exercice du contrôle.

Il est précisé que, sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux.

L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle, et il peut choisir de ne demander que des données et documents partiels pour limiter le nombre de documents collectés.

En l’espèce, la société [P] a contesté la régularité du contrôle en soutenant que l’URSSAF avait obtenu des documents par l’intermédiaire de son cabinet d’expertise-comptable sans mandat.

Cependant, le tribunal a constaté que le cabinet d’expertise-comptable était le cabinet habituel de la société, bénéficiant d’une présomption de mandat tacite, ce qui a permis à l’URSSAF d’agir en toute légitimité.

Quelles sont les obligations de l’URSSAF concernant la communication des documents consultés lors d’un contrôle ?

L’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale impose que, à l’issue du contrôle, les agents chargés de celui-ci communiquent une lettre d’observations au représentant légal de la personne contrôlée.

Cette lettre doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, et les observations faites au cours du contrôle.

Dans le cas de la société [P], il a été affirmé que la liste des documents consultés n’était pas exhaustive.

Cependant, le tribunal a constaté que la liste des documents était bien fournie dans la lettre d’observations, incluant des documents sociaux, comptables et juridiques.

Les chefs de redressement étaient fondés sur l’analyse de ces documents, et le grief concernant l’absence de précision sur les documents consultés n’a pas été retenu.

Comment la charte du cotisant doit-elle être mise à disposition lors d’un contrôle ?

L’article R 243-59 I du code de la sécurité sociale stipule que l’avis de contrôle doit mentionner l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », qui présente la procédure de contrôle et les droits de la personne contrôlée.

Cet avis doit également indiquer l’adresse électronique où la charte est consultable et préciser qu’elle peut être adressée au cotisant sur demande.

Dans le cas présent, la société [P] a reproché à l’URSSAF de ne pas avoir fourni l’adresse précise d’accès à la charte.

Cependant, le tribunal a noté que l’avis de contrôle mentionnait un chemin d’accès à la charte sur le site de l’URSSAF.

La société n’a pas prouvé qu’elle n’avait pas pu consulter cette charte, ni qu’elle avait demandé une copie.

Ainsi, le grief n’a pas été retenu, et les demandes de nullité ont été rejetées.

Quels sont les critères de justification des frais professionnels dans le cadre des cotisations sociales ?

Selon l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie de leur travail, y compris les salaires, indemnités, et autres avantages.

Cependant, les remboursements effectués au titre de frais professionnels ne constituent pas un revenu d’activité, à condition qu’ils respectent les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Dans le cas de la société [P], l’inspecteur de l’URSSAF a constaté des écarts entre les sommes déclarées et celles versées, que la société a tenté de justifier comme des frais professionnels.

Cependant, la société n’a pas produit de preuves suffisantes, telles que des factures ou des justificatifs, pour étayer ses allégations.

Ainsi, les chefs de redressement fondés sur ces frais professionnels ont été jugés valides.


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