En la cause, la société TOP SOLID fait valoir que la société LG METAL a souscrit une seule licence fixe destinée à un seul utilisateur, mais qu’elle a constaté que plusieurs utilisateurs en faisaient l’usage simultanément ; qu’elle a installé une licence « craquée » et en a « craqué » le code d’utilisation ce qui a généré son accès à un nombre considérable d’utilisateurs (plus de 2 millions). Elle soutient que LG METAL a reconnu la violation de ses obligations contractuelles et a déclaré avoir cessé l’utilisation de toute licence piratée. Le maintien des licences non autorisées n’a pu être établi en référé.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon les dispositions de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit (…) 13° les logiciels (…) ».
Selon son article L122-4, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Et selon son article L122-6, « (…) le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;
2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.
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