Contrefaçon de phonogrammes : nouvelles mesures de blocage

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Contrefaçon de phonogrammes : nouvelles mesures de blocage
EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile des producteurs phonographiques (ci-après “SCPP”) est un organisme professionnel de gestion des droits des producteurs de musique ayant vocation à défendre ses membres auprès des diffuseurs et utilisateurs de musique.

Les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom sont des opérateurs de communications qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.

La SCPP expose avoir constaté que les sites internet “Torrent9”, “Cpasbien”, “Yggtorrent”, “Flac24bitmusic”, “Gktorrent”, “Tirexo”, “Zone-annuaire”, “Wawacity”, “Torrentdownload”, “Oxtorrent” et “Zetorrents”, exploités sous différents noms de domaine, mettaient illicitement à la disposition du public par le biais de liens de téléchargement des phonogrammes de son répertoire.

La SCPP a, par actes d’huissiers des 02 et 05 février 2024 fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom, à l’audience du 05 mars 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces derniers, en leur qualité de principaux fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.

Aux termes de son assignation, la SCPP demande au tribunal de :
– Ordonner aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites “Torrent9”, “Cpasbien”, “Yggtorrent”, “Flac24bitmusic”, “Gktorrent”, “Tirexo”, “Zone-annuaire”, “Wawacity”, “Torrentdownload”, “Oxtorrent” et “Zetorrents”, à partir du territoire français par leurs abonnés notamment par le blocage des noms de domaine :
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au plus tard dans les quinze jours de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir.
– Dire que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SCPP de la mise en œuvre des mesures ordonnées.
– Dire qu’en cas d’évolution du litige, la SCPP pourra saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’actualisation des mesures ordonnées.
– Dire que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet.
– Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
– Rappeler le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 23 février 2024, la société Orange demande au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
– Donner acte que la société Orange ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la demanderesse dès lors qu’elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
– Déclarer que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans l’assignation.
– Prendre acte que la société Orange s’en remet à sa décision concernant la durée de 18 mois des mesures de blocage sollicitée par la demanderesse.
– Déclarer que la demanderesse doit indiquer au conseil de la société Orange si les noms de domaine visés ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder au blocage de ceux-ci.
– Déclarer que la société Orange procédera au blocage des noms de domaine en recourant à la liste figurant dans le tableau Excel communiqué par la demanderesse tel que le Tribunal pourra l’annexer au jugement comme faisant partie de la minute.
– Déclarer que la demanderesse doit indiquer au conseil de la société Orange, postérieurement à la décision, la fermeture des sites auxquels renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont ils auraient connaissance, afin que la mesure de blocage puisse être levée.
– Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 12 février 2024, la société Free demande au tribunal de :
– Ordonner que tous éventuels blocage de noms de domaine ne pourront être pris que sous le contrôle de l’autorité judiciaire, et vis-à-vis des seuls trente-cinq (35) noms de domaine litigieux précisément mentionnés par le demandeur dans son tableau Excel constituant la pièce communiquée n°1 ;
– Ordonner que, pour l’identification des noms de domaine concernés, la décision à intervenir renverra expressément audit fichier Excel ;
– Autoriser, et, en tant que de besoin, ordonner, que pour l’exécution de la décision, la société Free pourra utiliser directement le support numérique constitué par ce fichier Excel communiqué par le demandeur (pièce Free n°1) ;
– Fixer un délai de quinze jours à compter de la signification de votre décision, pour que d’éventuels blocages des noms de domaine soient mis en oeuvre, et ce, selon les modalités que la société Free estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment des contingences de son réseau et des difficultés éventuellement exceptionnelles auxquelles elle pourra être confrontée ;
– Limiter la durée des éventuels blocages des noms de domaine à dix-huit mois à compter de la décision à intervenir ;
– Ordonner que la SCPP devra avertir officiellement la société Free dans l’hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont elle aurait obtenu le blocage deviendrai(en)t inactif(s) ou, si les sites concernés ne posaient plus problème ;
– Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 14 février 2024, les sociétés SFR et SFR Fibre demandent au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
– Apprécier si la SCPP a qualité à agir et si l’atteinte qu’elle invoque est constituée ;
– Apprécier s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR et SFR Fibre, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont SFR et SFR Fibre, de mesures de blocage du Site, il lui est demandé de :
– Enjoindre SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : […]
– Dire et juger que les FAI, dont SFR et SFR Fibre, disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour implémenter les mesures de blocage sollicitées par la SCPP ;
– Dire et juger que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont SFR et SFR Fibre, seront limitées à une durée de dix-huit mois à compter de la présente décision, à l’issue de laquelle la SCPP devra saisir la présente juridiction, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ;
– Dire et juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
– Condamner la SCPP aux dépens de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 04 mars 2024, la société Bouygues Telecom demande au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
– Apprécier si la SCPP a qualité à agir ;
– Apprécier l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins invoquée par la SCPP,
– Apprécier si les demandes de la SCPP respectent le principe de proportionnalité,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée,
– Enjoindre à la société Bouygues Telecom de mettre en œuvre les mesures propres à bloquer l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux sites accessibles via les noms de domaine : […] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 18 mois à compter de la décision à intervenir,
– Dire et juger que la SCPP devra indiquer aux conseils des fournisseurs d’accès à internet, dont la société Bouygues Telecom, si les noms de domaine visés dans son assignation ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées le concernant puissent être levées,
– Laisser à la charge de la SCPP le paiement des entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024.

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