Contrefaçon de la marque Supreme – Questions / Réponses juridiques

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Contrefaçon de la marque Supreme – Questions / Réponses juridiques

La société CHAPTER 4 CORP., exploitant la marque « SUPREME », a engagé des poursuites contre les sociétés MAISON CLOTHES et BERLIN PREMIUM pour contrefaçon de ses marques et concurrence déloyale. CHAPTER 4 a découvert que MAISON CLOTHES commercialisait des produits portant la marque « SUPREME » sans autorisation. Après une saisie-contrefaçon, CHAPTER 4 a assigné les deux sociétés devant le Tribunal judiciaire de Marseille. Les défenderesses ont tenté de déclarer irrecevable l’action de CHAPTER 4, mais le tribunal a jugé leur demande irrecevable et a déclaré recevable l’action en contrefaçon.

Les sociétés MAISON CLOTHES et BERLIN PREMIUM ont ensuite assigné la société SANDSOCK, leur fournisseur, pour obtenir une garantie contre d’éventuelles condamnations. Plusieurs incidents ont eu lieu, y compris des demandes de jonction d’affaires et des oppositions à ces demandes.

Le tribunal a finalement statué en faveur de CHAPTER 4, déclarant que les sociétés MAISON CLOTHES, BERLIN PREMIUM et SANDSOCK avaient commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Il a ordonné des réparations financières et des mesures de publication du jugement, tout en condamnant les défenderesses aux dépens. SANDSOCK a été tenue de garantir MAISON CLOTHES et BERLIN PREMIUM pour les condamnations prononcées à leur encontre.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’accord transactionnel du 28 septembre 2020 sur le droit d’agir de la société CHAPTER 4 ?

L’accord transactionnel du 28 septembre 2020 a pour effet d’éteindre les droits d’agir des parties sur les litiges qu’il couvre, conformément aux principes du droit des obligations.

L’article 2044 du Code civil stipule que « la transaction a pour effet de mettre fin à l’instance et à l’obligation litigieuse ».

Dans le cas présent, la société SANDSOCK soutient que cet accord rend irrecevables les demandes de la société CHAPTER 4. Cependant, selon l’article 789 alinéa 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement.

Étant donné que l’assignation a été délivrée après la date de l’accord, la fin de non-recevoir soulevée par SANDSOCK est irrecevable.

Ainsi, l’accord transactionnel ne peut pas être opposé pour faire obstacle à la demande de CHAPTER 4, car il n’a pas été établi que les demandes actuelles relèvent de son champ d’application.

Quelles sont les conditions de protection d’un secret des affaires selon le Code de commerce ?

La protection d’un secret des affaires est régie par les articles L. 151-1 à L. 153-1 du Code de commerce.

L’article L. 151-1 définit un secret des affaires comme toute information qui répond aux critères suivants :

1. Elle n’est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations.

2. Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret.

3. Elle fait l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime.

L’article L. 151-4 précise que l’obtention d’un secret des affaires est illicite si elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime, notamment par un accès non autorisé à des documents ou par une appropriation non autorisée.

En l’espèce, la pièce n°1 produite par les sociétés MAISON CLOTHES et BERLIN PREMIUM contient des informations protégées par le secret des affaires de CHAPTER 4, car elle répond aux critères énoncés ci-dessus.

La divulgation de cette pièce est donc considérée comme illicite, et le tribunal a ordonné son retrait des débats.

Quels sont les éléments constitutifs de la contrefaçon de marque selon le Code de la propriété intellectuelle ?

La contrefaçon de marque est régie par les articles L. 713-1 et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

L’article L. 713-1 stipule que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur celle-ci pour les produits ou services désignés.

L’article L. 713-2 interdit, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Pour établir la contrefaçon, il faut prouver que :

1. Le signe utilisé est identique ou similaire à la marque enregistrée.

2. Les produits ou services concernés sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

3. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Dans le cas présent, les sociétés MAISON CLOTHES et BERLIN PREMIUM ont reproduit les marques « SUPREME » sur des produits identiques, ce qui constitue une contrefaçon.

Le tribunal a donc reconnu la contrefaçon des marques de CHAPTER 4 par ces sociétés.

Quelles sont les conséquences juridiques de la concurrence déloyale et du parasitisme ?

La concurrence déloyale et le parasitisme sont régis par l’article 1240 du Code civil, qui impose la responsabilité civile en cas de faute causant un préjudice à autrui.

Pour établir la concurrence déloyale, il faut démontrer :

1. Une faute, qui peut résulter de pratiques commerciales déloyales.

2. Un préjudice en lien de causalité direct avec cette faute.

L’article L. 121-1 du Code de commerce précise que les pratiques commerciales déloyales sont interdites et qu’elles altèrent le comportement économique du consommateur.

Le parasitisme, quant à lui, consiste à exploiter le travail, les idées ou la notoriété d’autrui pour son propre profit sans compensation.

Dans cette affaire, les sociétés défenderesses ont été reconnues coupables de concurrence déloyale et de parasitisme en utilisant les marques et l’image de CHAPTER 4 pour attirer des clients, ce qui a entraîné un préjudice pour cette dernière.

Le tribunal a donc ordonné des réparations financières pour compenser ce préjudice.

Comment sont fixés les dommages et intérêts en cas de contrefaçon de marque ?

Les dommages et intérêts en cas de contrefaçon de marque sont fixés selon l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet article stipule que la juridiction doit prendre en compte distinctement :

1. Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, y compris le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée.

2. Le préjudice moral causé à la partie lésée.

3. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels.

La juridiction peut également allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, qui doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit en question.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné les sociétés défenderesses à verser des sommes provisionnelles à CHAPTER 4 pour réparer le préjudice moral et les bénéfices indus réalisés, en tenant compte des éléments précités.


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