Dans le cadre d’un contrat de prestation de services Internet, l’association OCEANIDE, employant moins de cinq salariés, a exercé son droit de rétractation. Le contrat, conclu hors établissement suite à un démarchage, ne respectait pas les exigences de l’article L221-3 du Code de la consommation, qui protège les professionnels dans des situations similaires. La Cour de cassation a confirmé que l’association pouvait être considérée comme un professionnel, et que le contrat, n’entrant pas dans son activité principale, était nul. Les manquements aux obligations d’information ont également conduit à la nullité du contrat.
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