L’Essentiel : Le 21 décembre 2017, Mme [F] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la mutuelle Macif. En juin 2018, elle a déclaré un arrêt de travail, mais sa demande d’indemnisation a été refusée en décembre 2018. Contestant cette décision, elle a sollicité une expertise contradictoire. En mars 2021, elle a assigné la mutuelle en paiement, obtenant un jugement favorable en mars 2022. La mutuelle a fait appel, mais la cour d’appel a confirmé le jugement initial, augmentant même l’indemnité pour préjudice moral à 3 000 euros, et condamnant la mutuelle à verser des frais supplémentaires.
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Contexte de l’affaireLe 21 décembre 2017, Mme [W] [F] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la mutuelle Macif, avec un certificat de garanties valable du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018. En juin 2018, elle a déclaré un arrêt de travail, entraînant une expertise médicale par le Dr [I] en novembre 2018. Décision de la mutuelleSuite au rapport du Dr [I], la mutuelle Macif a informé Mme [F] en décembre 2018 que les conditions pour bénéficier de la garantie d’arrêt de travail temporaire n’étaient pas remplies, refusant ainsi sa demande d’indemnisation pour la période du 22 juin au 30 novembre 2018. Contestation et expertise contradictoireMme [F] a contesté cette décision et a été assistée par le Professeur [C] lors d’une expertise contradictoire, dont le rapport a été établi en août 2019. En juin 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [Z]. Procédure judiciaireEn mars 2021, Mme [F] a assigné la mutuelle Apivia Macif en paiement, demandant 12 640 euros d’indemnités. Le tribunal a rendu un jugement en mars 2022, condamnant la mutuelle à verser plusieurs sommes à Mme [F], y compris des indemnités pour arrêt de travail temporaire et un préjudice moral. Appel de la mutuelleLa mutuelle Apivia Macif a fait appel de ce jugement, contestant les montants alloués à Mme [F]. Dans ses conclusions, elle a demandé la réformation du jugement en ce qui concerne les indemnités et les frais. Réponse de Mme [F]Mme [F] a également déposé des conclusions en appel, demandant la confirmation du jugement initial et l’augmentation de l’indemnité pour préjudice moral à 3 000 euros. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance concernant les indemnités pour arrêt de travail temporaire, tout en augmentant l’indemnité pour préjudice moral à 3 000 euros. La mutuelle a été condamnée à verser des frais supplémentaires à Mme [F] pour les frais irrépétibles. Conclusion de l’affaireLa cour a statué en faveur de Mme [F], confirmant les condamnations financières à l’encontre de la mutuelle Apivia Macif et ordonnant le paiement des frais d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’assureur en matière de remise des documents contractuels ?L’article L.112-3 du Code des assurances stipule que l’assureur doit prouver qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré. Cette remise peut être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur, apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu ces documents. Il est donc essentiel que l’assureur puisse démontrer qu’il a respecté cette obligation, car la preuve de la remise de la notice incombe à l’assureur qui entend opposer à l’adhérent une clause limitative de garantie. En l’espèce, la mutuelle Apivia Macif n’a pas pu prouver que les conditions générales de la police ‘Prévoyance Indépendant’ avaient été remises à Mme [F] lors de la souscription. Ainsi, les conditions générales invoquées par la mutuelle ne sont pas opposables à Mme [F], ce qui renforce ses droits à l’indemnisation. Comment se détermine le préjudice moral dans le cadre d’un litige d’assurance ?Le préjudice moral est généralement évalué en fonction de l’impact psychologique et émotionnel que la situation a eu sur la victime. Dans le cadre de l’article 1240 du Code civil, toute faute qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans cette affaire, le tribunal a initialement alloué à Mme [F] une somme de 1.500 euros pour le préjudice moral, en considérant que ce préjudice était constitué. La mutuelle Apivia Macif a contesté cette décision, mais le rapport d’expertise judiciaire n’a pas établi l’absence de préjudice moral. Il a été reconnu que le refus de la mutuelle d’appliquer sa garantie a causé un préjudice moral à Mme [F], ce qui a conduit à la confirmation de l’indemnisation initiale. Quelles sont les conséquences de la non-communication des conditions générales d’un contrat d’assurance ?Selon l’article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. Dans le cas présent, la mutuelle Apivia Macif n’a pas pu prouver que les conditions générales de la police ‘Prévoyance Indépendant’ avaient été remises à Mme [F]. Par conséquent, les conditions générales de cette police ne sont pas opposables à Mme [F], ce qui lui permet de revendiquer les droits prévus dans la notice d’information qu’elle a reçue, qui prévoyait des indemnités journalières même en cas de reprise partielle de l’activité. Quels sont les critères d’évaluation des frais irrépétibles en matière d’appel ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Ces frais comprennent les honoraires d’avocat et autres frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure. Dans cette affaire, la cour a condamné la mutuelle Apivia Macif à verser à Mme [F] une somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, en raison de sa position de partie perdante. Cette décision est fondée sur le principe que la partie qui obtient gain de cause doit être indemnisée pour les frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits. |
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01614 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUGN
Mutuelle APIVIAMACIF MUTUELLE
c/
[W] [L] épouse [F]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 21/00187) suivant déclaration d’appel du 31 mars 2022
APPELANTE :
Mutuelle APIVIAMACIF MUTUELLE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ E :
[W] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2017, Mme [W] [F] née [L] a souscrit auprès de la mutuelle Macif un contrat de prévoyance des indépendants et vue remettre un certificat individuel de garanties pour la période allant du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018 avec renouvellement tacite annuel.
Mme [F] a, par la suite, adressé à la mutuelle Macif une déclaration d’arrêt de travail du 22 juin 2018 ce qui a conduit cette dernière à désigner, le 9 novembre 2018, le Dr [I], médecin expert afin d’examiner Mme [F].
A la suite du dépôt par le Dr [I] de son rapport d’expertise amiable du 26 novembre 2018, la mutuelle Macif a, par courrier du 14 décembre 2018, indiqué à Mme [F] que les conditions contractuelles de mise en jeu de la garantie en cas d’arrêt de travail temporaire n’étaient pas réunies et qu’elle ne pouvait pas donner de suite favorable à sa demande d’indemnisation pour la période allant du 22 juin 2018 au 30 novembre 2018.
Mme [F] a alors contesté les conclusions du Dr [I] du 26 novembre 2018 ainsi que l’analyse susvisée de la mutuelle Macif et a été assistée, dans le cadre d’une expertise contradictoire, par le Professeur [C] qui a établi son rapport d’expertise le 30 août 2019.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour ce faire le Dr [Z], expert judiciaire, qui a accompli sa mission et déposé son rapport d’expertise au greffe du présent tribunal.
Par acte d’huissier du 2 mars 2021, Mme [F] a fait assigner la mutuelle Apivia Macif en paiement devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de la mutuelle Apivia Macif à lui payer la somme de 12. 640 euros au titre des indemnités contractuelles.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
– condamné la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [F] les sommes de 5 800 euros et de 6 840 euros au titre de la garantie arrêt de travail temporaire et ce avec intérêts an taux légal a compter du présent jugement ;
– condamné la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [F] les sommes de 1 500 euros au titre du seul préjudice moral subi et 300 euros au titre des honoraires exposés du Professeur [C] ;
– condamné la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire exposés, dont distraction au profit de Me Assier, avocat;
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La mutuelle Apivia Macif a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2022, en ce qu’il a :
– condamné la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [F] les sommes de 5 800 euros et de 6 840 euros au titre de la garantie arrêt de travail temporaire et ce avec intérêts an taux légal a compter du présent jugement ;
– condamné la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [F] les sommes de 1 500 euros au titre du seul préjudice moral subi et 300 euros au titre des honoraires exposés du Professeur [C] ;
– condamné la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire exposés (dont distraction au profit de Me Assier, avocat).
Par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2022, la mutuelle Apivia Macif demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a condamné la mutuelle Apivia Macif à payer :
– la somme de 6 840 euros au titre de la garantie arrêt de travail temporaire et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
– la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
– la somme de 300 euros au titre des honoraires exposés du Professeur [C] ;
– la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire exposés.
Statuant à nouveau :
– juger que la mutuelle Apivia Macif est tenue contractuellement de régler la somme de
5 800 euros à Mme [F] ;
– débouter Mme [F] du surplus de ses demandes ;
– débouter Mme [F] de son appel incident ;
– condamner Mme [F] à payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :
– débouter la mutuelle Apivia Macif de l’ensemble de ses demandes ;
– confirmer le jugement déféré à la Cour en ce qu’il a condamné la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [F] :
– les sommes de 5 800 euros et 6 840 euros au titre de la garantie arrêt de travail temporaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
– 300 euros au titre des honoraires exposés du Professeur [C] ;
– 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire exposés.
Faisant droit à l’appel incident formé par Mme [F] :
– infirmer le jugement du 1er mars 2022 en ce qu’il a condamné la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre du seul préjudice moral subi.
En conséquence, statuant de nouveau sur ce chef :
– condamner la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [F] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral subi.
En tout état de cause :
– condamner la mutuelle Apivia Macif à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 14 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024.
La cour n’est saisie qu’en ce que le tribunal a reconnu que les garanties de la mutuelle Apivia Macif au titre des indemnités journalières pour mi-temps thérapeutique et frais professionnels sur la période du 1er décembre 2018 au 8 mars 2020 étaient dues à Mme [F] et a indemnisé son préjudice moral.
L’appelante reconnaît être tenue d’indemniser Mme [F] à hauteur de 5.800 euros correspondant aux indemnités journalières et frais professionnels dus pendant sa période d’arrêt maladie temporaire couvrant la période du 22 juin 2018 au 30 novembre 2018. Mme [F], de son côté, ne sollicite pas le versement d’une rente d’invalidité qui est conditionnée à un taux d’IPP de 33 %.
La mutuelle Apivia Macif soutient que Mme [F] a bien signé son contrat en reconnaissant avoir reçu un double de sa demande d’assurance ainsi qu’un exemplaire de la note d’information détaillée ‘Prévoyance des indépendants’, mais que l’assurée demande de faire jouer les garanties découlant du contrat ‘Garantie décès’ à destination des salariés et non des professions indépendantes, la différence reposant sur la prise en charge de l’indemnisation d’une reprise du travail à mi-temps thérapeutique par le versement d’indemnités journalières divisées par deux dans le cas des salariés alors que la garantie des indépendants ne prévoit aucune prise en charge en cas de reprise partiel du travail après un arrêt maladie.
Mme [F] ne conteste pas être en possession d’une notice d’information qui lui a été remise en original mais qui porte sur les garanties applicables au 1er janvier 2017 alors que la mutuelle Apivia Macif se base sur les garanties Prévoyance indépendant de l’année 2018 qui ne lui ont pas été communiquées.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant de la notice d’information et des conditions générales et particulières, le code des assurances dans ses articles L.112-3 et R.112-3 en vigueur à la date de souscription du contrat précisent que s’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites a été remis à l’assuré, la remise de ces documents peut être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
La preuve de la remise par le souscripteur de la notice prévue par la loi incombe à l’assureur qui entend opposer à l’adhérent une clause limitative de garantie.
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En l’espèce, Mme [F], auto-entrepreneur, a souscrit auprès de la Macif aux droits de laquelle vient aujourd’hui la mutuelle Apivia Macif un contrat de prévoyance ‘prévoyance indépendants’, en reconnaissant avoir reçu un double de sa demande d’assurance ainsi qu’un exemplaire de la notice d’information détaillée.
Toutefois, Mme [F] produit en original la notice remise lors de la souscription qui s’intitule ‘garantie décès’ et qui prévoit dans ses paragraphes relatifs à la garantie de l’arrêt de travail temporaire que les indemnités journalières sont versées mensuellement à terme échu après application de la franchise contractuellement fixée au moment de l’adhésion. ‘Les indemnités journalières vous sont ensuite versées jusqu’au premier jour de ces événements : (…) vous êtes apte à reprendre votre activité professionnelle’. Il est ensuite précisé ‘si vous reprenez une activité partielle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, vos indemnités journalières sont maintenues mais réduites de moitié’.
Le contrat ne mentionne pas quelle notice a été remise à Mme [F].
La mutuelle Apivia Macif, en produisant une simple copie des conditions générales ‘prévoyance Indépendant’ pour l’année 2018, laquelle précise que le versement des indemnités journalières prend fin lors de la reprise même partielle de l’activité professionnelle, ne rapporte pas la preuve que c’est cet exemplaire qui a été remis à Mme [F] dont se prévaut la mutuelle Apivia Macif, Mme [F] étant en possession de l’original de l’autre régime de garantie couvrant également les périodes de reprise à temps partiel thérapeutique.
Dès lors, les conditions générales de la police ‘Prévoyance Indépendant’ ne sont pas opposables à Mme [F] dont l’assureur ne justifie pas qu’elles lui ont été remises lors de la souscription du contrat de prévoyance.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la mutuelle Apivia Macif à verser à Mme [F] la somme de 6.840 euros au titre des indemnités journalières pour mi-temps thérapeutique et frais professionnels sur la période du 1er décembre 2018 au 8 mars 2020.
Sur le préjudice moral de Mme [F]
Le premier jugement a alloué à Mme [F] la somme de 1.500 euros, au motif que ce préjudice était constitué.
La mutuelle Apivia Macif sollicite la réformation du jugement en demandant le débouté des demandes de Mme [F], laquelle sollicite en appel que cette somme soit portée à 3.000 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire du 2 juin 2020 dans son rapport du 14 février 2021 ne relève pas que Mme [F] se plaindrait d’un préjudice moral.
Il ne peut être reproché à l’appelante de s’être basée sur le premier rapport d’expertise qui avait conclu à l’absence de lien entre la pathologie de Mme [F] et l’arrêt maladie pour avoir refusé d’appliquer sa garantie. Toutefois, dès le dépôt du second rapport d’expertise ayant conclu à une IPP de 10% le 30 août 2019, la mutuelle Apivia Macif aurait dû appliquer sa garantie au moins sur la partie non contestée, ce qu’elle n’a pas fait, causant ainsi un préjudice moral à Mme [F].
En l’absence de production d’éléments médicaux sur la santé psychique de Mme [F] en lien avec la durée du refus de la mutuelle Apivia Macif de verser les sommes garanties qui ne faisaient pas l’objet d’une contestation, il convient de confirmer le jugement déféré qui a alloué la somme de 1.500 euros à Mme [F].
Sur les frais et les dépens
La mutuelle Apivia Macif partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à Mme [F] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la mutuelle Apivia Macif à verser à Mme [F] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
Condamne la mutuelle Apivia Macif aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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