Conseil constitutionnel, 1er juillet 2021
Conseil constitutionnel, 1er juillet 2021
Type de juridiction : Conseil constitutionnel Juridiction : Conseil constitutionnel Thématique : Taxe sur la publicité audiovisuelle

Résumé

La société M6 Publicité a vu sa question prioritaire de constitutionnalité rejetée par le Conseil constitutionnel concernant l’article 302 bis KD du code général des impôts, qui impose une taxe sur la publicité diffusée par radio et télévision depuis 2003. M6 a soutenu que cette taxe violait le principe d’égalité devant les charges publiques, car son assiette incluait des sommes non disponibles pour les régies publicitaires. Cependant, le Conseil a précisé que les régies sont imposées sur les sommes effectivement perçues, et que les dispositions contestées respectent le principe d’égalité.

La question prioritaire de constitutionnalité soumise par la société M6 Publicité au Conseil constitutionnel a été rejetée. L’article 302 bis KD du code général des impôts, avait institué depuis le 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. 

M6 Publicité a fait valoir sans succès que cette taxe méconnaîtrait le principe d’égalité devant les charges publiques au motif que l’assiette de la taxe à laquelle elles soumettent les régies publicitaires inclurait des sommes dont ces régies n’auraient pas la disposition.

Les dispositions contestées assujettissent à la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision les personnes qui exercent une activité de régie publicitaire. L’assiette de cette taxe est constituée des sommes versées en paiement par les annonceurs à la régie, hors taxe sur la valeur ajoutée et éventuelle commission d’agence.

En premier lieu, les régies publicitaires sont imposées sur des sommes qui leur sont effectivement versées par les annonceurs. En second lieu, la circonstance qu’une partie de ces sommes doive être reversée aux éditeurs lorsqu’une régie publicitaire agit pour le compte d’un éditeur relève de la forme contractuelle librement choisie pour régler leurs relations.

Dès lors, le législateur n’a pas inclus dans l’assiette de cette taxe des sommes qui ne seraient pas à la disposition des personnes qui y sont assujetties. Les dispositions contestées ne méconnaissent donc pas le principe d’égalité devant les charges publiques.

 

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