→ RésuméLa CNIL a récemment publié un rapport sur le blocage administratif des sites incitant au terrorisme ou contenant des contenus pédopornographiques. En 2020, 55 105 demandes de l’OCLCTIC ont été vérifiées, marquant une augmentation significative par rapport à 2019. Le règlement européen du 29 avril 2021 impose aux plateformes de retirer les contenus terroristes dans un délai d’une heure, en s’appuyant sur des systèmes automatisés. Ce cadre juridique vise à prévenir l’utilisation abusive des services en ligne pour la propagande terroriste, tout en prévoyant des mécanismes de réclamation pour les contenus retirés par erreur. |
La CNIL a publié son rapport sur le contrôle du blocage administratif des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ainsi que ceux à caractère pédopornographique :
55 105 demandes de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) visant à restreindre l’accès à des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique ont été vérifiées par la personnalité qualifiée soit une augmentation de 203 % par rapport à 2019; 519 demandes de blocage de sites soit une augmentation de 24 % par rapport à 2019. 50 448 demandes de retrait de contenus, + 325 % par rapport à 2019; 4 138 demandes de déréférencement d’adresses électroniques soit une baisse de 30% par rapport à 2019.
Le cadre juridique de l’intervention de la CNIL sera profondément modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. Ce règlement, entré en vigueur le 6 juin 2021, sera applicable à partir du 7 juin 2022.
Il vise principalement à faire retirer dans un délai d’une heure les contenus à caractère terroriste sur internet par les plateformes, comme Facebook ou Twitter. Compte tenu de la brièveté de ce délai d’intervention imposé aux plateformes, celles-ci devront se reposer avant tout sur des systèmes automatisés pour traiter les notifications, même si le règlement prévoit qu’aucune obligation de prendre des mesures spécifiques ne comporte l’obligation pour le fournisseur de services d’hébergement d’avoir recours à des outils automatisés. Des mécanismes de réclamation sont prévus pour rétablir des contenus retirés par erreur, après vérification.
Les plateformes devront aussi mobiliser des algorithmes pour filtrer et intercepter les contenus terroristes. Selon la Commission européenne, ces mesures proactives doivent servir à empêcher l’utilisation abusive de leurs services pour émettre de la propagande terroriste. Par exemple, sur la base d’une empreinte numérique d’une vidéo illicite, ils devront faire en sorte d’intercepter d’éventuelles copies avant leur mise en ligne.
Le règlement définit le contenu à caractère terroriste. Il prévoit en outre : Le matériel diffusé au public à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou à des fins de prévention ou de lutte contre le terrorisme, y compris le matériel qui représente l’expression d’opinions polémiques ou controversées dans le cadre du débat public, n’est pas considéré comme étant un contenu à caractère terroriste. Il est procédé à une analyse afin de déterminer le véritable objectif de cette diffusion et de vérifier si le matériel est diffusé au public à ces fins.
Pour mémoire, la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme permet le blocage par l’autorité administrative des sites web provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ainsi que des sites contenant des représentations de mineurs à caractère pornographique. Elle permet également des mesures administratives de retrait et de déréférencement de ces mêmes contenus, adressées par l’autorité administrative aux éditeurs, hébergeurs et moteurs de recherche.
Afin d’éviter toute mesure qui serait disproportionnée ou abusive, la loi soumet le dispositif au contrôle d’une personnalité qualifiée désignée par la CNIL en son sein. Les membres de la CNIL ont désigné (et renouvelé le 21 février 2019) pour remplir cette mission M. Alexandre LINDEN, conseiller honoraire à la Cour de cassation et membre de la CNIL depuis février 2014.
A noter également que la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2020 pourrait amener à faire évoluer le cadre juridique actuel du dispositif. La loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite loi Avia, prévoyait, par cohérence avec le rôle dévolu au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en matière de régulation des contenus illicites en ligne, le transfert du contrôle en matière de blocage et de déréférencement administratifs de sites terroristes et pédopornographiques à une personnalité qualifiée désignée par cette autorité en son sein. La même disposition figure dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, en cours de discussion au Parlement.
Par décision du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article prévoyant ce transfert de compétence, ses dispositions étant inséparables d’autres dispositions jugées contraires à la Constitution. Compte tenu de la motivation de cette décision, la personnalité qualifiée estime nécessaire de revoir le dispositif actuellement en vigueur.
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?