Type de juridiction : Conseil constitutionnel
Juridiction : Conseil constitutionnel
Thématique : Loi Avia, amputée mais promulguée
→ RésuméLa loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, bien que largement amputée par le Conseil constitutionnel, a été promulguée pour lutter contre les contenus haineux en ligne. Elle institue un observatoire de la haine, chargé de suivre l’évolution de ces contenus en collaboration avec divers acteurs. Initialement, la loi imposait aux plateformes de retirer rapidement les contenus illicites, mais le Conseil a censuré ces obligations, jugeant qu’elles portaient atteinte à la liberté d’expression de manière disproportionnée. Cette décision souligne les tensions entre la lutte contre la haine en ligne et la protection des droits fondamentaux.
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Bien que dépouillée de ses principales dispositions par le Conseil constitutionnel, la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet a été promulguée.
Observatoire de la haine en ligne
La loi crée tout de même un observatoire de la haine en ligne, chargé du suivi et de l’analyse de l’évolution des contenus haineux, en lien avec les opérateurs, associations et chercheurs concernés. L’observatoire est placé auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
A l’origine, la proposition de loi votée par le Parlement obligeait les opérateurs de plateforme en ligne et les moteurs de recherche à retirer dans un délai de 24 heures, après notification par une ou plusieurs personnes, des contenus manifestement illicites tels que les incitations à la haine, les injures à caractère raciste ou anti-religieuses. Pour les contenus terroristes ou pédopornographiques, le délai de retrait était réduit à une heure. Par sa décision du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions.
Atteinte disproportionnée à la liberté d’expression
Pour les contenus terroristes ou pédopornographiques, le Conseil a jugé que la détermination du caractère illicite des contenus ne repose pas sur leur caractère manifeste mais qu’elle est soumise à la seule appréciation de l’administration, le délai laissé à l’opérateur pour s’exécuter ne lui permettant pas d’obtenir une décision du juge. Le législateur a porté une atteinte à la liberté d’expression qui n’est ni adaptée, ni proportionnée au but poursuivi. Pour les contenus signalés par des personnes, le Conseil a souligné le risque que les opérateurs soient incités à retirer tous les contenus contestés, y compris ceux qui sont licites. C’est donc une nouvelle atteinte à la liberté d’expression. La censure de ces dispositions entraîne la censure des dispositions du texte qui organisaient la mise en oeuvre de l’obligation de retrait de contenus.
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