M. [M] a été engagé comme conducteur routier par la société Bourgey Montreuil Provence, puis par Geodis RT Provence, à partir du 2 novembre 1999. Le 13 février 2018, il a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer des sommes dues au titre de son contrat de travail. En ce qui concerne le second moyen, il a été jugé inutile de rendre une décision spécialement motivée, car ce moyen ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature des demandes formulées par M. [M] devant la juridiction prud’homale ?M. [M] a saisi la juridiction prud’homale pour des demandes en paiement de sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail. Cette action est fondée sur les dispositions du Code du travail, notamment l’article L1231-1 qui stipule que « tout salarié a droit à une rémunération pour le travail effectué ». Il est important de noter que les litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, tels que les demandes de paiement, relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes, conformément à l’article L1411-1 du Code du travail. En effet, cet article précise que « les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître des litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail ». Quelles sont les implications de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « la cour de cassation ne statue pas par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Dans le cas présent, la cour a jugé que le second moyen soulevé par M. [M] n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision des juges du fond. Cela signifie que, même si le moyen soulevé pouvait être pertinent, il n’avait pas suffisamment de fondement juridique pour justifier une intervention de la cour de cassation. Ainsi, la cour a décidé de ne pas statuer sur ce moyen, ce qui est conforme à la procédure établie par le code de procédure civile. Cette disposition vise à alléger le travail de la cour de cassation en évitant d’examiner des moyens qui ne présentent pas un intérêt suffisant pour justifier une révision de la décision contestée. |
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