Conflit autour de l’exécution d’un contrat de travail dans le secteur du transport.

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Conflit autour de l’exécution d’un contrat de travail dans le secteur du transport.

L’Essentiel : M. [M] a été engagé comme conducteur routier par la société Bourgey Montreuil Provence, puis par Geodis RT Provence, à partir du 2 novembre 1999. Le 13 février 2018, il a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer des sommes dues au titre de son contrat de travail. En ce qui concerne le second moyen, il a été jugé inutile de rendre une décision spécialement motivée, car ce moyen ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation.

Engagement de M. [M]

M. [M] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Bourgey Montreuil Provence, qui a ensuite été remplacée par la société Geodis RT Provence, à compter du 2 novembre 1999.

Demande en justice

Le 13 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour demander le paiement de sommes dues au titre de l’exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Concernant le second moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des demandes formulées par M. [M] devant la juridiction prud’homale ?

M. [M] a saisi la juridiction prud’homale pour des demandes en paiement de sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.

Cette action est fondée sur les dispositions du Code du travail, notamment l’article L1231-1 qui stipule que « tout salarié a droit à une rémunération pour le travail effectué ».

Il est important de noter que les litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, tels que les demandes de paiement, relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes, conformément à l’article L1411-1 du Code du travail.

En effet, cet article précise que « les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître des litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail ».

Quelles sont les implications de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « la cour de cassation ne statue pas par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Dans le cas présent, la cour a jugé que le second moyen soulevé par M. [M] n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision des juges du fond.

Cela signifie que, même si le moyen soulevé pouvait être pertinent, il n’avait pas suffisamment de fondement juridique pour justifier une intervention de la cour de cassation.

Ainsi, la cour a décidé de ne pas statuer sur ce moyen, ce qui est conforme à la procédure établie par le code de procédure civile.

Cette disposition vise à alléger le travail de la cour de cassation en évitant d’examiner des moyens qui ne présentent pas un intérêt suffisant pour justifier une révision de la décision contestée.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 35 F-B

Pourvoi n° Z 23-14.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-14.765 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société Geodis RT Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Bourgey Montreuil Provence, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Geodis RT Provence, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2023), M. [M] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Bourgey Montreuil Provence, aux droits de laquelle vient la société Geodis RT Provence, à compter du 2 novembre 1999.

2. Le 13 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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