Conflit sur l’appellation d’origine : Questions / Réponses juridiques

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Conflit sur l’appellation d’origine : Questions / Réponses juridiques

L’article L.714-3-1 du Code de la propriété intellectuelle introduit l’imprescriptibilité des actions en nullité d’une marque, s’appliquant aux titres en vigueur au 23 mai 2019. L’article L.716-2-8 précise qu’un titulaire de droit antérieur ayant toléré l’usage d’une marque postérieure pendant cinq ans ne peut plus demander sa nullité, sauf en cas de mauvaise foi. La jurisprudence indique que la prescription ne s’applique pas aux actions en nullité pour enregistrement de mauvaise foi, et la partie invoquant la prescription doit prouver sa connaissance des faits.. Consulter la source documentaire.

Quel est le fondement juridique de la prescription de la demande en nullité de la marque française n° 3 262 795 ?

La prescription de la demande en nullité de la marque française n° 3 262 795 est fondée sur l’article 2222 du code civil, qui stipule que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Les associations des producteurs d’agneau soutiennent que l’Organisme de défense et de gestion (ODG) avait connaissance de la marque avant 2014, ce qui rendrait la demande en nullité prescrite.

En revanche, l’ODG et la Fédération des Viandes AOP de France (FEVAO) affirment que l’action en nullité n’est pas soumise aux règles de prescription, en raison de la nature trompeuse de la marque.

Il est à noter que l’article L.714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, prévoit l’imprescriptibilité des actions en nullité d’une marque. Cependant, cette disposition ne s’applique pas rétroactivement aux actions dont la prescription était déjà acquise avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Quel est l’impact de la forclusion par tolérance sur la demande de nullité de la marque ?

La forclusion par tolérance est régie par l’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ».

Les associations des producteurs d’agneau soutiennent que la forclusion par tolérance s’applique, tandis que l’ODG argue que la mauvaise foi lors du dépôt de la marque écarte cette forclusion.

Le juge de la mise en état a rejeté le moyen tiré de la forclusion par tolérance, considérant que la mauvaise foi invoquée faisait obstacle à son application. Cependant, cette question de la mauvaise foi est une question de fond qui doit être examinée par la formation de jugement, et non par le juge de la mise en état.

Quel est le régime de prescription applicable aux demandes liées à l’atteinte aux droits sur l’AOP ?

Les demandes liées à l’atteinte aux droits sur l’AOP, ainsi qu’aux actes de tromperie sur l’origine des produits, sont soumises au régime de prescription prévu par l’article 2224 du code civil, qui stipule que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Les associations des producteurs d’agneau affirment que les usages incriminés étaient connus depuis plus de cinq ans avant l’assignation, tandis que l’ODG soutient qu’il n’y a pas de preuve de cette connaissance.

Il a été établi que l’ODG avait connaissance de l’existence de l’association des producteurs d’agneau et de l’utilisation de la marque litigieuse au moins depuis le 28 février 2012, ce qui signifie que les demandes étaient prescrites au moment de l’acte introductif d’instance.

Quel est le statut juridique de la FEVAO en relation avec la prescription et la forclusion ?

La FEVAO, créée le 23 décembre 2019, n’a aucune existence juridique antérieure à sa création. En conséquence, aucune prescription ou forclusion quinquennale ne peut lui être opposée à la date de l’assignation, le 9 juin 2022.

Les associations des producteurs d’agneau soutiennent que la création récente de la FEVAO, qui inclut l’ODG, ne doit pas faire obstacle à l’application de la prescription et de la forclusion. Cependant, le tribunal a confirmé que la FEVAO ne pouvait pas être affectée par des prescriptions antérieures à sa création.

Ainsi, l’ordonnance du juge de la mise en état a été confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la FEVAO.


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