L’Essentiel : La SCI Amna a engagé une procédure judiciaire contre le syndicat des copropriétaires pour obtenir l’autorisation de travaux d’aménagement d’une boutique de restauration rapide. Après un jugement ordonnant une expertise, la SCI a notifié son désistement le 15 décembre 2022, mais le syndicat a contesté cette décision. Le rapport d’expertise a révélé des risques liés à l’activité de cuisson, entraînant des demandes d’interdiction et d’indemnisation. Le tribunal a finalement jugé le désistement non valide, condamnant la SCI à une astreinte de 3.500 euros, tout en rejetant les demandes d’indemnisation du syndicat. Le dossier sera examiné à nouveau en mars 2025.
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Contexte de l’affaireLa SCI Amna a engagé une procédure judiciaire contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pour obtenir l’autorisation de réaliser des travaux d’aménagement d’une boutique de restauration rapide. Les demandes incluaient la pose d’un conduit d’extraction conforme aux normes, la prise en charge des travaux par le propriétaire, et des indemnités pour préjudice. Un jugement du 28 septembre 2021 a ordonné une expertise judiciaire et a imposé à la SCI Amna de cesser toute activité de cuisson jusqu’à l’avis de l’expert. Désistement de la SCI AmnaLe 15 décembre 2022, la SCI Amna a notifié son désistement d’instance, souhaitant abandonner la procédure en raison de l’expulsion de son locataire et de son intention de louer le local pour une autre activité. Cependant, le syndicat des copropriétaires a contesté ce désistement, arguant qu’il avait formulé des demandes reconventionnelles et que le désistement n’était pas valide sans son acceptation. Expertise et rapportLe rapport d’expertise, déposé le 13 novembre 2023, a mis en lumière des risques liés à l’activité de cuisson dans le local de la SCI Amna. Le syndicat des copropriétaires a alors réitéré ses demandes d’interdiction de cuisson et d’indemnisation pour préjudice moral et financier. Conclusions des partiesLe 14 mars 2024, la SCI Amna a demandé au juge de déclarer son désistement parfait et d’ordonner l’extinction de l’instance. En réponse, le syndicat des copropriétaires a demandé le rejet de cette demande et la liquidation de l’astreinte pour les infractions constatées. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le désistement de la SCI Amna n’était pas parfait en raison des demandes reconventionnelles du syndicat. Il a liquidé l’astreinte à 3.500 euros pour les infractions constatées et a condamné la SCI Amna à payer cette somme. Les demandes du syndicat concernant l’interdiction de cuisson et la limitation des activités ont été rejetées, tout comme ses demandes d’indemnisation pour préjudice moral et frais engagés. Prochaines étapesLe dossier a été renvoyé à la mise en état pour le 10 mars 2025, afin de permettre aux parties de présenter leurs dernières conclusions avant la clôture et la fixation des plaidoiries. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le désistement d’instance et d’actionLa SCI Amna a demandé à se désister de la procédure en cours, arguant que l’expertise était toujours en cours et qu’elle ne souhaitait plus réaliser les travaux de mise aux normes de sa gaine d’extraction. Selon l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par le désistement d’action, sauf dans les cas où cet effet résulte du jugement. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a formé des demandes reconventionnelles, ce qui justifie son refus d’accepter le désistement de la SCI Amna. Ainsi, l’instance se poursuit pour permettre au tribunal de statuer sur les demandes en cours. Sur la liquidation de l’astreinteLe syndicat des copropriétaires a demandé la liquidation de l’astreinte de 3.500 euros, arguant que la SCI Amna a continué les activités de cuisson malgré l’interdiction. L’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire. L’article L. 131-4 précise que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée. Dans ce cas, les constats d’huissier montrent que la SCI Amna a continué à enfreindre l’interdiction, justifiant ainsi la liquidation de l’astreinte à hauteur de 3.500 euros. Sur la limitation des activités du local commercial de la SCI AmnaLe syndicat des copropriétaires a demandé la cessation définitive de toute activité de cuisson dans le local de la SCI Amna, ainsi que des limitations sur les activités autorisées. L’article 789, 4° du Code de procédure civile indique que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures provisoires, mais les demandes du syndicat ne relèvent pas de cette compétence. Les limitations demandées ne sont pas considérées comme des mesures provisoires et seront donc rejetées. Le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’imposer ces restrictions, qui nécessitent une décision au fond. Sur les demandes de condamnations provisionnellesLe syndicat des copropriétaires a sollicité une provision de 20.000 euros pour préjudice moral et 5.261,60 euros pour frais engagés. L’article 789 du Code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cependant, la demande de préjudice moral n’est pas fondée et nécessite une appréciation qui dépasse les compétences du juge de la mise en état. De plus, le syndicat n’a pas démontré qu’il était en situation d’infériorité financière, ce qui justifierait une provision pour frais d’avocat ou autres. Sur les demandes accessoiresLa SCI Amna, en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident, y compris les frais d’huissier pour constater les infractions. L’article 699 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante doit supporter les dépens. Les frais d’huissier pour les constatations des infractions s’élèvent à 2.008,40 euros, et les frais de signification à 198,15 euros. L’équité commande de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce cas. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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8ème chambre
1ère section
N° RG 21/03851
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7ZB
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. AMNA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0942
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
A l’audience du 14 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 04 mars 2021 par la SCI Amna au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], en vue de l’audience du 22 juin 2021, demandant au tribunal de :
“• Ordonner et autoriser SCI AMNA à faire exécuter dans son lot n° 21 les travaux nécessaires à l’aménagement d’une boutique de restauration rapide exploitée sous l’enseigne « CHICKEN HOUSE » ou tout autre enseigne,
• Ordonner et autoriser la pose d’un nouveau conduit d’extraction conforme à la règlementation en vigueur, notamment acoustique, sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte du locataire,
• Juger que ces travaux seront exécutés aux frais et sous la responsabilité du propriétaire du lot n°21 sous le contrôle de l’architecte du locataire,
• Juger que les attestations d’assurance des intervenants aux travaux seront communiquées au syndic de copropriété en cas de demande,
• Juger que, conformément aux clauses du règlement de copropriété, le syndicat pourra mandater son architecte pour surveiller lesdits travaux dans les conditions prévues aux clauses du règlement de copropriété,
• Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, à payer à la SCI AMNA :
– La somme de 10.000 € de dommages et intérêts avec intérêt aux taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
– Une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Les dépens d’instance et d’exécution,
• Juger que la SCI AMNA sera dispensée du paiement de sa quote-part (312/100 000 de ses tantièmes).”
Vu le jugement du 28 septembre 2021 ayant notamment ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [P], ordonné à la SCI Amna la cessation de toute activité de cuisson jusqu’à l’avis de l’expert judiciaire, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier et dans la limite d’une infraction par jour, à compter de la signification du jugement, et sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées le 15 décembre 2022 par la SCI Amna.
Vu le rapport d’expertise déposé le 13 novembre 2023.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 par la SCI Amna demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
“ DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de son refus d’accepter le désistement d’instance et d’action de la société AMNA,
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action signifié pour la concluante,
En conséquence,
PRONONCER l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal Judicaire de Paris – 8ème Chambre Section 1 – RG :21/03906,
PRONONCER une décision de dessaisissement,
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d’astreinte,
Subsidiairement,
LIQUIDER l’astreinte à une somme purement symbolique
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à verser à la SCI AMNA la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] aux entiers dépens.”
***
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 24 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires demandant au juge de la mise en état, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 772 et 789 du code de procédure civile, de :
“ • REJETER toutes demandes fins et conclusions de la SCI AMNA,
• En particulier REJETER la demande de désistement de la SCI AMNA et accueillir les demandes du SDC du [Adresse 3],
• LIQUIDER l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 28 septembre 2021, à la somme de 3.500 euros, arrêtée au 7 décembre 2021, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir,
• ORDONNER à la SCI AMNA la cessation définitive de toute activité de cuisson à charge pour elle d’en exiger l’exécution par son/ses locataires et ce, sous une nouvelle astreinte de 600 euros par infraction constatée par huissier et dans la limite d’une infraction par jour à compter de la signification du présent jugement,
• ORDONNER que cette interdiction de toute cuisson devra être insérée dans les baux à intervenir et dans tout acte de cession des murs appartenant à la SCI AMNA,
• ORDONNER que pour la destination et activité du local de la SCI AMNA :
Sont exclues toutes les activités de restauration moyenne ou grande, sur place ou à emporter,
Sont autorisées les activités de petite restauration sur place ou à emporter sous forme de préparation froide ou à réchauffer, à l’exclusion de toute préparation et/ ou cuisson sur place
Sont interdits tous travaux d’extraction et de ventilation extérieurs,
L’horaire de fermeture sera fixé à 22 h00 maximum le soir
Il ne pourra être sollicité ni effectué aucune occupation extérieure de la rue.
• ORDONNER que ces limitations de la destination et activités dans le local commercial de la SCI AMNA devront être insérées dans les baux à intervenir et dans tout acte de cession des murs appartenant à la SCI AMNA,
• SOMMER La SCI AMNA de produire le bail conclu avec son nouveau locataire ULTRAS COFFE sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier de la conformité de ce bail tant à l’interdiction de toute cuisson qu’aux nouvelles mentions du RCP selon l’avenant signé le 30 janvier 20224 et publié le 5 février 2024,
• CONDAMNER la SCI AMNA à payer au SDC du [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 5.261,60 euros pour la défense de ses intérêts, pour les frais engagés depuis mars 2020 en marge du dossier devant le Tribunal et ayant conduit à la présente saisine en justice, sauf à parfaire,
• CONDAMNER la SCI AMNA à payer au SDC du [Adresse 3] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral,
• CONDAMNER la SCI AMNA à payer au SDC du [Adresse 3] la somme de 15 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER la SCI AMNA aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont les frais d’huissiers pour les constatations des infractions pour le maintien d’activité de cuisson pour un montant global de 2.008,40 euros TTC pour la constatation des sept infractions commises au regard du jugement rendu le 28 septembre 2021, et la somme de 198,15 euros de frais de signification et dénonciation du jugement au locataire,
• A TITRE SUBSIDIAIRE, RENVOYER les parties à conclure au fond sur les demandes pour lesquelles le JME ne s’estimerait pas compétent,
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
* * *
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 novembre 2024.
Sur le désistement d’instance et d’action
La SCI Amna explique qu’elle s’est désistée de la présente procédure alors que l’expertise était toujours en cours, ne souhaitant plus réaliser les travaux de mise aux normes de sa gaine d’extraction refusés par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020 ; qu’elle a ainsi procédé à l’expulsion de son locataire commercial et envisage de louer son local pour une autre activité que celle de restauration ; que l’acceptation du défendeur n’est pas requise en ce qui concerne le désistement d’action puisque le demandeur renonce unilatéralement à son droit et que le défendeur ne peut plus le contraindre à poursuivre l’instance ; qu’elle est parfaitement consciente que les gaines d’extraction présentes depuis la construction de l’immeuble ne sont plus aux normes ; qu’en outre, le refus du syndicat des copropriétaires ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il avait formulé avant la désignation de M. [P] des demandes au fond et par voie d’incident aux fins d’interdire l’activité de toute cuisson dans le local de la SCI Amna et aux fins d’indemnisation de son préjudice tant financier que moral ; que le jugement ayant désigné l’expert a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport qui est intervenu le 13 novembre 2023 ; que la demande de désistement précipitée de la SCI Amna n’est pas parfaite puisqu’il reprend ses demandes d’interdiction et de limitation de l’activité du local de la SCI Amna et ses demandes indemnitaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 dispose pour sa part que le juge déclare le désistement parfait si la non -acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement d’action du demandeur, qui implique la disparition du droit d’agir, n’a pas à être accepté par le défendeur à moins que celui-ci ait déjà formé une demande reconventionnelle.
Le syndicat des copropriétaires a en l’espèce formé des demandes reconventionnelles pour la première fois par conclusions notifiées le 18 juin 2021, demandant notamment au tribunal d’interdire toute activité de cuisson dans le local de la SCI Amna et de condamner cette dernière à indemniser ses préjudices.
Il n’a pas renoncé à ses demandes, sur lesquelles le tribunal a sursis à statuer par jugement du 28 septembre 2021, de sorte que son refus d’accepter purement et simplement le désistement de la SCI Amna procède d’un motif légitime.
L’instance est donc liée et se poursuit afin que la présente juridiction puisse vider sa saisine.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le syndicat des copropriétaires soutient que le jugement a été signifié à la SCI Amna le 27 octobre 2021 ; que la locataire a toutefois continué les cuissons jusqu’au 8 décembre 2021, date de la première réunion de l’expert judiciaire ; que la SCI Amna n’a rien entrepris pour faire respecter le jugement et a laissé perdurer le risque incendie malgré l’interdiction de toute cuisson dans son local ; qu’elle doit être condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’astreinte relative aux sept infractions constatées par constats d’huissier établis les 15, 17, 25 et 29 novembre, et 1er, 3 et 7 décembre 2021.
La SCI Amna oppose que le syndicat des copropriétaires n’apporte nullement la preuve de la signification du jugement dont il demande application ; qu’elle a informé son preneur à bail des termes de la décision intervenue dès le 22 octobre 2021 ; qu’elle a suspendu sa demande de paiement des loyers pour laisser à celui-ci la possibilité d’adapter son activité de restauration rapide ; que la société Resto Rapide [Adresse 7] a préféré fermer son établissement au public et cesser tout paiement des loyers ;qu’elle lui a notifié le 13 juin 2022 sa volonté de résilier le bail par anticipation au 17 septembre 2022 ; que la locataire s’est maintenue dans les lieux à l’issue du préavis ; qu’une ordonnance de référé du 21 avril 2023 a prononcé son expulsion ; que le local commercial est aujourd’hui toujours libre d’occupant ; qu’elle a tout fait pour pouvoir exécuter la décision rendue.
Sur ce,
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, le jugement du jugement du 28 septembre 2021 a « ordonné à la SCI AMNA la cessation de toute activité de cuisson jusqu’à l’avis de l’expert judiciaire, donné lors de la première réunion d’expertise sur le risque incendie justifiant le maintien de l’arrêt immédiat de toute cuisson dans le local, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier et dans la limite d’une infraction par jour à compter de la signification du présent jugement. »
Ce jugement a été signifié à la SCI Amna par acte du 27 octobre 2021 et dénoncé à la société Resto Rapide [Adresse 7] par acte du le 29 octobre 2021.
Le délai d’astreinte a donc commencé à courir le 27 octobre 2021 jusqu’au 8 décembre 2021, date de la 1ère réunion organisée par M. [P].
Il appartient à la SCI Amna de rapporter la preuve qu’elle a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’elle a rencontré des difficultés pour s’exécuter ou s’est heurtée à une cause étrangère.
Il résulte des constats d’huissier versés par le syndicat des copropriétaires établis les 15, 17, 25 et 29 novembre 2021, 1er, 3 et 7 décembre 2021 que l’activité de cuisson était alors toujours exercée dans le local louée par la SCI Amna.
Le seul courrier adressé à la locataire le 22 octobre 2021 pour l’informer du jugement rendu le 28 septembre 2021 ne suffit pas à démontrer l’existence de difficultés justifiant l’inexécution de l’ordre judiciaire.
L’astreinte sera par conséquent liquidée à hauteur de la somme de 3.500 euros (7 X 500 ) que la SCI Amna sera condamnée à payer.
Sur la limitation des activités du local commercial de la SCI Amna
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite qu’il soit ordonné à la SCI Amna la cessation définitive de toute activité de cuisson, à charge pour elle d’en exiger l’exécution par son et ses locataires successifs, sous une nouvelle astreinte de 600 euros par infraction constatée par huissier et dans la limite d’une infraction par jour à compter de la signification du présent jugement.
Il expose que le rapport de l’expert judiciaire prouve la persistance du risque incendie ; que l’assemblée générale du 28 septembre 2023 a voté la limitation des activités des locaux commerciaux du rez-de-chaussée; que le règlement de copropriété a été modifié le 30 janvier 2024 ; qu’il est donc demandé au juge de la mise en état de dire que, pour la destination et activité du local de la SCI Amna , sont exclues toutes les activités de restauration moyenne ou grande, sur place ou à emporter – sont autorisées les activités de petite restauration sur place ou à emporter sous forme de préparation froide ou à réchauffer, à l’exclusion de toute préparation et/ ou cuisson sur place – sont interdits tous travaux d’extraction et de ventilation extérieurs – L’horaire de fermeture sera fixé à 22 h00 maximum le soir – Il ne pourra être sollicité ni effectué aucune occupation extérieure de la rue ; que ces limitations devront être insérées dans les baux à intervenir et dans tout acte de cession des murs appartenant à la SCI Amna ; qu’il appartient au juge de la mise en état de statuer sur cette demande urgente, compte tenu de l’exploitation du local en « restauration » qui est en passe de reprendre, incessamment ; que le local commercial a en effet été reloué vraisemblablement début mars 2024 à la société Ultras Coffe dont l’activité commerciale est la
« restauration rapide, vente à emporter sur place et livraison à domicile».
Il ajoute que la SCI Amna sera sommée de produire le bail conclu avec son nouveau locataire sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier de la conformité de ce bail tant à l’interdiction de toute cuisson qu’aux nouvelles mentions du règlement de copropriété .
La SCI Amna ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner des mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies et mesures de sûreté.
Les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à voir ordonner la cessation définitive de toute activité de cuisson dans son local, la limitation des activités et l’insertion de ces contraintes dans les baux à intervenir et dans tout acte de cession des murs appartenant à la SCI Amna, ne constituent pas des mesures provisoires au sens des dispositions précitées et seront donc rejetées.
En vertu de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile permet au juge d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, un élément de preuve détenu par une partie.
Le juge de la mise en état apprécie le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Les pièces versées par le syndicat des copropriétaires établissent qu’une nouvelle enseigne intitulée ‘Ultras coffee” s’est installée dans les lieux avec notamment une activité de vente de crêpes.
Au regard du modificatif à l’état descriptif de division du 30 janvier 2024 excluant toute préparation ou cuisson sur place, le syndicat des copropriétaires apparaît fondé à obtenir communication du nouveau bail commercial conclu.
La SCI Amna ne s’opposant pas à cette date demande, il n’y a pas lieu d’assortir cette communication d’une astreinte.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles
Le syndicat des copropriétaires demande l’octroi de la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi, faisant valoir que le rapport d’expertise judiciaire a établi l’impéritie et la mise en danger de la copropriété par la SCI Amna.
Il réclame également une somme de 5.261,60 euros en remboursement des frais engagés, exposant que le conflit l’opposant à la SCI Amna du fait de l’exploitation du local et des nuisances de voisinage produites est très ancien et qu’une somme globale de plus de 23.000 euros a été réglée aux différents intervenants.
La SCI Amna oppose que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas valablement du quantum de ses demandes et que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de condamnation à paiement.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande provisionnelle formée par le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice moral n’est juridiquement pas fondée et nécessite en tout état de cause une appréciation qui échappe, par les analyses qu’elle requiert, aux pouvoirs limités du juge de la mise en état.
L’article 789, 2° autorise le juge de la mise en état à allouer une provision pour le procès. Cette provision ad litem vise à permettre à une partie, en situation de difficultés financières, de faire face à certains coûts de l’instance, et ce dans un souci de respect de l’égalité des armes.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre ni n’allègue qu’il serait en situation d’infériorité financière l’empêchant d’exercer pleinement ses droits en justice et ne pourra qu’être débouté de sa demande d’indemnisation provisionnelle des frais d’avocat, d’architecte et de notaire engagés dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SCI Amna sera condamnée aux dépens de l’incident incluant les frais d’huissier engagés pour faire constater les infractions conformément au dispositif du jugement du 28 septembre 2021, à hauteur de 2.008,40 euros TTC, et les frais de signification et dénonciation du jugement du 28 septembre 2021 à hauteur de 198,15 euros.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe:
Donnons acte à la SCI Amna de son désistement d’instance et d’action ;
Constatons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a formulé des demandes reconventionnelles antérieurement au désistement d’instance et d’action formulé par la SCI Amna ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qu’il n’entend pas renoncer au bénéfice de ses demandes reconventionnelles ;
Disons que l’instance se poursuit afin qu’il soit statué sur ces demandes;
Liquidons à la somme de 3.500 euros l’astreinte due par la SCI Amna;
Condamnons la SCI Amna à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.500 euros ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses demandes tendant à voir ordonner :
– “à la SCI AMNA la cessation définitive de toute activité de cuisson à charge pour elle d’en exiger l’exécution par son/ses locataires et ce, sous une nouvelle astreinte de 600 euros par infraction constatée par huissier et dans la limite d’une infraction par jour à compter de la signification du présent jugement”
– “cette interdiction de toute cuisson devra être insérée dans les baux à intervenir et dans tout acte de cession des murs appartenant à la SCI AMNA”
– “que pour la destination et activité du local de la SCI AMNA :
Sont exclues toutes les activités de restauration moyenne ou grande, sur place ou à emporter,
Sont autorisées les activités de petite restauration sur place ou à emporter sous forme de préparation froide ou à réchauffer, à l’exclusion de toute préparation et/ ou cuisson sur place
Sont interdits tous travaux d’extraction et de ventilation extérieurs,
L’horaire de fermeture sera fixé à 22 h00 maximum le soir
Il ne pourra être sollicité ni effectué aucune occupation extérieure de la rue”.
– “que ces limitations de la destination et activités dans le local commercial de la SCI AMNA devront être insérées dans les baux à intervenir et dans tout acte de cession des murs appartenant à la SCI AMNA”,
Ordonnons à la SCI Amna de communiquer le bail conclu avec son nouveau locataire Ultras Coffe ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de condamnation de la SCI Amna au paiement de la somme de 5.261,60 euros au titre des frais engagés et de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral.
Condamnons la SCI Amna aux entiers dépens incluant les frais d’huissier engagés pour faire constater les infractions conformément au dispositif du jugement du 28 septembre 2021, à hauteur de 2.008,40 euros TTC, et les frais de signification et dénonciation du jugement du 28 septembre 2021 à hauteur de 198,15 euros.
Renvoyons le dossier à la mise en état du 10 mars 2025 à 10h10 pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation des plaidoiries.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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