Le litige, enregistré sous le RG n° 22/275, concerne une ordonnance du 11 mai 2022, où Monsieur [F] [H] a été désigné comme expert par le Tribunal à la demande de la SCI FONCIERE MEDICALE N°3. Le 18 juillet 2024, AXA FRANCE IARD a sollicité la mise en commun des opérations d’expertise avec la S.A. ALLIANZ IARD et QBE EUROPE SA/NV. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, ces dernières n’ont pas comparu, mais ont exprimé des réserves par écrit. Le Tribunal a finalement ordonné la communication des pièces et a convoqué les parties pour la prochaine réunion d’expertise.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, la demande d’expertise formulée par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD repose sur la nécessité de prouver des faits qui pourraient influencer l’issue d’un futur procès. Cette exigence de preuve préalable est essentielle pour garantir que les mesures d’instruction ne soient pas ordonnées de manière abusive ou sans fondement. En l’espèce, la compagnie d’assurance a réussi à établir un motif légitime, ce qui a conduit à la décision de rendre les opérations d’expertise communes aux autres assureurs impliqués. Quels sont les effets de la non-consignation de la provision complémentaire par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ?La décision stipule que : « Faute de consignation par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si la compagnie d’assurance ne respecte pas le délai de trois semaines pour consigner la somme de 1000 euros, l’extension de la mission de l’expert ne sera plus valable. Cette disposition vise à garantir que les experts soient rémunérés pour leur travail et que les parties respectent les délais fixés par le tribunal. En conséquence, la non-consignation pourrait entraîner des conséquences significatives pour la procédure d’expertise, rendant impossible la participation des autres assureurs à l’expertise en cours. Quelles sont les obligations de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en matière de communication des pièces ?La décision précise que : « DISONS que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CEGELEC et ANTEA, et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. » Cela implique que la compagnie d’assurance a l’obligation de transmettre toutes les pièces et documents pertinents aux autres parties concernées par l’expertise. Cette obligation de communication est déterminante pour assurer la transparence et l’équité du processus d’expertise, permettant à toutes les parties d’être informées des éléments de preuve et des avis de l’expert. Le non-respect de cette obligation pourrait également avoir des conséquences sur la validité de l’expertise et sur les droits des parties impliquées. Ainsi, la coopération entre les assureurs est essentielle pour le bon déroulement de la procédure d’expertise. |
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