Conflit de voisinage et droits de propriété : Questions / Réponses juridiques

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Conflit de voisinage et droits de propriété : Questions / Réponses juridiques

Le litige concerne un bien immobilier acquis par [F] [L] et [O] [X] en avril 2017, adjacent à la propriété de [V] [M] et [S] [J]. Le conflit a surgi à propos des arbres dont certaines branches empiètent sur la propriété voisine. Le tribunal de Nantes a ordonné l’élagage des arbres, suivi d’une astreinte pour non-exécution. En avril 2024, [O] [X] a assigné [V] et [S] [M] en tierce opposition, arguant d’un préjudice dû à son absence de représentation. Le tribunal a déclaré la tierce opposition recevable, mais a rejeté la demande de rétractation, condamnant [O] [X] pour recours abusif.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la tierce opposition

La recevabilité de la tierce opposition est régie par l’article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »

Dans cette affaire, [O] [X] a un intérêt à former opposition au jugement du 13 décembre 2022, car elle est copropriétaire indivise de la parcelle concernée.

Il est établi que son mariage avec [F] [L] est intervenu après l’acquisition du bien, ce qui signifie qu’elle n’était pas représentée lors du jugement.

Ainsi, la cour a jugé qu’elle était recevable à former tierce opposition.

Sur la rétractation du jugement du 13 décembre 2022

L’article 672, alinéa 1, du code civil précise que :

« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »

Dans cette affaire, le jugement du 13 décembre 2022 ordonnait l’élagage des arbres en limite de propriété.

Cependant, [O] [X] n’a pas pu justifier d’un titre qui empêcherait l’élagage, et la destination du père de famille n’a pas été prouvée.

Les éléments fournis ne permettent pas d’établir que les parcelles étaient initialement une seule et même unité.

Par conséquent, la demande de rétractation de [O] [X] a été déboutée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 590 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. »

Dans cette affaire, le jugement du 13 décembre 2022 n’ordonnait pas l’arrachage des arbres, mais seulement leur élagage.

Les conséquences pour [O] [X] ne sont donc pas considérées comme irréparables.

Le constat de commissaire de justice a montré que l’élagage était partiellement effectué, ce qui justifie le maintien de l’exécution du jugement.

Ainsi, la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée.

Sur l’amende civile pour recours abusif

L’article 581 du code de procédure civile dispose que :

« En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. »

En l’espèce, [O] [X] a introduit une instance contre un jugement qui concernait son conjoint, sans justifier d’éléments nouveaux.

Le litige existait depuis plusieurs années, et elle ne pouvait ignorer la situation.

De plus, ses prétentions étaient en contradiction avec le jugement initial, qui n’ordonnait que l’élagage.

Ainsi, [O] [X] a été condamnée à une amende civile de 500 euros pour recours abusif.

Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il est stipulé que :

« La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, [O] [X] a été déboutée de ses demandes et a donc été condamnée aux dépens.

Elle a également été condamnée à verser 1 000 euros à [V] et [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, sa propre demande au titre de l’article 700 a été rejetée.

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


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