Conflit de voisinage et droits de propriété : enjeux d’élagage et de représentation légale.

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Conflit de voisinage et droits de propriété : enjeux d’élagage et de représentation légale.

L’Essentiel : Le litige concerne un bien immobilier acquis par [F] [L] et [O] [X] en avril 2017, adjacent à la propriété de [V] [M] et [S] [J]. Le conflit a surgi à propos des arbres dont certaines branches empiètent sur la propriété voisine. Le tribunal de Nantes a ordonné l’élagage des arbres, suivi d’une astreinte pour non-exécution. En avril 2024, [O] [X] a assigné [V] et [S] [M] en tierce opposition, arguant d’un préjudice dû à son absence de représentation. Le tribunal a déclaré la tierce opposition recevable, mais a rejeté la demande de rétractation, condamnant [O] [X] pour recours abusif.

Contexte de l’affaire

Le litige concerne un bien immobilier acquis par [F] [L] et [O] [X] en avril 2017, situé à [Localité 6]. Ce bien est adjacent à une propriété appartenant à [V] [M] et [S] [J] épouse [M]. Le conflit a émergé à propos des arbres sur la parcelle de [F] [L] et [O] [X], dont certaines branches empiètent sur la propriété de [V] et [S] [M].

Jugements antérieurs

Le tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement le 13 décembre 2022, ordonnant l’élagage des arbres en question pour respecter les limites de propriété. Ce jugement a été suivi d’une décision le 16 octobre 2023, qui a imposé une astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’exécution de l’élagage, à compter de deux mois après la signification du jugement.

Demande de tierce opposition

Le 19 avril 2024, [O] [X] a assigné [V] et [S] [M] en tierce opposition, arguant qu’elle n’avait pas été représentée lors des jugements précédents et que ceux-ci lui causaient un préjudice. Elle a demandé la rétractation du jugement du 13 décembre 2022, la suspension de son exécution, et la condamnation des époux [M] aux dépens.

Arguments des parties

[O] [X] a soutenu que le règlement du lotissement permettait de conserver les arbres et a évoqué la prescription trentenaire. En revanche, [V] et [S] [M] ont contesté la recevabilité de la tierce opposition, affirmant que [O] [X] avait été représentée par son époux lors des jugements. Ils ont également demandé la condamnation de [O] [X] pour recours abusif.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la tierce opposition de [O] [X] recevable, mais a rejeté sa demande de rétractation du jugement du 13 décembre 2022. Il a estimé que l’élagage ordonné ne causait pas de conséquences irréparables pour [O] [X]. En outre, le tribunal a condamné [O] [X] à une amende civile de 500 euros pour recours abusif et a ordonné qu’elle paie 1 000 euros à [V] et [S] [M] pour les frais irrépétibles.

Conclusion

Le tribunal a confirmé que le jugement du 13 décembre 2022 était exécutoire de droit à titre provisoire, et a statué sur les dépens, déboutant [O] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la tierce opposition

La recevabilité de la tierce opposition est régie par l’article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »

Dans cette affaire, [O] [X] a un intérêt à former opposition au jugement du 13 décembre 2022, car elle est copropriétaire indivise de la parcelle concernée.

Il est établi que son mariage avec [F] [L] est intervenu après l’acquisition du bien, ce qui signifie qu’elle n’était pas représentée lors du jugement.

Ainsi, la cour a jugé qu’elle était recevable à former tierce opposition.

Sur la rétractation du jugement du 13 décembre 2022

L’article 672, alinéa 1, du code civil précise que :

« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »

Dans cette affaire, le jugement du 13 décembre 2022 ordonnait l’élagage des arbres en limite de propriété.

Cependant, [O] [X] n’a pas pu justifier d’un titre qui empêcherait l’élagage, et la destination du père de famille n’a pas été prouvée.

Les éléments fournis ne permettent pas d’établir que les parcelles étaient initialement une seule et même unité.

Par conséquent, la demande de rétractation de [O] [X] a été déboutée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 590 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. »

Dans cette affaire, le jugement du 13 décembre 2022 n’ordonnait pas l’arrachage des arbres, mais seulement leur élagage.

Les conséquences pour [O] [X] ne sont donc pas considérées comme irréparables.

Le constat de commissaire de justice a montré que l’élagage était partiellement effectué, ce qui justifie le maintien de l’exécution du jugement.

Ainsi, la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée.

Sur l’amende civile pour recours abusif

L’article 581 du code de procédure civile dispose que :

« En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. »

En l’espèce, [O] [X] a introduit une instance contre un jugement qui concernait son conjoint, sans justifier d’éléments nouveaux.

Le litige existait depuis plusieurs années, et elle ne pouvait ignorer la situation.

De plus, ses prétentions étaient en contradiction avec le jugement initial, qui n’ordonnait que l’élagage.

Ainsi, [O] [X] a été condamnée à une amende civile de 500 euros pour recours abusif.

Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il est stipulé que :

« La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, [O] [X] a été déboutée de ses demandes et a donc été condamnée aux dépens.

Elle a également été condamnée à verser 1 000 euros à [V] et [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, sa propre demande au titre de l’article 700 a été rejetée.

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Minute n° 25/23

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________

ENTRE :

Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Demanderesse représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

D’une part,

ET:

Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Défendeurs représentés par Me Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 14 Juin 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01317 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6RB
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 29 avril 2017, [F] [L] et [O] [X] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6] constituant la parcelle cadastrée section ZO n°[Cadastre 2] et le lot n°23 du lotissement dénommé Les [Adresse 5] ou Le [Adresse 4].

Ce bien immobilier est contigu à celui situé [Adresse 3] appartenant à [V] [M] et [S] [J] épouse [M].

Un litige est survenu entre les parties relativement aux arbres situés sur la parcelle de [F] [L] et [O] [X] dont certaines branches dépassaient sur la parcelle de [V] et [S] [M].

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Ordonné l’élagage des chêne et hêtre situés sur la parcelle appartenant à [X] [L] constituant le [Adresse 1] à [Localité 6] situés en limite de propriété et surplombant la parcelle appartenant à [V] [M] et [S] [J] épouse [M] formant le [Adresse 3] afin de les ramener dans les limites légalement fixées ;Dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;Déboute [V] [M] et [S] [J] épouse [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Déboute [X] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne [V] [M] et [S] [J] épouse [M] d’une part et [X] [L] d’autre part aux dépens divisés par moitié entre eux ;Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a assorti la disposition du jugement du 13 décembre 2022 selon laquelle il a ordonné « l’élagage des chêne et hêtre situés sur la parcelle appartenant à [X] [L] constituant le [Adresse 1] à [Localité 6] situés en limite de propriété et surplombant la parcelle appartenant à [V] [M] et [S] [J] épouse [M] formant le [Adresse 3] afin de les ramener dans les limites légalement fixées » d’une astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour une durée de trois mois à l’issue duquel il pourra de nouveau être statué.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024, [O] [X] a fait assigner [V] et [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, [O] [X] demande au tribunal de la recevoir en sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes rendu entre « [X] [L] » et les époux [M], rétracter l’intégralité des chefs du dispositif dudit jugement, débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, suspendre l’exécution du jugement précité, condamner les époux [M] aux dépens et condamner ceux-ci à payer à [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, [O] [X] fait valoir que les jugements du 13 décembre 2022 et du 16 octobre 2023 auxquels elle n’était ni présente ni représentée lui portent préjudice de sorte qu’elle est fondée à former tierce opposition à ceux-ci.
Sur le fond, elle s’appuie sur l’article 672 du code de procédure civile et soutient que le règlement du lotissement permet de conserver les arbres à proximité de la limite de propriété. Elle se prévaut également de la destination du père de famille en soulignant que l’implantation des arbres a été faite avant la division de la parcelle et la vente en différents lots. Elle conclut également à la prescription trentenaire acquise par les arbres.

De manière plus factuelle, [O] [X] fait valoir que les arbres sont régulièrement élagués mais que cet entretien ne peut avoir lieu plus d’une fois par an sans mettre en péril la végétation.

[O] [X] demande que l’exécution provisoire des jugements soit suspendue.

Par ailleurs, elle souligne sa lassitude face à la situation de conflit de voisinage.

Suivant leurs écritures, [V] et [S] [M] demandent au tribunal de déclarer irrecevable la tierce opposition de [O] [X] à titre principal, de rejeter l’intégralité des demandes de [O] [X] à titre subsidiaire et, en tout état de cause, de déclarer [O] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros pour recours abusif et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réplique, [V] et [S] [M] soutiennent que [O] [X] n’est pas recevable en sa tierce opposition dès lors qu’elle a été valablement représentée par son époux avec lequel elle est copropriétaire indivise de la parcelle lors du jugement attaqué.

Sur le fond, [V] et [S] [M] font valoir que le jugement attaqué n’ordonne pas la réduction ni l’arrachage des arbres litigieux mais seulement leur élagage de sorte que les dispositions de l’article 672 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer. Ils estiment également que les éléments probatoires apportés par [O] [X] à l’appui de ses moyens tirés de l’existence d’un titre, de la destination du père de famille et de la prescription trentenaire sont insuffisants.
[V] et [S] [M] soutiennent que [F] [L] et [O] [X] n’ont pas effectué d’élagage depuis l’année 2022, les éléments qu’ils produisent étant insuffisants ou irrecevables à prouver l’inverse. Ils ajoutent que l’astreinte se justifie pleinement au regard de ce que leurs voisins ne respectent pas le jugement rendu le 13 décembre 2022.

[V] et [S] [M] rappellent qu’il est constant que la suspension de l’exécution provisoire du jugement ne peut être ordonnée que l’exécution induit des conséquences irréparables pour le tiers opposant.

A titre reconventionnel, [V] et [S] [M] sollicitent la condamnation de [O] [X] au paiement d’une somme à titre d’amende pour recours abusif fondée sur l’article 581 du code de procédure civile. Ils considèrent que [O] [X] ne peut ignorer le litige qui existe entre eux et son conjoint depuis plus de deux ans et sans qu’elle n’intervienne volontairement dans aucune instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 juin 2024.

Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la tierce opposition
L’article 583, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En l’espèce, le bien immobilier dont [F] [L] et [O] [X] sont propriétaires a été acquis en indivision alors qu’ils n’étaient ni mariés ni partenaires de PACS.
Leur mariage, ainsi que l’indique la mention du nom d’usage sur la carte d’identité de [O] [X], n’est donc intervenu que postérieurement au 29 avril 2017, date d’acquisition du bien situé à [Localité 6].

En sa qualité de propriétaire indivise de la parcelle sur laquelle se trouve la végétation objet du litige, [O] [X] a un intérêt à former opposition au jugement du 13 décembre 2022.

Par conséquent, elle sera reçue en sa tierce opposition.

Sur la rétractation du jugement du 13 décembre 2022
2.1- Quant à « l’élagage des chêne et hêtre situés sur la parcelle appartenant à [X] [L] constituant le [Adresse 1] à [Localité 6] situés en limite de propriété et surplombant la parcelle appartenant à [V] [M] et [S] [J] épouse [M] formant le [Adresse 3] afin de les ramener dans les limites légalement fixées »

L’article 672, alinéa 1, du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

En l’espèce, le souhait exprimé dans le courrier du 4 août 2022 par l’adjoint au maire de [Localité 6] de conserver les arbres de hautes tiges ne constitue pas un titre au sens de l’article susvisé.
[O] [X] ne justifie pas d’un titre qui empêcherait l’arrachage ou la réduction des arbres litigieux ce que, au demeurant, le jugement attaqué n’ordonne pas.

La destination du père de famille n’est pas non plus caractérisée dès lors qu’il ne ressort des pièces produites aucun élément permettant d’affirmer que les parcelles appartenant à [V] et [S] [M] et à [O] et [F] [L] formaient à l’origine une parcelle unique qui a été divisée en lot par son propriétaire.

Enfin, les captures d’écran extraites du site IGN REMONTER LE TEMPS ne permettent pas d’appréhender avec suffisamment de précision les parcelles concernées et la végétation litigieuse pour déterminer si la prescription trentenaire a été acquise par cette dernière.

Par ailleurs, [O] [X] produit des justificatifs d’élagage pour les années 2019 et 2022 et précise que pour des raisons financières l’élagage est parfois effectué par son mari lui-même.
Pour autant, le constat de commissaire de justice du 2 mars 2024 établit que l’élagage des grosses branches des arbres a été fait mais démontre que d’autres branches plus petites dépassent sur la parcelle de [V] et [S] [M].
Si cet état de fait est parfaitement compréhensible compte-tenu de la repousse naturelle des arbres ce que [V] et [S] [M] doivent admettre, cela illustre la nécessité d’un élagage régulier des arbres.
En cela, le maintien du dispositif du jugement du 13 décembre 2022 se justifie pleinement.

Par conséquent, [O] [X] sera déboutée de sa demande de rétractation de cette disposition du jugement du 13 décembre 2022.

2.2- Quant à l’exécution provisoire

L’article 590 du code de procédure civile dispose que le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.

En l’espèce, dès lors que le jugement attaqué du 13 décembre 2022 n’ordonne pas la réduction des arbres ni leur arrachage mais ordonne l’élagage des branches qui surplombent la parcelle contiguë, les conséquences pour [O] [X] ne sont pas irréparables, ce qui ressort manifestement du constat de commissaire de justice du 2 mars 2024 qu’elle produit.

Par conséquent, [O] [X] sera déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2022.

Au regard des développements précédents, la demande de [O] [X] de rétracter les autres dispositions du jugement du 13 décembre 2022 sera rejetée.

Sur l’amende civile pour recours abusif
L’article 581 du code de procédure civile dispose que en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

En l’espèce, en introduisant la présente instance [O] [X] attaque une décision dirigée contre son conjoint qui n’a jamais signalé au tribunal l’erreur sur son prénom, le nom de jeune fille de son épouse lui ayant été donné comme prénom alors même qu’il était présent à l’audience. Il en va de même lors de l’instance devant le juge de l’exécution.

Des pièces produites aux débats il ressort que le litige de voisinage existe au moins depuis le 7 novembre 2018, date d’un courrier des époux [M] qui mentionnent une demande d’élagage depuis une année.
[O] [X] ne fait valoir aucun élément qui justifierait sa méconnaissance du litige avec ses voisins.
Enfin, [O] [X] développe des moyens et des prétentions qui sont en contradiction avec le dispositif du jugement du 13 décembre 2022 lequel n’a jamais ordonné l’arrachage ou la réduction des arbres mais leur seul élagage.

Partant, [O] [X] a exercé un recours extraordinaire abusif et sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre d’amende civile.

Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [X] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [V] et [S] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

[O] [X] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DECLARE RECEVABLE [O] [X] épouse [L] en sa tierce opposition au jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 13 décembre 2022 ;

DEBOUTE [O] [X] épouse [L] de rétractation de l’intégralité des chefs du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 13 décembre 2022 ;

CONDAMNE [O] [X] épouse [L] à payer la somme de 500 euros à titre d’amende civile ;

CONDAMNE [O] [X] épouse [L] à payer à [V] [M] et [S] [J] épouse [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [O] [X] épouse [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [X] épouse [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT


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