Conflit contractuel sur la gestion des déchets et la responsabilité des parties

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Conflit contractuel sur la gestion des déchets et la responsabilité des parties

L’Essentiel : Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement, chargé du traitement des déchets dans le Gard, a signé en 2013 une convention avec EcoDDS pour la gestion des déchets chimiques. Un litige a éclaté en 2014 concernant la qualité du tri, entraînant des procédures judiciaires. EcoDDS a contesté un titre de recettes de 12.073,90 euros, arguant des fautes du syndicat. Après plusieurs décisions judiciaires, le tribunal a annulé les titres de recettes pour vice de forme, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts d’EcoDDS, qui a été condamnée à payer des frais au syndicat mixte.

Contexte de l’affaire

Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement est un établissement public chargé du traitement des déchets ménagers dans le Gard. La société EcoDDS a été agréée pour traiter des déchets ménagers issus de produits chimiques dangereux. En 2013, une convention a été signée entre le syndicat mixte et EcoDDS pour la collecte et le traitement de ces déchets, avec un soutien financier de la part d’EcoDDS.

Litige initial

En 2014, un différend a éclaté entre les deux parties concernant la qualité du tri des déchets. En mars 2015, le syndicat mixte a émis un titre de recettes de 12.073,90 euros pour le soutien financier de l’année précédente. EcoDDS a contesté ce titre, arguant que le syndicat mixte avait commis des fautes.

Procédures judiciaires

EcoDDS a assigné le syndicat mixte devant le tribunal d’instance de Nîmes pour contester le titre exécutoire. Le tribunal a déclaré la juridiction judiciaire incompétente, décision confirmée par la cour d’appel et la Cour de cassation, qui a finalement renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse. Cette dernière a infirmé le jugement initial et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

Demandes de EcoDDS

En mars 2020, EcoDDS a assigné le syndicat mixte pour obtenir 22.100 euros de dommages-intérêts, tout en demandant l’annulation des titres exécutoires émis en 2015 et 2017. EcoDDS a soutenu que le syndicat mixte avait soulevé une exception d’incompétence de manière abusive et qu’il avait manqué à ses obligations contractuelles.

Réponse du syndicat mixte

Le syndicat mixte a contesté les demandes d’EcoDDS, affirmant qu’il n’avait pas manqué à ses obligations et que la convention stipulait que la responsabilité de l’élimination des déchets incombait à EcoDDS après enlèvement. Il a également soulevé des exceptions de prescription concernant les titres exécutoires.

Décisions judiciaires

Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence relative à la prescription et a déclaré que les titres de recettes émis en 2015 et 2017 étaient nuls pour vice de forme, car ils n’étaient pas signés. Les demandes de décharge de paiement et de dommages-intérêts d’EcoDDS ont été rejetées, tandis que le tribunal a condamné EcoDDS à payer des frais au syndicat mixte.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur du syndicat mixte sur plusieurs points, tout en annulant les titres de recettes pour vice de forme. EcoDDS a été déboutée de ses demandes principales et a été condamnée à payer des frais au syndicat mixte.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence juridictionnelle applicable au litige entre le syndicat mixte et la société EcoDDS ?

La compétence juridictionnelle dans ce litige a été déterminée par le Tribunal des conflits, qui a statué que la convention entre le syndicat mixte et la société EcoDDS avait le caractère d’un contrat de droit privé.

Cela signifie que les litiges relatifs à son exécution relèvent des juridictions judiciaires.

L’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits précise que les décisions de ce tribunal s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

Ainsi, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III en statuant autrement.

Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation, qui a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse pour qu’elle statue sur le fond du litige.

Quelles sont les conséquences de l’absence de mention des voies de recours sur la prescription de l’action en contestation des titres exécutoires ?

L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales stipule que l’action en contestation d’un titre exécutoire doit être engagée dans un délai de deux mois suivant la réception de ce titre.

Cependant, l’article R. 421-5 du code de justice administrative précise que les délais de recours ne sont opposables que si les voies de recours ont été mentionnées dans la notification de la décision.

En l’espèce, le titre de recettes du 12 mars 2015 ne mentionne aucune voie de recours, ce qui signifie que l’action engagée par la société EcoDDS n’est pas irrecevable pour cause de prescription.

En revanche, le titre de recettes du 20 mars 2017 mentionne une juridiction erronée, ce qui a également pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

Ainsi, la demande de la société EcoDDS tendant à contester la prescription de l’action en nullité des titres exécutoires a été jugée recevable.

Quels sont les critères de validité des titres exécutoires émis par les collectivités territoriales ?

Selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, un titre de recettes doit mentionner le nom, les prénoms et la qualité de la personne qui l’a émis, ainsi que les voies et délais de recours.

De plus, seul le bordereau de titres de recettes doit être signé pour être produit en cas de contestation.

Dans le cas présent, les titres de recettes émis par le syndicat mixte ne sont pas signés par la personne compétente, ce qui constitue un vice de forme.

Par conséquent, les titres de recettes n° 2015/51 et n° 2017/49 ont été annulés pour non-respect des exigences légales.

Cette annulation a des conséquences directes sur la créance du syndicat mixte, qui ne peut plus se prévaloir de ces titres pour exiger le paiement de la somme due.

Quelles sont les obligations contractuelles du syndicat mixte envers la société EcoDDS concernant le traitement des déchets ?

La convention entre le syndicat mixte et la société EcoDDS impose au syndicat de remettre uniquement des déchets diffus spécifiques (DDS) conformes.

L’article 5.5 de la convention précise que la société EcoDDS peut refuser d’enlever des conteneurs contenant des déchets non conformes.

En cas de refus, les parties doivent convenir d’un accord sur le traitement des déchets.

Le syndicat mixte a l’obligation de s’assurer que les déchets remis à EcoDDS respectent les critères de tri.

Si le syndicat mixte ne respecte pas cette obligation, il ne peut pas exiger le remboursement des coûts de traitement des déchets non conformes, sauf accord préalable.

Ainsi, la société EcoDDS ne peut pas être tenue responsable des coûts liés à des déchets qui ne respectent pas les termes de la convention.

Quels sont les principes régissant la responsabilité contractuelle dans ce litige ?

La responsabilité contractuelle repose sur trois éléments essentiels : la faute, le préjudice et le lien de causalité.

La société EcoDDS doit prouver que le syndicat mixte a commis une faute en soulevant l’exception d’incompétence, qu’elle a subi un préjudice et que ce préjudice est directement lié à la faute du syndicat.

Cependant, le tribunal a constaté que le syndicat mixte avait le droit de contester la légalité de la clause contractuelle relative à la compétence juridictionnelle.

Le non-respect d’une clause attributive de compétence ne constitue pas nécessairement une violation d’une obligation contractuelle.

En l’absence de preuve de malice ou de mauvaise foi de la part du syndicat mixte, la demande de dommages-intérêts de la société EcoDDS a été rejetée.

Ainsi, la société EcoDDS n’a pas réussi à établir la responsabilité du syndicat mixte dans ce litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 20/01779 – N° Portalis DBX2-W-B7E-IUJC

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

S.A.S. EcoDDS,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 751 139 940, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me GRINFOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

à :

SYNDICAT MIXTE SUD RHONE ENVIRONNEMENT,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat mixte Sud Rhône Environnement (ci-après le syndicat mixte) est un établissement public de coopération intercommunale en charge du traitement des déchets ménagers du Gard. Il est composé de collectivités et établissements publics qui lui délèguent compétence.

La société EcoDDS a été agréée par un arrêté du 9 avril 2013 pour procéder au traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.

Les 15 et 19 juillet 2013, le syndicat mixte et la société EcoDDS ont conclu une convention en application du cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 15 juin 2012 régissant les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale, chargée de collecter les déchets diffus spécifiques, les remet distinctement à l’éco-organisme en contrepartie d’un soutien financier de ce dernier.

En 2014, un litige relatif à la qualité du tri a opposé les parties.

Le 12 mars 2015, le syndicat mixte a émis un titre de recettes pour un montant total de 12.073,90 euros au titre du soutien financier de l’année 2014.

***

Invoquant des fautes du syndicat mixte, la société EcoDDS l’a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 26 mai 2015 devant le juge de proximité près le tribunal d’instance de Nîmes aux fins de voir déclaré mal fondé le titre exécutoire émis le 12 mars 2015, contestant être redevable envers lui de la somme de 552 euros.

Par ordonnance du 14 octobre 2015, le juge de proximité, saisi d’une exception d’incompétence du juge judiciaire, a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Nîmes en application de l’article 847-5 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 avril 2016, ce tribunal a déclaré la juridiction judiciaire matériellement incompétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par arrêt rendu le 15 février 2018, la cour d’appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a saisi le Tribunal des conflits qui, par arrêt du 1er juillet 2019, a énoncé que la convention litigieuse présentait le caractère d’un contrat de droit privé et que, dès lors, le litige relatif à son exécution relevait de la compétence des juridictions judiciaires.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel au motif que conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’imposait à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif et qu’en statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait violé la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Elle a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse.

Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal d’instance de Nîmes et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

Le 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a informé les parties qu’elle était saisie de l’affaire dont avait eu connaissance la cour d’appel de Toulouse sur renvoi après cassation. Cette affaire était enrôlée sous le numéro de RG 21/1442.

*

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2020, la société EcoDDS a fait assigner le syndicat mixte devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 22.100 euros à titre de dommages-intérêts. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/1779.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n° de RG 21/1442 et 20/1779.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société EcoDDS demande au tribunal judiciaire de :
rejeter l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat mixte, condamner le syndicat mixte à lui payer la somme de 22.100 euros à titre de dommages-intérêts, annuler les titres exécutoires n° 2015/51 et n°2017/49 émis au bénéfice du syndicat mixte,concernant les créances matérialisées par les titres de recettes n°2015/51 et n°2017/49, à titre principal, lui donner décharge de l’obligation de paiement de la somme de 1.131,79 euros, à titre subsidiaire, condamner le syndicat mixte à lui payer la somme de 1.131,79 euros à titre de dommages-intérêts et en ordonner la compensation avec les créances matérialisées par les titres de recettes 2015/51 et 2017/49 ; à titre plus subsidiaire, lui donner décharge de l’obligation de paiement de la somme de 660 euros ; à titre infiniment subsidiaire, condamner le syndicat mixte à lui payer la somme de 660 euros et en ordonner la compensation avec les créances matérialisée par les titres de recettes 2015/51 et 2017/49 ; en tout état de cause, ordonner, en cas d’exécution forcée des titres de recettes avant que le tribunal ne se soit prononcé, la restitution des sommes indument perçues par le syndicat mixte, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où ces sommes auraient été perçues par le syndicat, débouter le syndicat mixte de toutes ses demandes plus amples ou contraires, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, condamner le syndicat mixte à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société EcoDDS expose que le syndicat mixte soulève une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir relatives à sa demande indemnitaire qui ne sont pas reprises au dispositif de ses conclusions et qui sont irrecevables pour n’avoir pas été soulevées devant le juge de la mise en état. Il ajoute que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription de la demande d’annulation des titres exécutoires est également irrecevable pour n’avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état.

La société EcoDDS se prévaut du principe selon lequel l’absence de mention des voies de recours ou une mention inexacte de la juridiction ne fait pas courir le délai de deux mois de prescription de l’action en contestation des titres de recettes des collectivités territoriales. Elle indique que le titre de recette 2015/51 ne comporte pas d’indication sur les voies de recours contentieux et que le titre de recette 2017/49 mentionne, de manière erronée, que la juridiction compétente est le tribunal administratif.

Sur le fond, la société EcoDDS indique agir en responsabilité à l’encontre du syndicat mixte en raison de la violation l’article 8 de la convention qui a attribué compétence aux juridictions judiciaires pour régler tout litige.

Elle rappelle que le syndicat mixte a soulevé l’incompétence du juge en violation de cette clause contractuelle ; que le Tribunal des conflits a jugé que la convention était un contrat de droit privé et que la clause fixant la compétence des juridictions judiciaires était conforme aux règles d’ordre public de répartition des contentieux entre les deux ordres juridictionnels.

Elle soutient que le syndicat mixte a fait preuve de mauvaise foi en soulevant l’incompétence du juge judiciaire ; qu’il n’a jamais déclaré, lors de la conclusion de la convention, qu’il entendait contester la compétence du juge judiciaire alors même qu’il considérait que la convention était un contrat administratif. Elle affirme qu’il importe peu que la question de la compétence juridictionnelle soit complexe dès lors que le syndicat mixte a soulevé lui-même l’exception d’incompétence.

La société EcoDDS indique que cette violation contractuelle lui a causé un préjudice à hauteur des frais de justice exposés pour combattre l’exception d’incompétence soulevée à tort par le syndicat mixte, lesquels s’élèvent à la somme de 22.100 euros correspondant aux :
frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée devant le tribunal d’instance de Nîmes puis la cour d’appel de Nîmes, soit 5.500 euros ; frais d’avocat pour combattre l’exception en première instance et en appel évalués à 5.500 euros ; dépens dans ces mêmes instances ; les dépenses exposées pour assurer sa défense devant la Cour de cassation et le tribunal des conflits, soit 10.650 euros. Elle précise que sa demande indemnitaire ne revient à pas à remettre en cause la charge des dépens et des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande d’annulation des titres exécutoires n° 2015/51 et 2017/49, la société EcoDSS expose qu’en application de l’article 10 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et de l’article L. 1617-5 4° 3ème alinéa du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales doivent rapporter la preuve de la régularité de leurs titres exécutoires en produisant les bordereaux récapitulatifs de ces titres signés par la personne compétente.

Elle fait valoir que les titres litigieux sont supposés avoir été émis par M. [L] [Z], président du syndicat. Elle indique qu’ils ne sont pas signés et que les bordereaux récapitulatifs de titres de recettes correspondants n’ont pas été produits de sorte qu’il n’est pas démontré que les titres exécutoires ont été émis régulièrement, à savoir qu’ils ont été signés par une personne compétente.

Elle soutient que la preuve de l’identité de l’émetteur des titres de recettes n’est pas rapportée par la seule mention dactylographiée du nom de l’ordonnateur du syndicat mixte sur les titres de recettes. Elle affirme que les deux titres litigieux étant contestés, le syndicat mixte a l’obligation de produire les bordereaux récapitulatifs avec leur signature qui seuls sont de nature à démontrer que les titres ont été émis par la personne dont le nom est dactylographié sur les titres de recettes. Elle prétend que le refus de produire ces bordereaux ne peut s’expliquer que par la volonté de dissimuler l’irrégularité de ces bordereaux et constitue un commencement de preuve de leur irrégularité.

Au soutien de sa demande de décharge égale au montant des titres exécutoires, la société EcoDDS reproche au syndicat mixte de ne pas avoir respecté son obligation de ne pas lui remettre d’autres déchets que des déchets diffus spécifiques (DDS) et de ne pas avoir suspendu immédiatement la collecte séparée des DDS non conformes.

Elle soutient que l’obligation de collecte séparée est une obligation de résultat, que le syndicat mixte ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit seuls exonératoires de responsabilité, et qu’en conséquence, il doit être condamné à réparer son préjudice. Elle ajoute que le syndicat mixte engage sa responsabilité même si le tribunal considère cette obligation de collecte séparée comme une obligation de moyen.

Elle affirme que son éventuel manquement contractuel est sans lien causal avec le préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de collecte séparée.

La société EcoDDS soutient que son préjudice correspond aux coûts d’établissement des bordereaux documentant les déchets hors convention et qui doivent être adressés aux collectivités territoriales en application de l’article 3.4 du chapitre III de la convention.

Elle reproche également au syndicat mixte de ne pas avoir coordonné loyalement le retour des déchets dangereux en persistant à exiger formellement le retour des déchets en déchèterie pour l’obliger à un retour inutile. Elle précise à cet égard que les déchets litigieux et les autres déchets du syndicat mixte ne relevant pas de la convention sont réunis dans le même centre de tri ; qu’il incombait au syndicat mixte de donner pour instruction au centre de tri géré par la société Chimirec de basculer les déchets litigieux dans le stock de déchets du syndicat.

Elle soutient que c’est conformément à l’article 4.4 de la convention qu’elle a établi des décomptes liquidatifs des sommes dues au syndicat mixte en déduisant les dépenses de 1.131,79 euros exposées en raison des fautes de ce dernier l’obligeant à prendre en charger les coûts de traitement des déchets hors convention.

La société EcoDDS affirme que le syndicat mixte reconnaît dans ses écritures qu’elle était en droit de traiter les déchets non conformes ; que les parties ont entendu mettre à la charge du syndicat mixte le coût de traitement de ces déchets ; qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir fait traiter ces déchets non conformes aux frais du syndicat mixte.

Elle rappelle avoir établi des fiches d’anomalies qui ont suppléé les constatations contradictoires prévues au contrat.

La société EcoDDS fait valoir que le syndicat mixte ne saurait invoquer un enrichissement sans cause car les parties sont liées par un contrat ; qu’en outre, elle ne s’est pas enrichie car elle a justifié de coûts qu’elle a dû payer à son prestataire pour le traitement des déchets non conformes.

Elle précise avoir supporté un surcoût de 1.139,79 euros qu’elle est en droit de demander la décharge de l’obligation de payer cette somme et, subsidiairement, sollicite la condamnation du défendeur à réparer le préjudice qu’il lui a causé à cette hauteur.

Subsidiairement, si le tribunal considérait que les conteneurs auraient dus être retournés au syndicat mixte, elle demande le remboursement des frais facturés forfaitairement pas son prestataire pour l’établissement des bordereaux documentant les déchets non conformes (660 euros).

***

Le syndicat mixte n’a pas conclu à la suite de la jonction de sorte que ses prétentions et moyens résultent des dernières conclusions notifiées dans chacune des instances jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022 dans l’instance 21/1442, le syndicat mixte demande au tribunal judiciaire de :
rejeter comme infondée la demande d’annulation du titre exécutoire présenté par la société EcoDDS ; subsidiairement, rejeter l’exception d’inexécution et par la suite la demande d’annulation du titre exécutoire, rapporter à de plus justes proportions le préjudice contractuel et le limiter à la some de 552 euros ; en tout état de cause, débouter la société EcoDDS de toutes ses demandes, condamner la société EcoDDS aux dépens, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat mixte expose qu’il n’a jamais manqué à ses obligations contractuelles ; que la convention prévoit que dès l’enlèvement des déchets, la société EcoDDS devient responsable de leur élimination ; que la nature et le volume des déchets contestés par la société EcoDDS n’ont pas pu être vérifiés contradictoirement. Le syndicat mixte indique qu’il a systématiquement sollicité le retour des déchets jugés non conformes tout en contestant les modalités de collecte qui ne correspondent pas à celles prévues au contrat.
Il souligne que l’analyse des couts de traitement fait apparaître un tarif exorbitant.
Il ajoute que sa créance est liquide et exigible ; que l’avis des sommes à payer a été émis sur la base des éléments d’informations transmis par la société EcoDDS par courrier du 17 février 2015.

Subsidiairement, pour s’opposer au moyen tiré de l’exception d’inexécution soulevé par la société EcoDDS, le syndicat mixte rappelle que cette dernière n’a pas respecté le contrôle mis à sa charge des déchets diffus ménagers lors de leur prise en charge de sorte qu’elle ne peut pas faire reposer sur le syndicat mixte les conséquences de ses propres manquements.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022 dans l’instance RG 20/1779, le syndicat mixte demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter comme étant prescrite l’action dirigée par la société EcoDDS contre les titres exécutoires 2015/51 et 2017/49 ; à titre subsidiaire, rejeter comme étant infondée la demande d’annulation des titres exécutoires présentée par la société EcoDDS, ainsi que sa demande indemnitaire ; En tout état de cause, débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société EcoDDS aux entiers dépens, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le syndicat mixte fait valoir qu’en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action en contestation d’un titre exécutoire n’est ouverte que durant un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ; que les titres contestés ont été réceptionnés par la société EcoDDS les 25 mars 2015 (pour le titre 2015/21) et le 3 avril 2017 (pour le titre 2017/49) ; que la société EcoDDS a assigné le syndicat mixte par exploit d’huissier du 18 mars 2020, soit après l’expiration du délai.

Sur le fond, le syndicat mixte soutient n’avoir jamais manqué à ses obligations contractuelles. Il fait valoir que la convention régissant leurs relations prévoit que dès l’enlèvement des déchets, la société EcoDDS devient responsable de leur élimination ; que la nature des déchets contestés par la société EcoDDS n’a pas pu être vérifiée contradictoirement ; que c’est la position adoptée par la cour d’appel de Nîmes aux termes de son arrêt du 30 juillet 2020 ; qu’enfin, l’analyse des coûts de traitement fait apparaître un tarif exorbitant.

Sur la compétence de l’ordonnateur des titres exécutoires, le syndicat mixte expose qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que M. [L] [Z] était le président du syndicat au moment de l’émission des titres ; que les titres exécutoires ne peuvent donc être annulés sur ce fondement.

Le syndicat mixte prétend que sa créance est exigible et liquide.

En défense sur la demande indemnitaire du fait de l’incompétence soulevée au profit des juridictions administratives, le syndicat mixte soutient qu’il n’a commis aucune faute en soulevant une telle exception ; qu’il ne s’agit nullement d’un abus de droit ou d’une violation contractuelle ; qu’en outre, le préjudice invoqué correspond à des frais répétibles et irrépétibles ; qu’il appartenait aux seules juridictions ayant eu à connaître de ce débat d’apprécier qui devait supporter la charge des dépens et des frais irrépétibles ; que ces dispositions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.

***

La clôture a été fixée au 23 avril 2024. A l’audience du 7 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. A cette date, le tribunal statuant à juge unique a procédé au renvoi de l’affaire à la formation collégiale du tribunal. A l’audience du 18 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée non reprises au dispositif des conclusions

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mai 2022 dans l’instance 20/1779, le syndicat mixte soulève une exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution et une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui ne sont pas reprises dans le dispositif. Il ne sera donc pas statué sur ces prétentions.

Sur l’exception d’incompétence relative à la prescription de l’action en nullité des titres exécutoires au profit du juge de la mise en état

La présente instance a été introduite par acte d’huissier de justice en date du 26 mai 2015. Aux termes de cette assignation, la SAS EcoDDS demandait l’annulation du titre exécutoire émis le 12 mars 2015. L’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, date de l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant confié au juge de la mise en état compétence pour trancher les fins de non-recevoir.
Le fait que cette instance ait été enrôlée à nouveau en 2021 à la suite de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Toulouse n’a pas modifié la date réelle d’introduction de l’instance. Par conséquent, la prescription soulevée par le syndicat mixte n’avait pas à être soulevée devant le juge de la mise en état. Seul le tribunal dans sa formation de jugement est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

S’agissant de la demande de nullité du titre exécutoire de 2017, elle a été formulée par assignation du 18 mars 2020 dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° de RG 20/1779. Toutefois, cette instance a été jointe à l’instance introduite courant 2015 par une ordonnance du 6 avril 2023. Elle doit donc être soumise au régime antérieur à celui introduit par le décret du 11 décembre 2019 entrée en vigueur an 1er janvier 2020. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence doit être rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre du syndicat mixte

En vertu des principes régissant la responsabilité contractuelle, il incombe à la société EcoDDS de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La société EcoDDS soutient qu’en soulevant l’incompétence des juridictions judiciaires au profit de l’ordre administratif, le syndicat mixte n’a pas respecté l’article 8 de la convention selon lequel : « Les litiges éventuels, qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable, sont déférés devant la juridiction judiciaire territorialement compétente ».

Toutefois, le syndicat mixte était libre de contester la légalité de cette clause contractuelle en vertu de son droit de se défendre en justice et seul l’abus dans l’exercice de ce droit est susceptible de constituer une faute. Le non-respect d’une clause attributive de compétence n’implique pas nécessairement la violation d’une obligation contractuelle et donc l’existence d’une faute.
En outre, la société EcoDDS estime que la mauvaise foi de son cocontractant résulterait de ce qu’il n’a pas entendu contester l’article 8 de la convention et la compétence du juge judiciaire lors de la conclusion du contrat. Cependant, cet élément n’est pas de nature à prouver une quelconque malveillance de la part du syndicat mixte qui a pu, en toute bonne foi, considérer a posteriori que cette clause n’était pas conforme à la séparation des ordres juridictionnels et administratifs.

La société EcoDDS ne démontre aucune malice ou malveillance de la part du syndicat mixte alors même que la question relative à la compétence de l’ordre juridictionnel présentait une complexité certaine puisqu’elle a conduit la Cour de cassation à saisir le tribunal des conflits. L’exception d’incompétence soulevée par la société EcoDDS n’était pas dénuée de tout fondement et n’apparait pas abusive. Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être reprochée au syndicat mixte. Par conséquent, le société EcoDDS sera déboutée de son action en responsabilité à l’encontre du syndicat mixte.

Sur les demandes relatives aux titres de recettes de 2015 et 2017

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

En outre, il est constant qu’une notification comportant des indications erronées quant aux voies de recours ne fait pas courir le délai.

Le titre de recettes du 12 mars 2015 ne mentionne aucun recours possible ni aucun délai de sorte que l’action engagée par exploit du 26 mai 2015 n’est pas irrecevable pour cause de prescription.

Le titre de recettes du 20 mars 2017 en revanche mentionne : « Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ».

Le titre exécutoire indique que la juridiction à saisir est le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif selon la nature de la créance. Figurent ensuite plusieurs exemples avec des hypothèses de compétence administrative ou judiciaire avec la précision que la liste n’est pas exhaustive. Toutefois, il est mentionné parmi ces exemples celui correspondant au titre exécutoire litigieux : « Soutiens des éco-organismes : tribunal administratif ».

Une telle mention, inexacte dans le cas d’espèce, était de nature à induire en erreur la société EcoDDS et doit être considérée comme erronée. Par conséquent, le délai de recours n’a pas commencé à courir.

En outre, si une personne n’est pas régulièrement informée des voies de recours dont elle dispose pour contester un titre exécutoire sur lequel se fonde une collectivité territoriale pour lui réclamer de l’argent, celle-ci n’est pas contrainte de former son recours dans le délai d’un an (Ass. Plé, 08/03/2024, n° 21/12560).

Par conséquent, la demande tendant à déclarer irrecevable l’action en nullité pour cause de prescription doit être rejetée.

Sur la nullité des titres de recettes pour absence de production du bordereau signé
L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours et que seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

En l’espèce, le titre de recettes du 12 mars 2015 a été émis par M. [L] [Z] président du syndicat mixte. Il en est de même de celui du 20 mars 2017. Ces titres de recettes ne sont pas signés par M. [Z]. Il incombait donc au syndicat mixte de produire les bordereaux de ces titres de recettes comportant la signature de leur auteur, ce qu’il ne fait pas. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 1617-5 ont été méconnues et les titres de recettes du 12 mars 2015 et du 20 mars 2017 doivent être annulés pour vice de forme. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner la demande de décharge de la société EcoDDS.

Sur les demandes de donner décharge de l’obligation de payer et de dommages-intérêts
La société EcoDDS soutient détenir une créance d’un montant de 1.131,79 euros correspondant au cout de traitement des déchets diffus spécifiques, coût qui doit incomber selon elle au syndicat mixte.

La convention conclue entre la société EcoDDS et le syndicat mixte régit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale remet séparément des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers à la société EcoDDS. La collecte porte donc exclusivement sur les produits que la société EcoDDS doit traiter de sorte que le syndicat mixte manque à son obligation de tri préalable lorsqu’il lui remet des conteneurs contenant des produits ne répondant pas à cette caractéristique.

La convention a fixé les mécanismes propres à remédier aux erreurs de tri commises par la collectivité territoriales ainsi qu’il ressort de la lecture combinée des articles 5.5 des conditions générales (qualité de la collecte séparée des DDS ménagers) et 3.4 des clauses techniques (vérification du contenu des conteneurs).

Ainsi, l’article 5.5 stipule que la société EcoDDS peut refuser d’enlever des conteneurs de DDS ménagers
« I. en mélange avec des DDS issus de produits chimiques ne relevant pas de son agrément, notamment en raison de la nature du produit chimique, de son conditionnement ou encore parce que la personne ayant apporté le DDS ne serait pas un ménage,
II. en mélange avec d’autres déchets, ou d’autres produits indésirables présents en quantité significatives,
III. contaminés et présentant un risque pour la santé du personnel du fait de cette contamination ».

Le refus peut intervenir à deux moments :
soit au moment de l’enlèvement du conteneur, après que les parties ont procédé à une vérification visuelle rapide de son contenu, soit par décision unilatérale de la société EcoDDS, lorsque le conteneur est contrôlé après avoir été vidé au premier point de tri-regroupement. Dans ce cas, l’article 3.4 des clauses techniques impose, à la charge de la société EcoDDS, l’établissement d’un bordereau documenté adressé au syndicat mixte dans les 8 jours de la date de l’enlèvement. Le syndicat mixte dispose alors d’un délai de 8 jours pour contester le refus d’enlèvement.

L’article 5.5 des conditions générales stipule : « Lorsqu’un conteneur est refusé, après vérification selon l’article 3.4 des clauses techniques, les parties conviennent d’un commun accord soit que le conteneur sera retourné à la collectivité qui fera alors son affaire d’en traiter le contenu, soit le contenu du conteneur sera traité par EcoDDS aux frais de la collectivité. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, le conteneur est retourné à la collectivité ».

Il résulte très clairement de cette clause que la société EcoDDS ne peut faire porter le coût du traitement des déchets non conformes qu’avec l’accord du syndicat mixte.

En outre, la clause selon laquelle les déchets diffus spécifiques ménagers collectés sélectivement demeurent sous la responsabilité du syndicat jusqu’à leur enlèvement par la société EcoDDS, le transfert de responsabilité s’effectuant au moment où ils sont chargés par la société, a pour seul objet de déterminer le moment où s’opère le transfert de garde et des risques dont ils peuvent être l’objet. Il est sans incidence sur le sort des déchets irréguliers et la charge de leur traitement.

En l’espèce, la société EcoDDS a établi 4 fiches d’anomalies courant 2014 qu’elle a systématiquement transmises par courriel au syndicat mixte avec un courrier mentionnant : « Ces déchets étant actuellement stockés sur le site de notre prestataire, nous vous demandons de prendre contact dans les meilleurs délais avec notre prestataire pour valider les modalités de prise en charge de ces contenants par votre collectivité. Les frais peuvent vous être directement facturés par notre prestataire.
Sans réponse de votre part EcoDDS paiera ces frais et les compensera en les déduisant du soutien à verser à votre collectivité ».

La société EcoDDS ne fait état et ne justifie d’aucun accord de la part du syndicat mixte pour procéder elle-même au traitement de ces déchets irréguliers. Or, elle ne pouvait pas décider de procéder au traitement de ces déchets et le facturer au syndicat mixte.

Le fait que le syndicat mixte ait manqué à son obligation de trier les déchets ne saurait être sanctionné par sa condamnation à rembourser à la société EcoDDS le coût de leur traitement alors même que le contrat conditionne cette prise en charge à l’accord express du syndicat mixte.

La société EcoDDS se prévaut de l’article 4.4 de la convention selon lequel elle « pourra compenser toute somme due par la collectivité au titre du présent contrat, avec le soutien financier qui devrait lui être versé ». Toutefois, en décidant unilatéralement de procéder au traitement des déchets non conformes, la société EcoDDS n’est pas devenue créancière du syndicat mixte d’une somme égale au coût de ce traitement puisque cette décision était irrégulière au regard du contrat.

En l’absence d’accord du syndicat mixte pour qu’elle procède au traitement des déchets à ses frais, la société EcoDDS n’avait pas d’autre choix que de les lui retourner. Elle ne peut pas non plus reprocher au syndicat mixte de n’avoir pas donné pour instruction au centre de tri géré par la société Chimirec de basculer les déchets litigieux dans le stock de déchets du syndicat dès lors que la convention ne le prévoyait pas.

Par conséquent, la demande principale de décharge de l’obligation de payer la somme de 1.131,79 euros et la demande subsidiaire de dommages-intérêts seront rejetées.

A titre plus subsidiaire, la société EcoDDS sollicite un préjudice de 660 euros correspondant aux frais facturés forfaitairement par son prestataire pour l’établissement des bordereaux documentant les déchets hors convention. Toutefois, aucune stipulation ne prévoit de mettre à la charge du syndicat mixte les frais relatifs à l’établissement du bordereau prévu par l’article 3.4 relatant le contenu du conteneur dont l’enlèvement est refusé. Cette demande sera rejetée tant au titre de la demande de décharge de l’obligation de payer la somme de 660 euros qu’à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société EcoDDS succombe au principal de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer au syndicat mixte une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

Rejette l’exception d’incompétence relative à la prescription de l’action en nullité des titres exécutoires au profit du juge de la mise en état ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de la société EcoDDS ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des titres de recettes ;

Prononce la nullité des titres de recettes n° 2015/51 et n°2017/49 émis au bénéfice du syndicat mixte Sud Rhone Environnement pour vice de forme ;

Rejette la demande principale de donner décharge de l’obligation de payer la somme de 1.131,79 euros ;

Rejette la demande subsidiaire de donner décharge de l’obligation de payer la somme de 660 euros ;

Rejette la demande de condamner le syndicat mixte au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1.131,79 euros et subsidiairement de 660 euros ;

Condamne la société EcoDDS à payer au syndicat mixte Sud Rhône Environnement une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société EcoDDS aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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