L’article L.3212-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être décidée que si deux conditions sont réunies : d’une part, l’incapacité de la personne à consentir à des soins en raison de ses troubles mentaux, et d’autre part, la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge sous une autre forme. En cas de péril imminent pour la santé de la personne, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission sans demande préalable, sous réserve de la constatation de cet état par un certificat médical. De plus, l’article L.3211-12-1 impose que la poursuite de l’hospitalisation complète soit validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours, accompagné d’un avis motivé d’un psychiatre. Le juge ne doit pas substituer son appréciation à celle des médecins concernant l’état mental du patient, mais doit vérifier que les conditions légales pour l’hospitalisation sont remplies au moment de sa décision.
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L’Essentiel : L’article L.3212-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite deux conditions : l’incapacité de consentir à des soins et la nécessité de soins immédiats. En cas de péril imminent, le directeur peut prononcer l’admission sans demande préalable, avec un certificat médical. L’article L.3211-12-1 exige que la poursuite de l’hospitalisation soit validée par le juge des libertés dans un délai de douze jours, avec un avis motivé d’un psychiatre.
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Résumé de l’affaire :
Admission à l’hôpitalLe 2 février 2025, un patient a été admis au Centre hospitalier pour péril imminent, conformément aux articles du code de la santé publique. Demande de poursuite de l’hospitalisationLe 5 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de la mesure d’hospitalisation. Décision du jugeLe 11 février 2025, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, décision à laquelle le patient a fait appel le 19 février 2025. Audience d’appelL’audience s’est tenue le 24 février 2025, où le patient a demandé la fin de l’hospitalisation, tandis que l’avocate général a conclu à la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’appelL’appel a été déclaré recevable, le patient ayant interjeté appel dans le délai légal après notification de l’ordonnance. Évaluation des troubles mentauxLes certificats médicaux ont confirmé que le patient présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant l’hospitalisation complète. Confirmation de l’ordonnanceEn raison des éléments médicaux, le magistrat a confirmé l’ordonnance de poursuite de l’hospitalisation, laissant les dépens à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux est régie par l’article L.3212-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que : I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. II. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat doit être établi dans les conditions prévues par la loi et doit constater l’état mental de la personne malade, ainsi que la nécessité de recevoir des soins. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Le rôle du juge des libertés et de la détention est précisé par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Cet article indique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision d’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement. Le juge n’a pas à substituer son avis à l’évaluation faite par les médecins concernant les troubles psychiques du patient et son consentement aux soins. Il doit simplement contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies au moment où il statue, en tenant compte des éléments médicaux dont il dispose. Quel est le délai pour interjeter appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ?Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention est fixé par l’article R.3211-18 du code de la santé publique. Cet article précise que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Dans le cas présent, l’appel a été interjeté le 19 février 2025, après que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée le 12 février 2025. Par conséquent, l’appel est déclaré recevable. Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète ?Les éléments médicaux qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète sont détaillés dans les certificats médicaux figurant au dossier. Ces certificats indiquent que la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Dans le cas de la personne concernée, les certificats médicaux mentionnent des comportements anormaux, une agitation psychomotrice, des propos incohérents, ainsi qu’un risque d’hétéroaggressivité. Le certificat médical circonstancié du 24 février 2025 conclut que la réponse clinique au traitement est incomplète et justifie la poursuite de l’hospitalisation actuelle avec des temps d’isolement. Ces éléments corroborent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2025
(n°107, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00107 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2J2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00487
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 24 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [S] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28/07/1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
comparant en personne, assisté de Me Luc WEILL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Le 2 février 2025, M. [O] [S] [W], né le 28 juillet 1980, a été admis au sein du Centre hospitalier [3] à [Localité 5] (91) en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l’article L3212-1 II 2°.
Par requête du 5 février 2025, le directeur du Centre Hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2025, M. [S] [W] a relevé appel de cette décision.
Le 24 février 2025, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
M. [S] [W] a sollicité la fin de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, faisant notamment part de son souhait de se rendre à sa formation à [Localité 4].
L’avocate général a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de M. [S] [W] a développé oralement ses conclusions par lesquelles il s’en est rapporté à l’appréciation du premier président.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, ‘l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter [W] notification’.
En l’espèce, M. [S] [W] a interjeté appel le 19 février 2025 de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 février 2025 qui lui a été notifiée le 12 février 2025.
Il convient dès lors de déclarer son appel recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques [W] maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dansl’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Il convient de rappeler que le juge n’a pas à substituer son avis à l’évaluation faite par les médecins s’agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
En l’espèce, il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que M. [O] [S] [W] a été conduit à l’hôpital par la police pour une étrangeté du comportement, une agitation psychomotrice et des propos incohérents ; le certificat médical initial mentionne une bizarrerie du comportement, une vraisemblable rupture de traitement et une désorganisation sur le plan comportemental et de la pensée, avec déni du trouble et risque de fugue. Le certificat médical de 72 heures mentionne qu’il s’agit d’un patient connu du secteur admis pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychotique, qu’il est encore instable ce jour, avec humeur labile, discours diffluent avec éléments de délire de persécution à mécanisme interprétatif, déni de son état et risque d’hétéroaggressivité.
Le certificat médical circonstancié de situation du 24 février 2025 mentionne que M. [S] [W] présente toujours une excitation psycho-motrice anormale, une intolérance extrême à la frustration et un comportement de manipulation mentale, qu’il ne parvient pas à respecter le cadre du service et désorganise son fonctionnement lorsqu’il est mis en contact avec d’autres patients qu’il destabilise. Il conclut que la réponse clinique au traitement est à ce jour incomplète et justifie la poursuite de l’hospitalisation actuelle avec des temps d’isolement.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que M. [S] [W] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 27 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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