La seule circonstance que le demandeur à l’action soit débouté de sa demande n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus ; le défendeur doit toujours démontrer un préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont déjà indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Pour rappel, le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473). |
L’Essentiel : La société Pivot Point International, spécialisée dans l’éducation pour les professionnels de la coiffure, a engagé des actions judiciaires contre Enosis Distribution et l’AIFC pour contrefaçon. En avril 2018, HBD et l’AIFC avaient déjà été condamnés pour des violations de droits d’auteur. En janvier 2024, Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation ont assigné Enosis Distribution, demandant l’interdiction d’exploitation de supports litigieux. Cependant, le juge des référés a rejeté leurs demandes, considérant que l’originalité des visuels était contestée. Les sociétés requérantes ont été condamnées aux dépens, tandis qu’Enosis Distribution et l’AIFC ont obtenu des indemnités.
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Résumé de l’affaire :
Présentation des sociétés impliquéesLa société Pivot Point International est spécialisée dans la conception et la fourniture de programmes éducatifs pour les professionnels de la coiffure et de la beauté. Elle a développé une méthodologie de coupe standardisée, intégrant un langage technique unique, présent dans divers manuels. Ces programmes sont distribués par Préparation Pédagogie Formation, qui se consacre à la pédagogie et à la diffusion de techniques dans le domaine de la coiffure et de l’esthétique. Enosis Distribution, quant à elle, gère un réseau de distribution de produits cosmétiques pour les professionnels de la coiffure, avec près de 30 magasins en France. Hair Business Développement (HBD) accompagne les salons de coiffure et a cédé sa branche de formation, « Hair Education », à Enosis Distribution en février 2021. L’association pour l’innovation en formation coiffure (AIFC) a pour but de favoriser les échanges et la réflexion pédagogique dans le secteur. Contexte judiciaireEn avril 2018, la cour d’appel de Rennes a partiellement confirmé la condamnation de HBD et de l’AIFC pour contrefaçon de droits d’auteur concernant des ouvrages de Pivot Point International. En octobre 2023, Pivot Point a constaté des éléments de contrefaçon sur les supports d’Enosis Distribution et a obtenu l’autorisation du tribunal pour procéder à des saisies-contrefaçon. En janvier 2024, Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation ont assigné Enosis Distribution et l’AIFC pour contrefaçon et concurrence parasitaire. En mars 2024, une nouvelle assignation a été faite pour interdire l’exploitation de certains supports de formation, suivie d’un appel en garantie par Enosis Distribution à l’encontre de HBD et de M. [Y]. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties lors de l’audience de juin 2024. Demandes des partiesPivot Point International et Préparation Pédagogie Formation demandent au juge des référés de déclarer Enosis Distribution et l’AIFC irrecevables dans leurs demandes, de cesser toute exploitation de leurs œuvres protégées, et de retirer les supports de formation litigieux. Elles réclament également des dommages et intérêts provisionnels et la publication d’une décision sur leurs sites internet. Enosis Distribution et l’AIFC, en réponse, demandent à titre principal de ne pas donner suite à la demande, et à titre subsidiaire, de mettre hors de cause l’AIFC. Elles contestent la validité des demandes de Pivot Point, arguant que les visuels en question ne sont pas originaux et que les demandes visent à nuire à un concurrent. Arguments des partiesLes sociétés Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation soutiennent que les visuels en question sont originaux et constituent une méthodologie unique en matière de coiffure, tandis qu’Enosis Distribution et l’AIFC affirment que les demandes ne relèvent pas du juge des référés et que les visuels ne sont pas ceux jugés contrefaisants dans le précédent litige. HBD et M. [Y] demandent également à être mis hors de cause, arguant que le litige est sans lien avec la marque cédée. Décision du juge des référésLe juge des référés a rejeté les demandes de contrefaçon et de parasitisme des sociétés Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation, considérant que l’originalité des visuels était contestée et que le trouble invoqué ne pouvait être constaté. Les demandes reconventionnelles d’Enosis Distribution et de l’AIFC pour procédure abusive ont également été rejetées. Les sociétés Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation ont été condamnées aux dépens et à verser des indemnités à Enosis Distribution et à l’AIFC, ainsi qu’à HBD et M. [Y]. |
Q/R juridiques soulevées : La seule circonstance que le demandeur à l’action soit débouté de sa demande n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus ; le défendeur doit toujours démontrer un préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont déjà indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Pour rappel, le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473). |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51976+ 24/53520 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWK
N° : 1/MM
Assignation du :
13 Mars et 17 mai 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
RG 24/51976
DEMANDERESSES
Société PIVOT POINT INTERNATIONAL INC
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13] – ETATS-UNIS
représentée par Maître Marianne SCHAFFNER de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J097
S.A.S. PREPARATION PEDAGOGIE FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marianne SCHAFFNER de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J097
DEFENDEURS
ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN FORMATION COIFFURE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1725
S.A.S. ENOSIS DISTRIBUTION
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1725
RG 24/53520
DEMANDERESSE
S.A.S. ENOSIS DISTRIBUTION
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie NIDDAM de l’AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1725
DEFENDEURS
S.A.S. HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FOURNIER-LABAT de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0204
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Virginie FOURNIER-LABAT de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0204
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Pivot Point International se présente comme une société exerçant dans le secteur de la conception et de la fourniture de programmes éducatifs destinés aux professionnels de la coiffure et de la beauté. Elle indique avoir développé une méthodologie de coupe standardisée caractérisée par une approche scientifique et la création d’un langage technique qui lui est propre, se retrouvant dans de nombreux manuels. Ces programmes de formation sont distribués par la société Préparation Pédagogie Formation, ayant pour activité la pédagogie et la diffusion de techniques pour les métiers de la coiffure et de l’esthétique ainsi que la vente de matériels et fournitures y afférents.
La société Enosis Distribution se présente comme une société exploitant un réseau de distribution de produits cosmétiques à destination des professionnels (“BtoB”) dans le domaine de la coiffure, composé de près de 30 magasins en France.
La société Hair Business Développement (ci-après la société HBD) exerce une activité d’accompagnement des salons de coiffure qui a cédé le 2 février 2021 la branche d’activité de formation, dénommée “Hair Education”, à la société Enosis Distribution, en présence de Monsieur [V] [Y], ancien gérant de la cédante.
L’association pour l’innovation en formation coiffure (ci-après l’AIFC) se présente comme soumise à la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet de favoriser la communication, créer des échanges, susciter la réflexion pédagogique, organiser des rencontres, aborder des stages, mettre en place des congrès, regrouper les formateurs en coiffure et esthétique, toutes disciplines.
Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d’appel de Rennes a partiellement confirmé la condamnation de la société Hair Business Développement et de l’AIFC pour contrefaçon de droits d’auteur de l’ouvrage intitulé “Hair Designer 2015” et les pages 7 à 11 de l’ouvrage intitulé “Art Designer 2015” de la société Pivot Point International.
Estimant que certains éléments figurant sur les supports distribués par la société Enosis Distribution sont constitutifs de contrefaçon de droits d’auteur, la société Pivot Point International, a fait diligenter le 2 octobre 2023 un constat de commissaire de justice sur les sites internet , édité par la société Enosis Distribution, et , puis sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2023, a fait diligenter deux saisies-contrefaçon aux sièges de la société Enosis Distribution et de l’AIFC.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation ont fait assigner la société Enosis Distribution et l’AIFC à l’audience d’orientation du 19 mars 2024 de ce tribunal, en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence parasitaire.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation ont fait assigner la société Enosis Distribution et l’association pour l’innovation en formation coiffure à l’audience du 4 juin 2024 du juge des référés de ce tribunal en interdiction d’exploitation, de reproduction et d’usage de supports de formation en coiffure, indemnisation provisionnelle et publication de la décision.
Par assignation du 17 mai 2024, la société Enosis Distribution a appelé en garantie la société Hair Business Développement et M. [Y]. Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/53520 a été jointe le 15 octobre 2024 à l’action principale enregistrée sous le numéro RG 24/51976.
À l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande conjointe des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Se référant expressément à leurs conclusions visées à l’audience du 15 octobre 2024, les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation demandent au juge des référés de;:- déclarer la société Enosis Distribution et l’AIFC irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Enosis Distribution et de l’AIFC
– leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice du chef de la mise hors de cause de la société Hair Business Développement et M. [Y]
– ordonner à la société Enosis Distribution de cesser toute reproduction, partielle ou totale, et toute exploitation de leurs œuvres protégées par le droit d’auteur sur tout support, papier ou numérique présent et à venir, et en particulier, toute fabrication, commercialisation, promotion et tout usage des supports de formation “Art Designer 5”, “Art Designer 4”, “Art Designer 3”, “Cut Designer 3”, “Cut Designer 2018”, “Catalogue Coupe afro”, “Coupes masculines – Progression 1”, “Coupes masculines – Progression 2”, “Coupes masculines – Progression 3”, “Cut Designer 2017”, “Hair Salon Masculin – 1ère édition”, “Hair Designer”, “Hair Designer 2”, “Hair Designer 5”, “Hair Designer 3”, “Hair Designer 1”, “Hair Designer 4” et “Les 4 formes géométriques de base en coupe” et de tout document s’y rapportant, sous astreinte de 10;000 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
– ordonner à l’AIFC de cesser toute reproduction, partielle ou totale, et toute exploitation de leurs œuvres protégées par le droit d’auteur sur tout support, papier ou numérique présent et à venir, et en particulier, toute fabrication, commercialisation, promotion et tout usage du support de formation “Lots de 5 jeux ludo-éducatifs”, “Art Designer 5”, “Art Designer 4”, “Art Designer 3”, “Cut Designer 3”, “Cut Designer 2018”, “Catalogue Coupe afro”, “Coupes masculines – Progression 1”, “Coupes masculines – Progression 2”, “Coupes masculines – Progression 3”, “Cut Designer 2017”, “Hair Salon Masculin – 1ère édition”, “Hair Designer”, “Hair Designer 2”, “Hair Designer 5”, “Hair Designer 3”, “Hair Designer 1”, “Hair Designer 4” et “Les 4 formes géométriques de base en coupe” et de tout document s’y rapportant, sous astreinte de 10;000 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
– ordonner à la société Enosis Distribution et à l’AIFC de retirer, à ses frais, de son site Internet, de tous les circuits commerciaux et centres de formation les supports de formation précités, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
– condamner in solidum la société Enosis Distribution et l’AIFC à leur payer 200 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, quitte à parfaire
– ordonner à la société Enosis Distribution et à l’AIFC de chacune publier à leurs frais sur la page d’accueil de tout site internet qu’elles exploitent respectivement ou par toute autre société leur étant liée le texte suivant dans une police de caractère équivalente à Arial 11, en français et en anglais : “[Enosis]/[AIFC] a été condamnée par le président du tribunal judiciaire de Paris en référé pour trouble manifestement illicite tiré de la contrefaçon de droit d’auteur des sociétés Pivot Point et a dû cesser la diffusion de certains de ces supports de formation destinés à la formation coiffure” qui devra représenter au moins un tiers de la page d’accueil desdits sites, à l’exclusion de toute représentation de cette publication dans un menu déroulant et de manière cumulative un lien hypertexte vers le jugement, pendant trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
– ordonner à la société Enosis Distribution et à l’AIFC de publier à leurs frais dans au moins cinq parutions spécialisées choisies par elles le dispositif du jugement à intervenir dans la limite de 10 000 euros par parution
– ordonner à la société Enosis Distribution et à l’AIFC de produire l’ensemble des documents permettant de déterminer : l’origine, les circuits de distribution, le chiffre d’affaires et le volume des ventes résultant de la commercialisation des publications litigieuses, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
– se réserver la compétence pour liquider, s’il y a lieu, les astreintes prononcées
– condamner in solidum la société Enosis Distribution et l’AIFC à leur verser 120;000 euros quitte à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner in solidum la société Enosis Distribution et l’AIFC aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat
– en cas de mise en cause de la société Hair Business Développement et de M. [Y] : dire que l’ordonnance à intervenir leur sera rendue commune.
Au soutien de leurs demandes les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation, font principalement valoir que :- les visuels qu’elles invoquent sont originaux, par la combinaison de leurs caractéristiques arbitraires, en ce qu’ils décrivent la méthodologie standardisée et emblématique de leur savoir-faire en matière de coiffure en l’analysant scientifiquement et par composante
– ces visuels s’inscrivent dans un référentiel anatomique et spatial tridimensionnel unique appelé l’axe céleste, constituant un guide innervant l’ensemble de leur méthodologie de coupe, laquelle intègre une réflexion scientifique associée à l’enseignement pratique de la coiffure, résultat d’un effort intellectuel et créatif
– l’ensemble des supports incriminés reprend massivement et systématiquement les codes de leur méthode d’apprentissage, de sorte que les défenderesses profitent indûment des investissements intellectuels et financiers qu’elles ont engagés depuis soixante ans, ainsi que de leur très grande notoriété
– les actes de parasitisme consistent dans la reprise systématique de la terminologie qu’elles ont développée, associée à leur technique d’apprentissage, de la copie du style général des visuels, de la représentation projetée en trois dimensions des coupes, de celle des codes visuels de couleur et de texture, de la reprise de leur méthodologie d’analyse et de leur référentiel scientifique..
Se référant expressément à leurs conclusions visées à l’audience du 15 octobre 2024, la société Enosis Distribution et l’AIFC demandent au juge des référés de :- à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé
– à titre subsidiaire :
> mettre hors de cause l’AIFC
> débouter les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
– à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société Hair Business Développement et M. [V] [Y] à la relever et garantir de toute condamnation provisionnelle susceptible d’être prononcée à son encontre
– à titre reconventionnel, condamner in solidum la société Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation à leur verser 10;000 euros chacune en raison du caractère abusif de la présente procédure
– en tout état de cause, débouter la société Hair Business Développement et M. [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes
– condamner in solidum la société Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation à leur verser 15;000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enosis Distribution et l’AIFC opposent que :- les demandes présentées ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés dans la mesure où elles se fondent des visuels dont l’originalité est contestée
– ces visuels ne sont pas ceux ayant été jugés comme contrefaisants par la cour d’appel de Rennes dans le précédent litige entre les parties
– les sociétés PPI et PPF ne fournissent pas de pièces de nature à justifier les investissements consacrés au développement de la méthode qu’elles invoquent, non plus que l’évidence requise d’une quelconque faute
– la société HBD et M. [Y] doivent la garantir en cas de condamnation dans la mesure où les actes qui lui sont reprochés par les demanderesses proviennent du rachat opéré le 2 février 2021 de la branche de développement et de commercialisation d’outils et ressources pédagogiques destinés aux professionnels de la coiffure de la société HBD, ainsi que de la marque semi-figurative française “Hair éducation” dont M. [Y] était titulaire
– l’action en référé des demanderesses n’a pour but unique que de faire obstacle au développement d’un concurrent, l’assignation délivrée précédant de quelques jours la désignation du juge de la mise en état dans la procédure au fond, révélant son acharnement procédural.
Se référant expressément à leurs conclusions visées à l’audience du 15 octobre 2024, la société Hair Business Développement et M. [Y] demandent au juge des référés de :- juger leurs demandes recevables
– sur l’appel en garantie
> à titre principal, les mettre hors de cause
> subsidiairement, rejeter la demande d’appel en garantie formulée par la société Enosis Distribution à leur encontre
> en tout état de cause, juger que cet appel en garantie se heurte à des contestations sérieuses et, en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé
– sur les demandes formulées par les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation
> à titre principal, juger qu’il n’y a pas lieu à référé
> subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Pivot Point International et la société Préparation Pédagogie Formation portant sur les visuels Enosis Distribution n°1, 2, 3, 4 , 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 65 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’accord transactionnel entériné entre les parties
> en tout état de cause, condamner la société Enosis Distribution à leur verser 10;000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat.
La société HBD et M. [Y] considèrent que :- le litige les ayant opposés aux sociétés demanderesses était connu de la société Enosis Distribution le jour de l’acquisition de la branche de développement et de commercialisation d’outils et ressources pédagogiques destinés aux professionnels de la coiffure de la société HBD, ainsi que de la marque semi-figurative française “Hair éducation” dont M. [Y] était titulaire
– le contrat de cession contient une clause d’exclusion de garantie, subordonnée à l’exactitude des déclarations qui y sont faites, aucune de ces déclarations, en particulier celle relative au litige antérieur avec les sociétés demanderesses n’étant inexacte
– le litige étant sans lien avec la marque cédée, la mise hors de cause de M. [Y] doit s’en suivre.
La société Hair Business Développement et M. [Y] soutiennent que :
I – Sur la demande en contrefaçon vraisemblable de droits d’auteur
Selon l’article 5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ratifiée par la France le 5 décembre 1887, (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.(2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée.
(3) La protection dans le pays d’origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteur ne ressortit pas au pays d’origine de l’œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux (…).
Aux termes de l’article L.111-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’appréciation du caractère original d’une création relève du pouvoir souverain des juges du fond (en ce sens Cass., 1ère civ., 5 juillet 2006, n°;05-14.893).
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Interprétant les dispositions de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que des œuvres ne sont protégées par le droit d’auteur que si elles sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur et qu’en ce qui concerne les parties d’une œuvre, il y a lieu de constater que rien dans la directive 2001/29 ou dans une autre directive applicable en la matière n’indique que ces parties sont soumises à un régime différent de celui de l’œuvre entière, ce dont il se déduit qu’elles sont protégées par le droit d’auteur dès lors qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’œuvre entière (en ce sens CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq International A/S c./ Danske Dagblades Forening, C-5/08, points 35 à 38).
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, la société PPI revendique des droits d’auteur sur 58 visuels inclus dans divers ouvrages qu’elle a publiés ou faits publier.
Elle vise, en premier lieu, quatre visuels représentant des schémas de coupe, pour lesquels elle affirme qu’ils ont déjà été jugés originaux par le tribunal de grande instance de Rennes par jugement du 13 juin 2016, confirmé par la cour d’appel de Rennes le 3 avril 2018 (arrêt n°;167/2018, RG 16/06930).
Toutefois, force est de constater que cette procédure opposait les sociétés PPI et PPF à la société Hair Business Développement et à l’AIFC, en sorte que ces décisions ne sont pas opposables à la société Enosis Distribution. Elles sont, néanmoins, opposables à l’AIFC.
Il ressort des motifs et du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 avril 2018 précité qu’ont été jugés contrefaisants des ouvrages intitulés “Coupe mixte approche artistique”, “Initiation à la coiffure” et “La coupe masculine”, édités par la société PPI et distribués en France par la société PPF, l’offre à la vente et la diffusion, par l’AIFC, des ouvrages intitulés “Hair Designer”, “Art Designer” et le document intitulé “La didactique proposée par [L] d’une séquence dont le thème est la coupe 2 pédagogie inductive au travers de situ” et qu’il a été ordonné à l’AIFC “de procéder à [ses] frais à la suppression totale des éléments contrefaisants, à savoir les visuels figurant aux pages 19 à 23 de l’ouvrage intitulé ‘Hair Designer’, aux pages 7 à 11 de l’ouvrage intitulé ‘ Art Designer’ dans leurs éditions 2015 ou toute autre contenant les mêmes visuels, et sur le document en ligne reproduit à la page 42 du procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [I], huissier de justice à [Localité 14], le 28 mai 2015, de quelque manière que ce soit sur tous les supports écrits concernés, y compris sur internet” (pièce PPI et PPF n°;5.2).
Pour autant, le fait que les demanderesses revendiquent des droits d’auteur sur 58 visuels pris individuellement suppose que chacun d’entre eux soit protégé par le droit d’auteur. Ainsi, quant bien même certains des visuels invoqués sont inclus dans les ouvrages “Coupe mixte approche artistique”, “Initiation à la coiffure” et “La coupe masculine”, les sociétés PPI et PPF sont mal fondées à opposer à l’AIFC une reconnaissance par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 avril 2018 précité du caractère original des visuels qui s’y trouvent, l’appréciation de l’originalité ayant porté globalement sur la combinaison des caractéristiques revendiquées par les demanderesses pour leurs trois ouvrages.
En outre, les sociétés PPI et PPF reprochent à l’AIFC de nouvelles publications de schémas de coiffure, postérieures à la précédente procédure, en sorte que l’objet du litige est distinct de celui précédemment jugé.
Par ailleurs, les faits reprochés par les sociétés PPI et PPF à la société Enosis Distribution et à l’AIFC supposent, de même, que soit caractérisée l’originalité des 58 visuels qu’elles revendiquent. Cette originalité étant contestée en défense, elle ne saurait résulter de la seule reconnaissance par la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt précité, de l’originalité des ouvrages “Coupe mixte approche artistique”, “Initiation à la coiffure” et “La coupe masculine” que dans la mesure où chacun participe, comme telle, à l’originalité de l’œuvre entière.
Or, cette appréciation, comme celle de l’originalité intrinsèque de chacun des 58 visuels invoqués, échappe au juge des référés compte tenu qu’elle revient à trancher une contestation sérieuse dans la mesure où elle relève d’une question de fond.
Si le juge des référés reste compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse, le trouble invoqué par les sociétés PPI et PPF repose, en l’occurrence, sur un droit dont l’existence même est contestée. En effet, en matière de droits d’auteur, il ne peut exister de trouble manifestement illicite qu’en présence d’une œuvre originale. L’appréciation de l’originalité d’une œuvre échappant au juge des référés dès lors qu’elle est contestée, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être constaté dans ce cas.
Les demandes des sociétés PPI et PPF au titre de la contrefaçon de droits d’auteur seront, en conséquence, rejetées.
II – Sur la demande principale en parasitisme
Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
En l’occurrence, au soutien de leur demande en parasitisme, les sociétés PPI et PPF produisent aux débats des extraits de sites internet montrant qu’elles jouissent d’une réputation certaine dans le secteur de la cosmétologie, à l’étranger comme en France (leurs pièces n°;1.23 à 1.25).
Toutefois, aucune de ces pièces ne permet d’établir une valeur économique individualisée résultant de cette notoriété.
Dès lors, les demandes des société PPI et PPF fondées sur le parasitisme seront rejetées.
Les demandes principales étant rejetées, l’appel en garantie formée par la société Enosis Distribution est sans objet.
III – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que les sociétés PPI et PPF soient déboutées de leurs demandes n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus et la société Enosis Distribution et l’AIFC ne démontrent aucun préjudice distinct des frais engagés pour leur défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
Les demandes à ce titre seront, en conséquence, rejetées.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
IV.1 – S’agissant des frais du procès
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés PPI et PPF, parties perdantes à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées à payer 8000 euros à la société Enosis Distribution et 8000 euros à l’AIFC à ce titre.
Compte tenu que l’appel en garantie de la société Enosis Distribution et de l’AIFC visant la société HBD et M. [Y] est sans objet, celles-ci seront condamnées à leur payer 3000 euros chacun au même titre.
IV.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Le juge des référés;:Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/51976 et 24/53520 ;
Rejette les demandes principales des sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation en contrefaçon vraisemblable de droits d’auteur et parasitisme;;
Rejette les demandes reconventionnelles en procédure abusive de la société Enosis Distribution et M. [V] [Y] ;
Condamne les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation aux dépens;;
Condamne les sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation à payer 8000 euros à la société Enosis Distribution et 8000 euros à l’association pour l’innovation en formation coiffure en application de l’article 700 du code de procédure civile;;
Condamne la société Enosis Distribution et l’association pour l’innovation en formation coiffure à payer 3000 euros à la société Hair Business Développement et 3000 à M. [V] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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