Compromis d’arbitrage : 1 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.185

·

·

Compromis d’arbitrage : 1 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-15.185

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10881 F

Pourvoi n° U 20-15.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société East Sino Holdings limited, société de droit hongkongais, dont le siège est [Adresse 2] (Hong-Kong), a formé le pourvoi n° U 20-15.185 contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société East Sino Holdings limited, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Airbus, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société East Sino Holdings limited aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société East Sino Holdings limited et la condamne à payer à la société Airbus la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société East Sino Holdings limited

Il est reproché à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement, en ce qu’il s’était déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant la société East Sino Holdings à la société Airbus, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE sur la compétence de la juridiction étatique, l’article 11.2 de la convention stipule que tout différend découlant de l’accord ou lié à celui-ci sera réglé à l’amiable, et qu’à défaut d’accord amiable, le différend sera réglé en dernier ressort en vertu du règlement d’arbitrage de la chambre de commerce internationale en vigueur à partir du premier janvier 1998, par un arbitre nommé conformément audit règlement ; qu’aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que selon l’article 1465 du code de procédure civile, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ; que ces dispositions s’appliquent à l’arbitrage international par application de l’article 1506 du code de procédure civile, à défaut de convention contraire ; que la SARL EAST SINO HOLDING soutient que l’inapplicabilité manifeste d’une clause d’arbitrage doit s’apprécier à l’aune de la commune intention des parties, l’inapplicabilité étant manifeste en cas d’absence de nécessité d’un examen approfondi de leurs relations contractuelles ; qu’elle observe que pour s’opposer au paiement, la SAS AIRBUS invoque un rapport établi par le cabinet d’audit américain HUGHES HUBBARD qu’elle ne produit pas, que le contrat liant les parties ne prévoit nullement un tel audit qui conditionnerait le paiement des factures, qu’il est opposé à de nombreux partenaires de la société AIRBUS pour la vente d’avions à l’international, et est complétement extérieur au contrat ; que le paiement des commissions est aux termes de la convention la principale obligation de la SAS EADS aux droits de laquelle se trouve la SAS AIRBUS, et que pour y échapper, cette dernière invoque d’une part des manquements de la SARL EAST SINO HOLDING à ses propres obligations, soit l’envoi d’informations pertinentes sur le travail effectué prévu par l’article 2.3, et le respect des règles anti-corruption, d’autre part le défaut de réalisation des conditions permettant le paiement ; que la clause compromissoire vise tout différend découlant de l’accord, et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que sans qu’il soit nécessaire de se livrer à un examen approfondi des relations contractuelles, la volonté des parties était manifestement d’exclure son application dans le cadre d’un litige concernant l’exigibilité des commissions, étant observé que le rapport d’audit n’est qu’un argument au soutien de la position de la SAS AIRBUS, et non l’objet du litige ; que la convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable, et qu’il n’est pas soutenu qu’elle serait atteinte d’une nullité manifeste ; que dès lors, la détermination de son étendue relève de la compétence arbitrale, et que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir, la décision déférée étant en conséquence infirmée ;

1°) ALORS QU’est manifestement inapplicable la clause compromissoire d’un contrat de consultant, visant tout différend découlant de l’accord ou lié à celui-ci, lorsque le refus de paiement en litige opposé au cocontractant est motivé par un audit interne, non prévu à la convention, et portant sur des faits extérieurs au contrat de soupçons de corruption concernant des tiers ; qu’en ayant jugé que la clause compromissoire visée à l’article 11.2 du contrat de consultant n’était pas manifestement inapplicable, quand le refus de paiement opposé par la société Airbus à l’exposante avait été motivé par des soupçons de corruption prétendument appuyés sur un audit interne, jamais produit et non contractuellement prévu, soit par des faits extérieurs à l’exécution du contrat et concernant des tiers, la cour d’appel a violé les articles 1448 et 1465 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’inapplicabilité manifeste d’une clause compromissoire doit être appréciée à l’aune de la commune intention évidente des parties et ce qu’elle ont légitimement prévu et attendu, en consentant au compromis d’arbitrage ; qu’en ayant jugé que des faits de corruption extérieurs au contrat entraient dans le champ de la clause compromissoire, quand n’étaient en jeu ni l’interprétation ni l’exécution du contrat, les parties n’ayant certainement pas entendu ni prévu que des faits extérieurs de corruption concernant des tiers puissent entrer dans le champ de la clause compromissoire, de sorte que, d’évidence, le litige n’était pas arbitrable, la cour d’appel a violé les articles 1448 et 1465 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’est manifestement inapplicable la clause compromissoire insérée dans un contrat, lorsque le litige, fondé sur des faits extérieurs au champ contractuel, ne nécessite aucune appréciation des obligations des parties ; qu’en ayant jugé que la clause compromissoire litigieuse n’était pas manifestement inapplicable, car auraient été également en jeu l’envoi d’informations pertinentes par l’exposante sur le travail effectué et l’absence de validation des factures par la société Airbus, quand il était évident que ces allégations de manquements contractuels n’avaient été forgées que pour les besoins de la cause, afin de permettre l’arbitrabilité du litige, dès lors que le refus de paiement opposé à la société East Sino Holdings avait été motivé uniquement par des soupçons de corruption et que les sept factures impayées avaient été émises, après calcul et notification par la société Airbus elle-même de la rémunération due à l’exposante, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile.

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon